Article 4
Dispositif
I. - Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795 du code général des impôts. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Par principe, tous les organismes sans but lucratifs peuvent être bénéficiaire d’une assurance vie, cependant tous ne sont pas exonérer des droits de mutation à titre gratuit et donc de prélèvement sur ces assurances vies. Les organismes exonérés de droit de mutation à titre gratuit sont également exonérés des prélèvements sur les AV du 757 B et du 990-I.
En l’état actuel des textes, les organismes bénéficiaires d’une assurance-vie doivent fournir un certificat de non-exigibilité de l’imposition (CGI, art. 806 III et annexe II, art. 292 B). Or, ces formalités ont pour conséquence de retarder le versement des sommes. A l’occasion du dépôt de la déclaration partielle de succession (imprimé n° 2705-A), le comptable public compétent délivre à l’organisme bénéficiaire un certificat de non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. La présentation de ce certificat lui permet ainsi d’obtenir le versement par l’assureur des sommes qui lui sont dues à raison du décès de l’assuré. Or, dès lors que l’organisme bénéficiaire bénéficie d’une exonération totale de droits de mutation par décès et qu’il n’est pas tenu compte, en matière d’assurance-vie de la part lui revenant pour établir l’abattement de 30 500 € prévu par l’article 757 B du Code général des impôts, une simplification des démarches effectuées par l’organisme bénéficiaire peut être envisagée par la suppression du certificat de non- exigibilité prévu au III de l’article 806 du Code général des impôts.
Pour rappel encore, l’article 16 de la loi de finances rectificative n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 a supprimé cette obligation pour le conjoint ou le partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité pour les raisons sus-évoquées.
Cet amendement vise donc à éviter cette démarche aux organismes reconnues d’utilité publique.
Cet amendement traduit la proposition 14 du rapport « la Philanthropie à la Française » établi par les députées Sarah El Haïry et Naïma Moutchou.
Cosignataires
Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin