Article 4
Dispositif
I. - Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
L’article 788 III du Code général des impôts prévoit que le don sur succession doit être fait dans le délai de six mois suivants le décès. Or, selon une étude réalisée par France générosités, « cette exigence de délai constitue en pratique un obstacle majeur pour l’utilisation du mécanisme de l’article 788 III du Code général des impôts. Cette durée de six mois est largement insuffisante pour permettre à l’héritier de prendre connaissance de l’étendue de l’actif successoral et pour décider de gratifier une association ou une fondation reconnue d’utilité publique. La difficulté n’est pas juridique mais d’ordre sociologique. Les praticiens rencontrés au cours de cette étude confirment, en effet, que lors de la perte d’un proche, les héritiers ne disposent pas toujours du recul nécessaire pour prendre une décision importante d’un point de vue patrimonial qui, en dépit de l’avantage fiscal accordé, est synonyme d’appauvrissement pour le donateur . »
De plus, le délai de six mois ne tient pas non plus compte des contraintes liées à la procédure que doivent suivre les associations et fondations reconnues d’utilité publique pour l’acceptation de libéralités. En effet, les libéralités accordées à ces organismes doivent faire l’objet d’une acceptation expresse par l’organe de gouvernance compétent. Or, dans le cas d’une donation d’un bien immobilier, par exemple, celle-ci ne peut être présentée à la décision de l’organe de gouvernance que si elle a fait l’objet d’une évaluation. Or les associations et fondations n’ont pas toutes la même souplesse, la même capacité à instruire des projets, ni les mêmes facilités à faire accepter un projet de donation par leur organe délibérant.
C’est pourquoi cet amendement propose de passer ce délai de six à douze mois.
Cet amendement traduit la proposition 12 du rapport « la philanthropie à la Française » établi par les députées Sarah El Haïry et Naïma Moutchou.
Cosignataires
Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin