Scrutin n° 1643 · 30 janvier 2019 · 15e législature ·
Lois ·
Maintien de l'ordre public lors des manifestations PromulguéeAmendement n° 213 de Jean-François Eliaou (LAREM)Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3 . – I. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par a