Article 8
Dispositif
I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)
INDICE d'identification
UNITÉ de perception
TARIF (en euros)
2019
2020
2021
À compter de 2022
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1
100 kg nets
10,08
12,43
14,78
17,13
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
2
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
3
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
15,25
17,64
20,02
22,40
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
6
Hectolitre
67,52
69,90
72,28
74,66
-----autres ;
9
Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d'aviation ;
10
Hectolitre
45,49
48,14
50,79
53,45
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.
11
Hectolitre
68,29
70,67
73,05
75,43
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11 bis
Hectolitre
71,56
73,94
76,32
78,70
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.
11 ter
Hectolitre
66,29
68,67
71,05
73,43
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
13 bis
Hectolitre
39,79
42,44
45,09
47,75
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
68,51
71,16
73,81
76,47
----autres huiles légères ;
15
Hectolitre
67,52
69,90
72,28
74,66
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
15,25
17,90
20,55
23,21
-----autres ;
16
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
17 bis
Hectolitre
39,79
42,44
45,09
47,75
---autres ;
17 ter
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
---autres huiles moyennes ;
18
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
--huiles lourdes :
---gazole :
–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
20
Hectolitre
18,82
18,82
11,34
----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;
21
Hectolitre
15,62
18,38
21,14
23,89
----autres ;
22
Hectolitre
59,40
64,76
70,12
75,47
----gazole B10 (1)
22 bis
Hectolitre
59,40
64,76
70,12
75,47
----fioul lourd ;
24
100 kg nets
13,95
17,20
20,45
23,70
---huiles lubrifiantes et autres.
29
Hectolitre
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)
30 bis
100 kg nets
15,90
19,01
22,11
25,22
--destiné à d'autres usages.
31
Exemption
2711-13 Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)
31 bis
100 kg nets
15,90
19,01
22,11
25,22
--destinés à d'autres usages.
32
Exemption
2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.
33
100 kg nets
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.
33 bis
100 kg nets
15,90
19,01
22,11
25,22
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant
36
100 m³
5,80
5,80
5,80
5,80
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.
39
Exemption
2712-10 Vaseline.
40
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
41
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
42
axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20 Bitumes de pétrole.
46
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
46 bis
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
47
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
48
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
49
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
51
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
55
Hectolitre
11,83
13,61
15,39
17,17
Ex 2207-20 carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression
56
Hectolitre
6,43
7,93
9,43
10,93
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)
57
Hectolitre
11,83
13,31
15,39
17,17
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à absorber, sur deux années, le choc de pouvoir d’achat et de compétitivité lié au rehaussement de la trajectoire carbone.
Il maintient les tarifs de la taxe intérieure sur consommation (TICPE) définis à l’article 265 du code des douanes sur la base d’un prix de 39 euros la tonne de carbone, comme en 2018, contre 47,5 euros envisagés pour 2019.
Cette mesure ne modifie en rien l’objectif fixé par la loi pour la transition écologique et la croissance verte d’un prix de la tonne carbone de 100 euros en 2030. Il est en effet nécessaire de conserver une trajectoire longue de la contribution carbone afin que les acteurs économiques apprécient la charge pour les années à venir et disposent de visibilité pour adapter leurs investissements à la transition écologique.
Cependant, le rythme de la trajectoire peut être adapté au regard des objectifs de recettes et des effets des prélèvements fiscaux.
Or, l’augmentation de 50 % du prix du baril de pétrole (passé de 40 à 60 euros entre l’été 2017 et l’été 2018) contribue, par lui-même, à l’effet-prix recherché, alors que le supplément de recettes fiscales en cas de nouvelle hausse de la taxe carbone ne contribuerait pas à financer des mesures de transition écologique.
Il convient donc aujourd’hui d’assurer l’acceptabilité de la trajectoire carbone en réduisant son impact sur le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.
Il est proposé d’étaler sur deux années la « première marche » de la nouvelle trajectoire carbone, en maintenant, en 2019, les tarifs de 2018.
Cette progression moins brutale évitera de prélever 1,9 milliard d’euros supplémentaires sur les ménages, alors qu’ils sont déjà mis à contribution pour 2,4 milliards d’euros dès 2018.
Sur deux ans, l’effort demandé aux ménages sera donc maintenu à 2,4 milliards d’euros par an, contre 3,35 milliards d’euros par an en cas de nouveau rehaussement des valeurs de la contribution carbone.
Pour les entreprises, cet amendement présente un double avantage :
- La reconduction en 2019 des valeurs de 2018 évite un prélèvement supplémentaire de 1 milliard d’euros, et maintient, en 2019, le prélèvement de 1,3 milliard d’euros opéré en 2018. Le prélèvement annuel, sur deux ans, serait donc maintenu à 1,3 milliard d’euros, contre 1,8 milliard d’euros par an sans cette mesure ;
- Par ailleurs, pour les usages non routiers du gazole dont les tarifs spécifiques de TICPE sont supprimés par l’article 19 du projet de loi de finances, la pause d’un an dans la trajectoire carbone atténue les effets de la suppression brutale envisagée, aboutissant à une fin d’exonération « en sifflet ».
La mise en œuvre progressive de la trajectoire carbone évite donc de prélever 3,3 milliards d’euros supplémentaires sur les ménages et les entreprises en 2019.
En conséquence cet amendement :
- décale d’une année, jusqu’en 2020, les tarifs de la trajectoire carbone actuelle, dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
- apporte directement à ce tableau les modifications prévues par les alinéas 2 à 21 de l’article 19 du projet de loi de finances concernant les tarifs de TICP sur le gazole non routier.
comparaison de l’incidence budgétaires des deux trajectoires, hors effets de l’extension de la TICPE à certains usages non routier (montants en milliards d’euros)
Années
2018
2019
2020
2021
2022
Total
Rendement net trajectoire LFI 2018
3,7
6,5
9,4
12,2
14,2
46
Rendement net suite à l’amendement
3,7
3,7
6,5
9,4
12,2
35,5
Écarts
- 2,8
- 2,9
- 2,8
-2
- 10,5
- 43,1 %
- 30,9 %
- 23 %
- 14,1 %
- 22,8 %