Article 42
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 126‑32, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 635‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues par l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou » ;
b) Les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés LaREM vise à permettre, dans sa première partie, la transmission automatisée des données des diagnostics de performance énergétique (DPE) aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (Caisses d'allocations familiales pour le régime général, Mutualité sociale agricole pour le régime agricole) ainsi qu’à l’observatoire ORTHI des logements indignes destinés à recueillir les données issues des contrôles (article 3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). Les interfaçages pourront se faire par flux direct (DPE vers ORTHI et DPE vers organismes payeurs) ou indirect (DPE vers ORTHI puis vers les organismes payeurs)
Les données du DPE seront ainsi mises à la disposition des caisses d’allocations familiales et des organismes de la mutualité sociale agricole afin de leur permettre de conserver l’allocation de logement pour les logements locatifs dont la performance évaluée dans le cadre du DPE ne correspondra pas au niveau minimal requis pour la définition d’un logement décent, comme le prévoit l’article L.843-1 du CCH.
Par ailleurs, il vise à préciser explicitement, dans sa seconde partie, que l’autorisation préalable de location prévue par les articles L. 635-1 à L. 635-11 est également subordonnée au respect par le logement mis en location des critères de décence prévues par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Cosignataires
Caroline Abadie, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin-Hubiere, Belkhir Belhaddad, Hervé Berville, Grégory Besson-Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono-Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet