Article 8 bis
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533‑22‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22‑2-4. - Les sociétés de gestion de portefeuille de plus de cinquante salariés définissent un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser le périmètre des entités qui seraient tenues de se fixer des objectifs de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de leurs équipes d’investissement, ainsi que les obligations de transparence afférentes.
La version de l’article 8 bis adopté en commission prévoit que seuls certains fonds d’investissement alternatifs seraient tenus de définir de tels objectifs (les fonds immobiliers et les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières sont notamment hors du champ). La rédaction adoptée implique en outre que ces objectifs seraient définis au niveau des fonds d’investissement et non de leurs sociétés de gestion. Or, les décisions d’investissement pour un fonds donné peuvent être prises par des équipes de taille très réduite, avec dans ces conditions une difficulté opérationnelle à définir et à atteindre des cibles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le présent amendement vise dès lors à éviter toute inégalité de traitement entre fonds d’investissement de nature similaire et à prendre en compte la capacité des entités à se fixer des objectifs de représentation des deux genres. Il prévoit que ces obligations porteront sur les sociétés de gestion de portefeuille, quel que soit le type de fonds géré, et non sur les fonds d’investissement qu’elles gèrent. En application du principe de proportionnalité, ces obligations seraient mises en œuvre par les sociétés de gestion de portefeuille de plus de cinquante salariés, considérant que les sociétés de gestion de plus petite taille ne seraient pas en capacité de définir des objectifs ambitieux de représentation équilibrée des deux genres compte tenu du nombre très réduit de leurs salariés impliqué dans les décisions d’investissement.
Cet amendement prévoit par ailleurs que les sociétés de gestion devront rendre compte des résultats obtenus dans l’atteinte de l’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes qu’elles se sont fixées, non dans le rapport annuel des fonds d’investissement qu’elles gèrent mais, par soucis de lisibilité, dans le document dédié à la description de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans la stratégie d’investissement (article L. 533-22-1 du code monétaire et financier).
Cosignataires
Caroline Abadie, Lénaïck Adam, Damien Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin-Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson-Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono-Vandorme, Julien Borowczyk