Article 4 (suite)
M. Thibault Bazin (LR). Puis-je en profiter pour poser une question ? M. Thibault Bazin (LR). Que se passe-t-il pour une femme souhaitant devenir homme mais n’ayant pas encore effectué le changement à l’état civil qui bénéficie d’une insémination avec tiers donneur ? Pourra-t-elle ensuite changer de sexe à l’état civil ? Quelle en sera l’incidence sur l’état civil de l’enfant ? Mme Nicole Belloubet. Il s’agit bien de permettre que les cinq minutes s’écoulent, n’est-ce pas ? (Sourires.)Monsieur Bazin, nous avons, clairement et à plusieurs reprises, répondu à cette question. Ce qui compte pour l’accès à l’AMP, c’est le sexe de la personne à l’état civil.Ensuite, il y a plusieurs cas de figure. En tout état de cause, lorsque le consentement est signé, c’est le sexe de la personne à l’état civil qui est considéré. M. Thibault Bazin (LR). Ma question ne porte pas sur l’accès à l’AMP mais sur la suite ! Mme Nicole Belloubet. Pour la suite, j’ai eu l’occasion de le dire aussi, des contentieux devant la Cour de cassation sont en cours. M. Xavier Breton (LR). Cela signifie qu’un homme accouchera ! Si une femme ayant recours à la procréation médicale change de sexe au cours de la grossesse, selon sa volonté, ce sera bien un homme qui accouchera, ce sera un père qui aura donné naissance. Mme Nicole Belloubet. Je vous l’ai déjà dit, monsieur le député, il s’agit de situations extrêmement particulières qui n’ont pas nécessairement vocation à être régies par la loi. La Cour de cassation est saisie d’une affaire à peu près similaire. (Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente (LAREM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 36 Nombre de suffrages exprimés 35 Majorité absolue 18 Pour l’adoption 9 Contre 26 (L’amendement no 1810 n’est pas adopté.)
(L’amendement no 2141 n’est pas adopté.)
Suspension et reprise de la séance
Mme la présidente (LAREM). La séance est suspendue. (La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.)
Mme la présidente (LAREM). La séance est reprise.La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 692. M. Alain Ramadier (LR). L’amendement est défendu, en raison du temps législatif programmé. (L’amendement no 692, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 180. M. Thibault Bazin (LR). L’amendement est défendu, en raison du temps législatif programmé. (L’amendement no 180, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 182. (L’amendement no 182, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1210. (L’amendement no 1210, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements, nos 1833 et 2064, pouvant être soumis à une discussion commune.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1833. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 2064. (Les amendements nos 1833 et 2064, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 159, 431 et 1211.La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 159. M. Xavier Breton (LR). Le temps législatif programmé m’oblige à dire qu’il est défendu. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 431. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1211. M. Thibault Bazin (LR). Le fait de priver un enfant d’une deuxième parentèle dans sa filiation lui porte préjudice. Il est dommage que le temps législatif programmé m’empêche d’aller plus loin dans les explications. Votez pour cet amendement. Mme Coralie Dubost (LAREM). Ces amendements reviennent à nier, dans le droit de la filiation, l’autorisation de l’AMP pour les femmes seules, prévue dans l’article 1er qui a été adopté. (Les amendements identiques nos 159, 431 et 1211, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Raphaël Gérard, pour soutenir l’amendement no 2140. M. Raphaël Gérard (LAREM). Cet amendement vise à inscrire dans la loi la validité de la reconnaissance anticipée pour les couples de femmes qui continueront à avoir recours à la PMA dans un pays étranger après la promulgation de la loi.Au cours des débats, nous avons refusé certains dispositifs comme le don dirigé ou la réception d’ovocytes de la partenaire – ROPA – et que les délais d’attente pouvaient varier en fonction de l’appréciation des CECOS - centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humains.L’idée est de s’assurer, comme vous l’avez dit lors de l’audition du 2 septembre dernier, madame la garde des sceaux, que ce dispositif de reconnaissance conjointe anticipée sera bien efficient dans le cadre des PMA effectuées à l’étranger. Mme Nicole Belloubet. Je confirme ici ce que j’avais indiqué en commission. Dans le texte, il n’est pas précisé que la disposition est limitée aux actes réalisés en France. Elle s’appliquera également aux AMP qui seraient réalisées à l’étranger à partir du moment où le consentement a été établi en France. (L’amendement no 2140 est retiré.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir l’amendement no 2352. M. Bastien Lachaud (FI). Cet amendement précise que le consentement au don peut être effectué devant un juge. Il n’y a pas de raison que la démarche se fasse uniquement chez le notaire. Pour en revenir à la discussion précédente, le recours au juge devrait rassurer Mme Bergé sur l’authenticité du consentement.Cela implique, évidemment, que l’on donne à la justice les moyens nécessaires pour que les juges puissent rendre ce service au public. Il s’agit bien d’un service public et les gens ne devraient pas être obligés d’aller devant un notaire pour établir ce type de consentement. Mme Nicole Belloubet. Monsieur le député, vous reprenez ici un débat qui a déjà eu lieu à deux reprises.Il en a été question au mois de mars dernier, lorsque nous avons abordé la loi pour la justice qui a confié aux notaires – et à eux seuls – le recueil du consentement à l’AMP, qui pouvait auparavant être aussi établi par le juge.Nous avons considéré que le juge n’avait rien à faire dans ce recueil de consentement puisqu’il ne s’agit pas d’un contentieux qu’il aurait à trancher. Comme je vous l’avais indiqué à l’époque, il nous a semblé que le notaire était plus habilité à informer les couples de femmes des conséquences de l’acte qu’ils s’apprêtent à passer devant lui.Nous en avons également discuté lors de la discussion sur l’article 1er du présent texte.Avis défavorable. M. Bastien Lachaud (FI). J’entends l’argument de Mme la ministre mais nous n’avons pas changé d’opinion depuis notre dernier échange sur le sujet. Nous considérons qu’un tel acte doit pouvoir être gratuit. L’accès au juge et à la justice est encore gratuit dans notre pays, ce qui n’est pas le cas de l’accès au notaire.Si l’on fait abstraction de cette question de la gratuité, j’aurais pu vous suivre, madame la ministre. Mais Mme Bergé n’a-t-elle pas souligné le risque qu’il y ait, par exemple, des actes de complaisance dans le cas où la démarche est effectuée devant notaire ? Avec le juge, nous serions sûrs. M. Xavier Breton (LR). Nous sommes, nous aussi, attentifs au rôle tenu par le juge dans le droit de la famille. Le juge donne de la famille une vision qui n’est pas contractuelle.Pour vous, le cadre est celui d’individus qui s’accordent et qui, ensuite, viennent faire enregistrer leur volonté, leur désir par un notaire. Vous évacuez le juge auquel nous tenons parce que, pour nous, dans cette affaire, il représente l’institution.Depuis des années, nous observons cette tendance dans de nombreuses procédures, notamment en matière de divorce. Pour quelle raison ? Soyons clairs : il faut pallier le manque de moyens de la justice et désengorger les tribunaux. Le problème est que cela se fait au détriment de la stabilité du droit de la famille.Pour ces raisons, je vais voter pour l’amendement de notre collègue Lachaud. (L’amendement no 2352, repoussé par la commission, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). En effet, il a été rejeté à très peu de voix près.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1834. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je suis favorable à cet amendement qui apporte une correction. Mme Nicole Belloubet. C’est avec un immense plaisir que j’émets un avis favorable à cet amendement essentiel de M. le député Hetzel. (L’amendement no 1834 est adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 158, 432 et 1212.La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 158. M. Xavier Breton (LR). Je voudrais profiter de l’occasion pour revenir sur les AMP qui sont effectuées à l’étranger. C’est le consentement établi dans notre pays qui compte, avez-vous expliqué. Est-ce à dire qu’une AMP qui se ferait avec des contreparties, des paiements à l’étranger, serait valable pour établir une filiation dans notre pays ? Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 432. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1212. M. Thibault Bazin (LR). Je renchéris sur la question de mon collègue Breton, mais, en raison du temps législatif programmé, je ne développerai pas d’autres arguments. Mme Nicole Belloubet. Je suis défavorable à ces amendements. Pour répondre à la question de M. le député Breton, j’indique que, au moment du consentement à l’AMP, le notaire français ne contrôle pas la manière dont le processus va se dérouler, qu’il ait lieu en France ou à l’étranger. Vous pourriez d’ailleurs poser la même question pour les couples hétérosexuels, car elle ne concerne pas que les couples de femmes. (Les amendements identiques nos 158, 432 et 1212, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 434 et 1213.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 434. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1213. Mme Coralie Dubost (LAREM). Défavorable. Je ne comprends d’ailleurs pas ces amendements qui préconisent des mesures auxquelles vous vous étiez opposés lors de nos débats sur l’article 3. (Les amendements identiques nos 434 et 1213, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Michèle de Vaucouleurs, pour soutenir l’amendement no 2526. Mme Michèle de Vaucouleurs (MODEM). Cet amendement vise à proposer la possibilité de reconnaître, dans les mêmes conditions que pour les AMP réalisées en France, les enfants issus d’AMP effectuées à l’étranger, sous réserve que ces dernières donnent à l’enfant la possibilité d’avoir accès aux données non identifiantes ainsi qu’à l’identité du donneur au plus tard à sa majorité.La gratuité du don est également un critère crucial pour la reconnaissance des enfants issus d’AMP réalisées à l’étranger, afin de préserver son caractère éthique. Mme Coralie Dubost (LAREM). Par définition, le consentement ne peut être recueilli après la réalisation de l’AMP, notamment pour les raisons évoquées précédemment. Le consentement doit être donné au préalable pour qu’il puisse aussi être retiré avant l’insémination, afin que l’on ait quelque chose de solide, de fiable et d’irrévocable. Avis défavorable. Mme Michèle de Vaucouleurs (MODEM). Il s’agit ici de prendre en compte les situations à venir et non pas de régulariser des situations passées. Même s’il est adopté, ce texte n’empêchera pas certaines personnes d’effectuer des AMP à l’étranger, et cela pour diverses raisons.Pour ces cas-là, je propose que les enfants soient reconnus dans les mêmes conditions que les autres, à partir du moment où ils sont issus d’AMP effectuées dans des conditions que nous jugeons convenables, qui incluent notamment la gratuité du don. Les enfants issus de ces dons doivent pouvoir, eux aussi, accéder à leurs origines.Pour moi, c’est un amendement de bon sens. Il ne vise pas à régulariser des situations existantes ; il tend à anticiper des situations à venir, qui ne manqueront pas d’exister, afin de les prendre en compte correctement. (L’amendement no 2526 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 1214. M. Xavier Breton (LR). En raison du temps programmé, cet amendement est défendu. (L’amendement no 1214, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1478. Mme Agnès Thill (NI). Cet amendement est défendu en raison du temps programmé. (L’amendement no 1478, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 162, 435 et 1215.La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 162. M. Xavier Breton (LR). Cet amendement est important du point de vue technique mais aussi symbolique. Aujourd’hui, l’alinéa 19 du projet de loi dispose que « le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation », sauf cas particuliers. Cette formulation laisse entendre que c’est le consentement qui établit la filiation. Nous souhaiterions que l’alinéa 19 soit ainsi rédigé : « l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation. »En effet, ce n’est pas le consentement qui établit la filiation, mais bien la mention de la mère dans l’acte d’état civil, comme le dispose l’article 325 du code civil, ou bien la présomption de paternité ou encore la reconnaissance. Il est important de clarifier ce point. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 435. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1215. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je comprends pourquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j’émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l’article 311-20 du code civil, qui dispose que c’est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d’un couple hétérosexuel, ce n’est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C’est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocable.Nous ne souhaitons donc pas que le texte soit modifié. Cette disposition, introduite par la loi de 1994, fonctionne très bien. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait la modifier ; au contraire, une telle modification pourrait susciter de l’insécurité au sein de familles dans lesquelles tout va pour le mieux. Mme Nicole Belloubet. Notre avis est similaire à celle de Mme la rapporteure. La rédaction de ce texte traduit, pour l’AMP au sein des couples de femmes, la question du consentement déjà prévu dans l’article 311-20 du code civil. Comme l’a indiqué Mme la rapporteure, cette disposition existe depuis vingt ans. À ce jour, elle n’a occasionné aucun contentieux. Il n’existe donc pas à ce sujet de difficulté à surmonter. Avis défavorable. (Les amendements identiques nos 162, 435 et 1215 sont retirés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 1835 et 2065.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1835. M. Patrick Hetzel (LR). Cet amendement vise à compléter l’article 4 et plus précisément son alinéa 19 avec la formulation suivante : « L’objet de la preuve de l’action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. » Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 2065 de M. Xavier Breton est défendu.Quel est l’avis de la commission ? Mme Christelle Dubos. Ces amendements sont déjà satisfaits, dans la mesure où l’action en contestation de la filiation ne peut aboutir à moins qu’il ne soit soutenu et démontré que l’enfant n’est pas issu de l’AMP elle-même. Il n’est pas utile d’ajouter cette phrase. Mme Nicole Belloubet. Comme vient de l’indiquer Mme la rapporteure, le texte est déjà suffisamment clair et précis. Votre ajout n’apporterait rien de plus, si ce n’est de la confusion, en raison de l’abondance de précisions. À défaut du retrait de ces amendements, nous émettrons un avis défavorable. (Les amendements identiques nos 1835 et 2065 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Sur l’amendement no 2345, je suis saisie par le groupe La France insoumise d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Bastien Lachaud, pour soutenir cet amendement. M. Bastien Lachaud (FI). Mme la rapporteure, vous n’êtes pas parvenue à convaincre votre majorité de faire adopter votre amendement visant à résoudre le problème des familles et des enfants nés d’une PMA à l’étranger avant l’adoption de cette loi. Je vous offre la possibilité d’une nouvelle tentative avec une autre méthode que la possession d’état, qui n’a pas convaincu Mme la ministre. Cette méthode consisterait en l’homologation, en France, des consentements au don réalisés à l’étranger. La filiation pourrait ainsi être établie pour les deux parents ayant signé ce consentement au don. Ce serait une nouvelle façon de résoudre ces problèmes humains qui se posent aujourd’hui en France. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je me suis moi aussi interrogée sur cette méthode, mais, n’étant pas certaine de sa validité, je n’ai pas déposé d’amendement en ce sens. À partir d’un consentement au don intervenu à l’étranger et reconnu comme valable par un officier d’état civil, vous proposez d’établir une reconnaissance conjointe rétroactive. Mme Coralie Dubost (LAREM). J’ai aussi envisagé cette solution, mais la rétroactivité risque de soulever un problème. En effet, pour des raisons liées à l’effet du consentement, celui-ci doit être donné avant l’insémination. Or la rétroactivité risque de remettre en cause le caractère irrévocable de ce consentement. C’est sur ce seul point que porte ma réserve. Mme la ministre de la justice va sans doute vous répondre plus longuement. Mme Nicole Belloubet. Je ne répondrai pas plus longuement mais préciserai simplement que, comme je l’indiquais précédemment au sujet des amendements ayant trait à la possession d’état, nous sommes face à une difficulté liée à la rétroactivité du texte ; un problème de constitutionnalité pourrait certainement en résulter.Par ailleurs, en lisant la formulation de votre amendement, je ne comprends pas comment pourrait concrètement fonctionner l’homologation par un officier d’état civil. Une telle disposition serait incongrue. J’émets donc un avis défavorable. M. Bastien Lachaud (FI). Merci pour votre réponse, madame la rapporteure.Madame la garde des sceaux, je vous proposerais volontiers de laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. S’il juge que cette disposition est anticonstitutionnelle, il nous le signalera. S’il ne le fait pas, c’est qu’il estimera que nous avons bien fait de l’adopter.Si c’est la rédaction de l’amendement qui vous arrête, adoptez-le, car rien ne vous empêchera de proposer une meilleure formulation en deuxième lecture. Je n’ai entendu aucun argument qui puisse me persuader de retirer cet amendement, ou convaincre mes collègues de le rejeter. (Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente (LAREM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 48 Nombre de suffrages exprimés 46 Majorité absolue 24 Pour l’adoption 9 Contre 37 (L’amendement no 2345 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 1714 de M. Christophe Naegelen est défendu. (L’amendement no 1714, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 2459 de Mme Coralie Dubost, rapporteure, est rédactionnel. (L’amendement no 2459, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de cinq amendements, nos 164, 437, 1217, 1649 et 2250, pouvant être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 164, 437, 1217 et 1649 sont identiques.La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 164. M. Xavier Breton (LR). Compte tenu du temps programmé, cet amendement est défendu. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 437. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1217. Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1649. Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 2250. (Les amendements identiques nos 164, 437, 1217 et 1649, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 2250, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 165 et 438.La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 165. M. Xavier Breton (LR). Il s’agit d’un amendement de conviction, qui est défendu. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 438. (Les amendements identiques nos 165 et 438, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements, nos 160, 433 et 1614, pouvant être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 160 et 433 sont identiques.La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 160. M. Xavier Breton (LR). Cet amendement prévoit la conduite à tenir dans l’hypothèse d’une révocation du consentement. Nous proposons une rédaction que, en raison du temps programmé, je ne pourrai pas développer. J’aimerais néanmoins connaître l’avis de la rapporteure et du Gouvernement à ce sujet. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 433. Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1614. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je pense qu’ils sont satisfaits. L’essentiel est que le médecin soit destinataire de cette rétractation écrite puisque c’est lui qui a la charge de procéder à l’insémination. Parler à la fois du notaire, du médecin et de l’autre membre du couple risquerait d’introduire de la confusion : une personne qui aurait envoyé la rétractation de son consentement au notaire risquerait d’oublier de la communiquer au médecin ou de la lui communiquer dans les délais, de sorte que finalement l’insémination ait lieu. Pour éviter d’en arriver à ce type de situation, la simple communication au médecin est la meilleure des options. D’où une demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable. M. Xavier Breton (LR). Je trouve que cette procédure n’est pas très sécurisée. Pour qu’elle soit « bordée » d’un point de vue formel, la décision devrait être notifiée concomitamment au notaire et au médecin. En effet, la démarche médicale n’est pas la démarche juridique. Il me semble qu’à partir du moment où vous décidez d’instituer un mode de filiation fondée sur la seule volonté, il faudrait « border » cette question de la révocation du consentement. Ce sont les notaires et non les médecins qui sont chargés par la société d’enregistrer tout cela. Mme Coralie Dubost (LAREM). Ce système fonctionne sans problème depuis 1994. Il n’est jamais arrivé qu’un hétérosexuel s’étant engagé dans une AMP aille devant les tribunaux parce que la rétractation de son consentement n’aurait pas été prise en compte par le médecin. L’extension de l’article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C’est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu’un qui a l’habitude d’enregistrer de telles décisions, un juriste ou un officier d’état-civil, il vaut mieux, du point de vue de l’efficacité, de la pertinence, de la lisibilité, qu’on en reste au médecin. Mme Nicole Belloubet. Il me semble, monsieur le député, que la procédure prévue par le texte est très pratique et opérationnelle. C’est évidemment le médecin qui doit être prévenu puisque c’est lui qui va pratiquer l’acte. Par ailleurs, le notaire ne fait qu’enregistrer le consentement et la reconnaissance : ce n’est pas lui qui établira la filiation, mais l’officier d’état-civil. Cette procédure présente l’avantage d’être immédiatement opérationnelle ; je ne suis pas certaine qu’il faille imposer un formalisme lourd qui ne présente aucun bénéfice opérationnel. M. Xavier Breton (LR). L’effet est différent s’agissant d’un couple de femmes : dans ce cas, le consentement vaut reconnaissance et la révocation portera donc sur les deux. Elle aura un effet sur l’établissement du mode de filiation alors que, s’agissant d’un couple formé par un homme et une femme, le consentement porte uniquement sur l’AMP. Que le consentement à ce qui relève de la technique relève du médecin, c’est une chose ; mais l’interrogation porte sur la démarche de reconnaissance, qui est d’ordre juridique plutôt que médical. Mme Coralie Dubost (LAREM). J’ai compris : votre demande ne porte pas tant sur le consentement à l’AMP que sur le risque que, pour un couple de femmes, la renonciation à l’AMP de l’une rende automatiquement caduque la reconnaissance. Je ne sais pas, madame la ministre, si l’on pourrait envisager un mécanisme de transmission de la notification du médecin au notaire. Le problème est que votre amendement ne distingue pas entre les couples. C’est pourquoi je vous invite à le retirer à ce stade. Mme Nicole Belloubet. Je prends note de ce que vous venez de dire, monsieur Breton, mais votre amendement porte exclusivement sur le consentement. Dans ce cas, c’est le médecin qui doit être averti si l’on veut un dispositif opérationnel. La reconnaissance conjointe est une autre question. Je vous propose à ce stade de retirer votre amendement, et nous verrons s’il est souhaitable ou possible de le réécrire autrement. M. Xavier Breton (LR). Je vais effectivement retirer cet amendement. Il s’agissait, pour moi et mon collègue Hetzel, de poser le problème mais il est vrai que la rédaction de nos deux amendements ne permet pas d’y apporter une réponse satisfaisante. En tout cas la question reste ouverte. Mme la présidente (LAREM). Vous retirez donc également votre amendement, monsieur Hetzel ? (Les amendements nos 160, 433 et 1614 sont retirés.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Michèle de Vaucouleurs, pour soutenir l’amendement no 2534. Mme Michèle de Vaucouleurs (MODEM). Nous avons débattu il y a quelques jours de l’insémination post-mortem, et je m’étais alors opposée à cette possibilité en raison de ses risques psychologiques, tant pour l’enfant que pour la mère, ainsi que des problèmes de filiation que cela poserait. Il est néanmoins des situations où l’un des membres d’un couple engagé dans un projet d’AMP est décédé alors que l’AMP a été effectuée sans avoir recours aux gamètes du défunt. Nous devons nous assurer que dans ce cas la femme restée seule pourra poursuivre son projet d’AMP, la filiation s’établissant alors à son nom. J’espère avoir été claire ! Mme Coralie Dubost (LAREM). Nous avons repoussé l’AMP post-mortem lors de l’examen de l’article 1er, et je ne pense pas qu’on puisse revenir sur ce vote. C’est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable. Mme Nicole Belloubet. Si je comprends bien votre amendement, madame la députée, vous proposez qu’en cas de décès d’un des membres du couple, la veuve puisse poursuivre un projet d’AMP seule mais sans avoir recours aux gamètes du défunt ? Rien ne l’interdit dans le texte. C’est pourquoi je ne pense pas utile d’y ajouter ce que vous proposez, à moins évidemment qu’il y ait un problème de rédaction. Mme Michèle de Vaucouleurs (MODEM). Il me semblait bien ne pas avoir été suffisamment claire… L’hypothèse est celle du décès du membre d’un couple, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, ayant engagé un projet d’AMP mais sans recours aux gamètes du conjoint décédé. Le décès est intervenu après le consentement à l’AMP et la reconnaissance anticipée dans le cas d’un couple homosexuel. Nous sommes donc face au cas d’une femme devenue seule qui souhaite légitimement poursuivre le projet d’AMP. Celui-ci ne peut pas se poursuivre dans les conditions que nous avons examinées précédemment, où des questions comme celle de la filiation ou des risques psychologiques sont en jeu. Dans ce cas, la femme est face à sa propre responsabilité de poursuivre ou non un projet d’AMP qui n’engage qu’elle. M. Thibault Bazin (LR). Et l’enfant peut-être aussi ? Il est vrai que ce n’est qu’un détail ! Mme Coralie Dubost (LAREM). Vous soulevez, madame de Vaucouleurs, un cas que nous n’avons pas abordé. La filiation, ici, devrait dépendre d’une disposition que nous n’avons pas votée à l’article 1er ; c’est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement pour que nous puissions en évaluer la portée.Si je l’ai bien compris, nous ne sommes pas dans le cadre d’une AMP à partir des gamètes du conjoint décédé. Si l’on prend l’exemple d’un couple hétérosexuel, il concerne les femmes qui, dans le cadre d’un projet d’AMP, ont été inséminées par des gamètes qui ne sont pas celles du conjoint mais d’un tiers donneur, et qui souhaiteraient poursuivre ce projet après le décès de leur conjoint. Nous n’avons pas encore abordé ce cas. Or les modalités d’établissement de la filiation dans ce cas auraient dues être fixées dans le cadre de l’article 1er.Je vous invite donc à retirer votre amendement afin que nous puissions en discuter tranquillement avant d’adopter des dispositions en matière de filiation qui relèvent de l’article 1er. M. Xavier Breton (LR). Sans vouloir m’immiscer dans votre débat, je voudrais dire combien je suis inquiet de voir qu’il reste des cas qui ne sont pas couverts par un texte qui a été préparé de longue date, annoncé pendant la campagne présidentielle et soumis à l’avis du Conseil d’État, sans parler des rapports de mission d’information, entre bien d’autres choses.Certes, notre amendement relatif au consentement et à la reconnaissance n’était pas complètement calé, mais c’est bien compréhensible étant donné que vous avez en l’espace d’un week-end complètement changé de pied sur l’établissement du mode de filiation. Mais il s’agit là de l’article 1er ! On mesure encore une fois combien cette révolution du droit de la filiation, qui n’a rien de tranquille, a été bricolée et combien elle est bancale. Mme Michèle de Vaucouleurs (MODEM). J’accède à votre demande de retrait, madame la rapporteure, mais on ne peut pas faire l’impasse sur ce cas et il faut absolument qu’on règle cette question au cours de la navette. Mme Nicole Belloubet. Ma première interprétation était mauvaise, madame la députée : j’aurais dû mieux lire votre amendement. Le cas est en fait celui d’une veuve qui souhaite poursuivre un projet parental engagé du vivant de son mari dans le cadre d’une AMP sans recours aux gamètes du mari et qui a débuté par le consentement signé chez le notaire. Vous nous demandez si elle peut s’appuyer sur ce consentement pour poursuivre ce projet, c’est bien ça ?… (Exclamations sur les bancs du groupe LR.) Mme Nicole Belloubet. En tout état de cause, il n’est pas possible de poursuivre un projet né du consentement d’une personne lorsque celle-ci est décédée. Mme Michèle de Vaucouleurs (MODEM). Il faut quand même s’attacher plus précisément à cette question. Le processus enclenché dans ce cas ne nécessite pas, en effet, les mêmes précautions. Il ne s’agit pas d’une décision anodine, certes, mais elle n’engage que le conjoint survivant, même s’il existe déjà une fratrie et qu’on doive tenir compte de paramètres complexes qui rendront la décision plus difficile à prendre.On doit ainsi prendre en considération le cas d’une femme d’un certain âge pressée de mener à bien son projet de maternité avec son ou sa partenaire et qui le voit s’interrompre brutalement. Elle se dit qu’elle est en train de tout perdre, qu’après avoir perdu son conjoint, elle risque de perdre ses dernières possibilités de mener à bien un projet de famille.Il s’agit simplement de réfléchir aux conditions qui lui permettraient de mener à bien son projet. Je vous remercie, madame la ministre, de bien vouloir y réfléchir. (L’amendement no 2534 est retiré.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Raphaël Gérard, pour soutenir l’amendement no 2138. M. Raphaël Gérard (LAREM). En plus de fournir le thème de sa prochaine question à M. Bazin, il tend à élargir le dispositif de la reconnaissance conjointe anticipée à tous les couples de femmes qui recourront à l’AMP sans intervention d’un tiers donneur.Depuis le début de ce débat, l’existence de certaines familles, notamment transparentales, a été largement niée. Pour autant, la loi, telle qu’elle est écrite à ce jour, n’interdit pas l’utilisation des gamètes disponibles au sein des couples de femmes. Peut-être le Gouvernement, ou certains d’entre nous, souhaitent-ils inscrire un principe eugéniste dans la loi en posant une telle interdiction ; il n’en reste pas moins que le droit actuel permet aux couples de femmes qui disposent de spermatozoïdes et d’ovocytes de recourir à l’AMP dans les mêmes conditions que 96 % des couples hétérosexuels, c’est-à-dire sans tiers donneur.Mme la garde des sceaux évoquait plus tôt certains cas dont la Cour de cassation a été saisie : s’ils soulèvent des problèmes de filiation dans le cadre de couples trans ayant procréé de manière charnelle, c’est uniquement parce que jusqu’à présent, l’AMP était interdite aux couples de femmes.Nous avons la responsabilité d’anticiper les cas visés par mon amendement, car ils se présenteront inévitablement à l’avenir, et dans des proportions de moins en moins marginales. Longtemps, l’État a imposé une politique de stérilisation aux personnes trans, en contrepartie de leur changement de sexe à l’état-civil – pratique pour laquelle la France a été condamnée il y a quelques années.De fait, plusieurs générations de personnes trans ont renoncé à avoir des enfants. Or les études menées à l’étranger, notamment en Belgique, révèlent que 54 % des hommes trans interrogés ont le projet de devenir parent, que 40 % des femmes trans vivant en Europe occidentale éprouvent le désir d’avoir un enfant, et que 36 % des femmes trans, qu’elles soient bisexuelles ou lesbiennes, envisagent d’utiliser leur propre sperme.Si nous ne prévoyons pas de règles spécifiques d’établissement de la filiation pour ces cas – certes marginaux, mais qui existent –, nous risquons d’encourager les CECOS à mener une politique eugéniste en incitant les femmes à recourir à un tiers donneur. Mme Coralie Dubost (LAREM). Les situations que vous avez rapidement décrites sont pour le moins compliquées… (Sourires.) Mme Coralie Dubost (LAREM). La commission a émis un avis défavorable à cet amendement…(Sourires.) Mme Nicole Belloubet. Si je comprends bien, monsieur Gérard, votre amendement a pour objet d’ouvrir l’AMP à des couples de femmes dont l’une était antérieurement un homme et a changé de sexe à l’état civil, tout en conservant son appareil reproductif masculin ou en ayant conservé ses gamètes. La situation inverse peut d’ailleurs se présenter.En définitive, c’est bien la filiation transgenre que vous souhaitez introduire par le biais de cet amendement. Le Gouvernement a déjà eu l’occasion d’exprimer sa position à ce sujet : les personnes ayant mené une procédure de changement de sexe doivent être traitées comme telles, selon leur sexe à l’état civil. Mais peut-être n’ai-je pas bien compris la teneur de votre amendement, monsieur le député. M. Raphaël Gérard (LAREM). J’essaierai d’être aussi clair que possible. L’article 1er du projet de loi a ouvert l’AMP à toutes les femmes et à tous les couples de femmes.Par ailleurs, le texte prévoit l’utilisation des gamètes disponibles au sein des couples. Je me suis contenté d’en tirer toutes les conséquences possibles pour certaines dispositions que j’entendais inscrire dans le dur de la loi, mais cela m’a valu une résistance récurrente de cette assemblée. Pourtant, à aucun moment la loi ne dit explicitement qu’un couple de femmes ne peut pas utiliser les gamètes dont elle dispose, au même titre qu’un couple hétérosexuel.Un couple de femmes trans qui procrée de manière charnelle aura accès à l’AMP avec tiers donneur, et le dispositif de la reconnaissance conjointe anticipée fonctionnera pleinement. Mais qu’en sera-t-il pour les couples de femmes qui utiliseront les gamètes disponibles en leur sein ? La France n’a pas de raison de s’opposer à cette pratique, et, si elle le faisait, la CEDH ne tarderait pas à trancher sur ce point.Mon amendement vise donc à ouvrir la reconnaissance conjointe anticipée à ces couples, même en l’absence de tiers donneur. La double filiation pourra ainsi être établie pour les deux mères, qu’il y ait ou non tiers donneur.Ces cas sont certes très particuliers, mais la loi doit les couvrir puisqu’il s’agit de projets parentaux portés par deux femmes à l’état civil recourant à l’AMP. Alors que les couples recourant à un tiers donneur verront s’appliquer la reconnaissance conjointe anticipée, ceux qui utiliseront les gamètes disponibles en leur sein en seront exclus. Ce n’est pas moi qui y vois un eugénisme, mais la CEDH : la France peut-elle refuser à un couple d’utiliser les gamètes dont il dispose, au motif qu’il est constitué de deux femmes à l’état civil ? Une telle interdiction nous exposerait à de réelles difficultés vis-à-vis de la CEDH. M. Xavier Breton (LR). Je m’efforce de suivre vos arguments et de rester à la page, pour pouvoir en parler avec mes enfants et leurs amis le dimanche (Rires), mais pouvez-vous m’expliquer, monsieur Gérard, ce qu’est un couple « transparental » ? Quelles en sont les combinaisons possibles ? Peut-il s’agir de deux femmes dont l’une est transgenre, notion que j’ai intégrée, et l’autre cisgenre, bien que je ne sache trop ce que cela signifie ?Aidez-nous à nous mettre à la page, car nous sommes complètement perdus ! Concrètement, à quoi correspondent ces cas ? Nous ne faisons pas ici de la théorie : nous parlons de la réalité. Puisque vous avez introduit la notion de genre dans la loi, nous en voyons surgir de multiples développements, sous l’ombre tutélaire de la CEDH qui entend nous imposer des évolutions du droit au nom de l’égalité. Voilà ce qui se produit actuellement. Ces sujets étant éminemment sérieux, je réitère ma question : concrètement, qu’est-ce qu’un couple « transparental » ? M. Patrick Hetzel (LR). Lorsque la commission spéciale a débattu de la réception des ovules de la partenaire, la ROPA, un certain nombre d’entre nous – y compris le Gouvernement – se sont opposés à cette technique. Manifestement, M. Gérard cherche à contourner ce refus. Puisqu’on l’a fait sortir par la porte, il essaye de rentrer par la fenêtre ! En réalité, cet amendement use d’un subterfuge pour tenter d’introduire dans la loi le principe de la ROPA pour les couples de femmes. Ce n’est ni plus ni moins que cela – du moins, c’est l’interprétation que j’en fais. C’est la raison pour laquelle je suis farouchement hostile à cet amendement. M. Pascal Brindeau (UDI-A-I). L’amendement de M. Gérard vise à couvrir des situations comparables à celles dont la Cour de cassation a été saisie, après un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier : une personne trans revendiquait le statut de mère, sachant qu’elle avait recouru à ses « gamètes masculins » – j’essaie d’expliquer les choses aussi scientifiquement que possible, puisqu’on s’attire les foudres des réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, dès qu’on prononce certains mots… Nous parlons bien ici d’une personne transgenre qui, devenue femme, revendique sa qualité de mère, alors que ses gamètes masculins ont servi à concevoir un enfant au sein de son couple. Cela revient à privilégier la volonté par rapport à la réalité biologique – seuls mots capables de qualifier cette réalité.Si l’amendement de M. Gérard est susceptible de résoudre cette situation, il ouvre la voie à d’autres difficultés : demain, toute personne ayant contribué à faire naître un enfant avec ses gamètes, qu’ils soient masculins ou féminins, et ayant changé d’état civil – homme devenu femme, ou femme devenue homme –, pourrait revendiquer une qualité de mère, voire de père. Cela ferait voler en éclat le droit français de la filiation, ni plus ni moins. M. Thibault Bazin (LR). J’essaie de vous suivre, monsieur Gérard. Lorsqu’on utilise le sperme d’un homme devenu femme, l’homme a disparu du point de vue de l’état civil. Cela correspondrait même, dans une certaine mesure, à de l’AMP post-mortem. M. Thibault Bazin (LR). En toute cohérence, puisque l’état civil prévaut à vos yeux, ne faudrait-il pas limiter l’autoconservation des gamètes, de sorte que leur utilisation soit cohérente avec l’état civil de la personne concernée ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Monsieur Gérard, vous faites référence au nouveau chapitre V que nous créons dans le code civil, intitulé « De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Or votre amendement se rapporte à des couples qui n’auront pas besoin de l’intervention d’un tiers donneur. Mme Coralie Dubost (LAREM). Sans même entrer dans un débat de fond, votre proposition introduirait dans le code civil une contradiction qui n’est pas souhaitable. Il n’y a pas lieu d’inscrire une disposition relative à l’AMP sans tiers donneur dans un chapitre consacré à l’AMP avec tiers donneur. Demande de retrait, donc. Mme Nicole Belloubet. Mêmes observations que Mme la rapporteure : l’amendement se rapporte à une situation extrêmement particulière. De notre point de vue, l’accès à la filiation pour deux femmes à l’état civil ne peut résulter que d’une PMA avec tiers donneur ou d’une adoption. Dans la situation que vous évoquez, monsieur Gérard, un couple de femmes à l’état civil effectue une PMA sans tiers donneur. Seule l’adoption permet alors d’établir la filiation. M. Raphaël Gérard (LAREM). Monsieur Hetzel, je vous rappelle que la ROPA se rapporte exclusivement à la réception d’ovocytes. Vous n’avez donc pas lieu de l’invoquer s’agissant de spermatozoïdes. Gardons-nous de toute confusion : l’amendement porte sur le cas particulier d’un couple de femmes menant à bien un projet parental à partir des ovocytes de la femme cisgenre et des spermatozoïdes de la femme transgenre préalablement conservés. Ces cas sont aujourd’hui marginaux, mais le seront de moins en moins à l’avenir.Quant à l’affaire au sujet de laquelle la cour d’appel de Montpellier s’est prononcée, elle concerne une situation différente, de procréation charnelle.En l’espèce, vous imposez au couple de femmes considéré de recourir à un tiers donneur ou à l’adoption pour établir sa filiation. Cela introduit une différence de traitement entre les couples hétérosexuels et homosexuels ; différence certes marginale, mais qui mérite considération.Quoi qu’il en soit, j’entends les arguments de la rapporteure et reverrai mon texte en vue de la deuxième lecture. Je retire donc l’amendement. Mme Annie Genevard (LR). Ces débats sont extrêmement intéressants car ils portent au grand jour toutes les questions soulevées par le projet de loi, depuis la PMA post-mortem jusqu’à la ROPA ou aux transgenres.Peut-être notre assemblée fait-elle preuve d’une certaine résistance, mais si l’opposition n’avait pas pris ses responsabilités au sujet de la PMA post-mortem et de la ROPA, ces dispositions auraient été adoptées par la majorité. Bien que nous y ayons fait échec aujourd’hui, ces questions continueront de se poser demain. Qu’en sera-t-il, alors ? Le projet de loi ne nous prémunit pas contre une résurgence de ces sujets dérangeants et troublants.Nous devons être animés par l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est d’avoir une claire connaissance des éléments établissant sa filiation. Se débarrasser de la branche paternelle de la filiation, comme vous le faites, ouvre des hypothèses toutes plus dérangeantes les unes que les autres. (L’amendement no 2138 est retiré.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements, nos 2172, 1654 et 2468, pouvant être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 1654 et 2468 sont identiques.L’amendement no 2172 de Mme Cathy Racon-Bouzon est défendu.La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1654. Mme Agnès Thill (NI). Au préalable je voudrais vous féliciter, madame la présidente, pour votre première présidence de séance – et je dis cela en prenant sur le temps de parole qui m’est imparti ! (Sourires.)L’amendement no 1654 vise à supprimer la filiation par reconnaissance conjointe devant notaire pour rétablir le recours à l’adoption plénière. (L’amendement no 2172, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 1654 et 2468, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 1589, 1216, 170, 439, 441, 167, 442, 1218, 310, 2150 et 1486, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 170 et 439 sont identiques, de même que les amendements nos 167 et 442.La parole est à M. Jean-Louis Touraine, pour soutenir l’amendement no 1589. M. Jean-Louis Touraine (LAREM). Je veux tout d’abord remercier vivement Mme la garde des sceaux et Mme la rapporteure pour leur écoute et pour leur travail, qui a permis de sécuriser la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères, et de le faire en abolissant toute hiérarchie entre ces dernières et en réduisant les disparités entre les couples hétérosexuels et homosexuels, ce qui aboutit à ce nouveau système que l’on appelle la reconnaissance conjointe anticipée.Nous sommes heureux de ce résultat, mais nous l’aurions été plus encore si le dispositif avait été identique pour les couples hétérosexuels. Chez les uns comme chez les autres couples, la PMA avec tiers donneur permet la concrétisation du projet parental. Il serait donc bon que la reconnaissance anticipée conjointe soit également offerte aux couples hétérosexuels.Nous connaissons votre désir de non-modification substantielle des modalités proposées aux couples homme-femme, mais la modification serait presque imperceptible. En revanche, il y aurait une plus grande homogénéité entre les deux types de couples.Certes, il s’agit d’un projet de loi de bioéthique et non d’un projet de loi portant sur la filiation, mais nous devons tirer dès maintenant les conclusions des deux modifications majeures apportées par le texte. Premièrement, les couples de femmes sont autant qualifiés pour une PMA que les couples hétérosexuels. Deuxièmement, l’intérêt supérieur de l’enfant est d’accéder, s’il le souhaite, à ses origines, plutôt que de vivre dans le secret ou le mensonge. Sans rien imposer aux parents, il serait bon qu’il y ait une acceptation du fait qu’un donneur a existé et que les enfants, si les parents le souhaitent, puissent en être informés. La reconnaissance conjointe anticipée le faciliterait. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1216. Mme la présidente (LAREM). Je n’ai pas dit qu’il l’était, j’ai indiqué qu’il s’agissait d’une discussion commune. M. Thibault Bazin (LR). Je propose en effet tout le contraire de ce que vient de proposer mon collègue Touraine !Au préalable, je tiens à dire que la comparaison que j’ai faite tout à l’heure, et qui ne visait qu’à illustrer mon raisonnement, n’était pas appropriée. Je ne voulais choquer personne et je retire mes propos. Il importe d’être respectueux de chacun, quel que soit son parcours de vie.L’amendement no 1216 tend à rédiger les alinéas 21 à 23 en ces termes :« La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311-25 du code civil.« Si l’autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité.« Dans les autres cas, la filiation s’établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. »Il s’agit d’une proposition cohérente avec les positions que nous défendons depuis le début de l’examen du texte. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 170. M. Xavier Breton (LR). Il va dans le même sens que celui de notre collègue Bazin.Madame la présidente, je tiens quand même à vous faire part de mon étonnement que l’amendement de M. Touraine soit en discussion commune avec les nôtres. Comment apporter une réponse commune à des amendements aussi différents ? Cela va compliquer la discussion. Nous n’avons déjà pas le temps d’approfondir à cause temps programmé, et l’on voit bien qu’il y a un bricolage du droit de la filiation avec des réponses plutôt bancales. Si, au surplus, des amendements aussi différents que ceux-ci sont mis en discussion commune, cela va devenir vraiment très compliqué ! Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 439. M. Patrick Hetzel (LR). Je veux revenir rapidement sur l’amendement de notre collègue Touraine. Son objectif est d’étendre la reconnaissance conjointe anticipée à tous les couples ayant recours à une PMA avec tiers donneur. Ce faisant, il vise donc en réalité à remettre en cause l’édifice conçu par le Gouvernement.Notre approche est assez différente : nous considérons qu’il existe aujourd’hui un vecteur approprié qui permet une reconnaissance. Ce que nous préconisons, lorsqu’on a affaire à un couple de femmes, c’est de recourir à l’adoption plénière, qui est un vecteur juridique parfaitement adapté. Cela éviterait de toucher à l’édifice de la filiation, comme le Gouvernement est en train de le faire. Mme la présidente (LAREM). Vous gardez la parole, monsieur Hetzel, pour soutenir l’amendement no 441. M. Patrick Hetzel (LR). Il est défendu, madame la présidente – pour cause de temps législatif programmé. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 167. M. Xavier Breton (LR). Il s’agit d’un amendement de repli, madame la présidente. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1218. M. Thibault Bazin (LR). C’est encore « à votre bon cœur », madame la ministre. (Sourires.) Je propose en effet de substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants :« Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche.« La deuxième femme du couple peut procéder à l’adoption, par déclaration anticipée avant la naissance, adoption qui sera transmise ». Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 310. Mme Annie Genevard (LR). Cet amendement vise à faire une contre-proposition. Je propose en effet de réintroduire la référence à la femme qui accouche et de rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de celle qui accouche, par l’indication de son nom sur l’acte de naissance mentionné à l’article 57 et, à l’égard de l’autre, sur le fondement de l’acte mentionné à l’article 342-10 », c’est-à-dire sur la base de la reconnaissance.Cet amendement me semble avoir le mérite de la cohérence, puisqu’il prend en considération la femme qui accouche, ce qui, vous le savez, est pour nous un point essentiel. Contrairement à M. Touraine, non seulement nous ne voulons pas effacer cette référence pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l’AMP avec tiers donneur, mais nous voulons au contraire la réintroduire pour les couples de femmes, puisque le Gouvernement l’a fait purement et simplement disparaître entre la première et la deuxième version du texte.Dans sa première mouture, en effet, voici ce que disait le texte : « La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté ». Sous la pression des associations, vous avez reculé, acceptant que disparaisse la mention de la femme qui accouche.Dans la deuxième mouture du texte, non seulement il n’y a plus de titre VII bis, puisque vous réintroduisez la filiation dans le titre VII, mais vous faites purement et simplement disparaître toute mention de la femme qui accouche : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10. »Pour nous, une telle formulation n’est pas acceptable. Elle ne l’est pas parce qu’elle fait disparaître la filiation fondée sur la biologie. On assiste, depuis le début de la discussion de ce projet de loi, à une espèce de diabolisation de la biologie. Je rappelle que pour Irène Théry, la filiation biologique est un mythe : c’est une vision contre laquelle nous nous inscrivons en faux avec la dernière énergie. (Mme Agnès Thill applaudit.) La femme qui accouche est la mère : cela doit être dit dans le texte. Que vous le gommiez est pour nous insupportable.D’ailleurs, si l’on devait retenir deux phrases de ce débat, ce serait « Il ne suffit pas d’accoucher pour être mère », propos tenus par Mme la garde des sceaux, et « Il n’y a pas de droit de l’enfant à avoir un père », ce qu’a déclaré M. le rapporteur Touraine. Dans votre obsession de satisfaire les associations militantes, vous avez omis de voir que cela avait heurté l’immense majorité des Français. Je suis persuadée que si l’on faisait un sondage pour savoir s’ils sont d’accord avec ces deux affirmations, ils y seraient très largement opposés.C’est pourquoi je vous invite, madame la garde des sceaux, madame la rapporteure, à émettre un avis favorable sur l’amendement no 310, qui rétablit la mère qui accouche dans son droit légitime et sa filiation biologique, tout en sécurisant la filiation de l’autre femme, ce qui est votre souci – et ce souci, nous pouvons le comprendre car, même si nous sommes résolument opposés à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, nous ne sommes pas insensibles aux situations humaines que vous avez évoquées. Il faut adopter cet amendement, chers collègues ! (Applaudissements sur les bancs du groupe LR. – Mme Agnès Thill applaudit aussi.) Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Raphaël Gérard, pour soutenir l’amendement no 2150. M. Raphaël Gérard (LAREM). Je crois que nous atteignons là le climax de notre débat. Je ne pensais pas, madame Genevard, que vous seriez à ce point tentatrice ! (Rires et exclamations sur plusieurs bancs du groupe LR.)Nous avons là deux options, et si la vôtre, madame Genevard, est l’exact opposé de celle que je vais défendre à présent, elle ressemble beaucoup à celle que nous avions présentée ce matin – il est dommage que vous n’ayez pas été présente. Il s’agissait d’étendre le champ du titre VII du code civil aux couples de femmes, tout en sanctuarisant le principe « mater semper certa est ».L’amendement que je propose n’est pas très différent de celui de M. Touraine. Dans la mesure où je trouve le dispositif gouvernemental adopté à l’issue de l’examen en commission extrêmement novateur, il s’agirait de l’étendre à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. Nous avons là l’occasion de révolutionner la filiation. Il ne tient qu’à nous de le faire !Encore une fois, j’entends les objectifs de Mme Genevard et les partage en partie, mais si nous adoptions cet amendement ou celui de M. Touraine, nous ferions un grand pas vers la modernité. Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 1486 de Mme Emmanuelle Ménard est défendu.Avant de donner la parole à Mme la rapporteure, je tiens à préciser que cette discussion commune vise à ce que chacun puisse s’exprimer. En effet, dans la mesure où la plupart des amendements ici regroupés sont incompatibles, l’adoption de l’un d’eux ferait tomber les autres.Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Incompatibles, c’est le mot ! Ces amendements reflètent en effet des points de vue vraiment très différents. Vous me permettrez donc de les commenter l’un après l’autre.À travers l’amendement no 1589, vous proposez, monsieur Touraine – reprenant en cela ce qui dans l’avant-projet de loi s’intitulait « Déclaration anticipée de volonté pour tous » – une « reconnaissance conjointe pour tous », et de l’étendre aux couples hétérosexuels et aux familles hétéroparentales à venir.La commission est défavorable à cet amendement, notamment parce que nous ne voulons pas établir de différenciation dans l’acte de naissance ; c’est pourquoi la déclaration anticipée de volonté pour tous, puis la déclaration anticipée de volonté avaient été rejetées et que nous avons privilégié une reconnaissance conjointe. Le mécanisme juridique qui accompagne cette reconnaissance conjointe afin de sécuriser les deux femmes n’est pas nécessaire pour un couple hétérosexuel, puisque la filiation est déjà très largement établie par le titre VII du code civil. Je pense donc qu’une telle disposition n’a pas sa place ici.Concernant l’amendement no 1216, ce qui me semble curieux, c’est qu’un hétérosexuel célibataire qui recourt à l’AMP devrait adopter ses propres enfants. Volontairement ou non, vous faites sauter la filiation, reconnue en l’état du droit, pour un couple hétérosexuel non marié. M. Thibault Bazin (LR). C’est pourquoi je n’abrogeais pas les dispositions visées du chapitre Ier… Mme Coralie Dubost (LAREM). Vous établiriez dans le code civil une distinction qui n’existe pas aujourd’hui entre les hétérosexuels qui recourent à l’AMP, selon qu’ils sont mariés ou pas. De toute manière, l’adoption n’est pas l’option retenue. L’avis de la commission est donc défavorable.Les amendements nos 170 et 439 tendent à établir la filiation avec l’autre membre du couple par une adoption plénière ; si celui-ci est le père biologique de l’enfant, le lien de filiation est établi classiquement, en vertu du titre VII du code civil. Cela reviendrait à évacuer les hommes de l’AMP hétérosexuelle : avis défavorable, non seulement pour l’adoption, mais au regard des conséquences pour l’AMP en général. Le problème d’un tiers donneur dans une AMP hétérosexuelle tient en effet à ce que, pour la filiation, le père n’est pas le père biologique, le géniteur. En cette matière, je ne m’aventurerais pas à revenir sur la loi de 1994. Pour cette raison, l’avis est très défavorable.Avis défavorable également pour l’amendement no 441, qui a également trait à la filiation par adoption.Les amendements identiques nos 167 et 442 visent, eux aussi, à réécrire la loi de 1994 : vous proposez d’appliquer le titre VII du code civil, relativement à la vraisemblance biologique – reconnaissance ou présomption de paternité pour un couple hétérosexuel, adoption pour une filiation homoparentale. Ce dispositif ferait sauter l’article 311-20 du code civil, qui, depuis 1994, sécurise les familles hétéroparentales dans le cadre d’une procédure d’AMP avec tiers donneur. Ce ne serait pas opportun, même si je comprends votre demande sur les couples de femmes. Avis défavorable.L’amendement no 1218… Mme Coralie Dubost (LAREM). Même si nous ne sommes pas d’accord, je veux saluer le sérieux avec lequel nos collègues ont travaillé à des solutions alternatives : vous proposez beaucoup de choses ! L’adoption par déclaration anticipée, avant la naissance, existe en effet dans d’autres pays ; ce n’est pas le cas de la France… Mme Coralie Dubost (LAREM). Cela fera peut-être partie des propositions ; mais vous vous doutez bien qu’on ne peut pas faire évoluer incidemment tout le droit de l’adoption dans le cadre d’un projet de loi relatif à la bioéthique. Ici, c’est du droit de l’adoption qu’il est question, et non plus du projet parental ni de la filiation ab initio qui en découle. En revanche, Mme la ministre nous a annoncé tout à l’heure qu’une mission d’information parlementaire se pencherait sur le sujet, en vue de formuler des propositions : vous pourrez lui soumettre cette idée. Aujourd’hui, ce n’est pas le moment.Nous avons beaucoup discuté de l’amendement no 310 : je sais à quel point vous y tenez, madame Genevard. Vous proposez de conserver le dispositif de l’article 311-20 du code civil, transféré dans l’article 342-10, pour les couples de femmes comme pour les couples hétérosexuels ; mais que la reconnaissance conjointe ne produise d’effet qu’envers la deuxième femme, puisque celle qui accouche est déjà mère par le fait de cet accouchement.Toutefois, l’article 311-25 fait découler la maternité, non de l’accouchement, mais du fait que le nom de la mère apparaît dans l’acte de naissance. Mme Coralie Dubost (LAREM). Le mécanisme de la reconnaissance conjointe a été choisi en raison de la sécurité juridique qu’il apporte aux deux mères. Elles deviennent mères en même temps, avec un régime de responsabilité ab initio. Par conséquent, là encore, l’avis de la commission est défavorable.Au sujet de l’amendement no 2150, vous ne m’en voudrez pas, monsieur Gérard, de ne pas reprendre tout l’argumentaire : il reprend, dans une rédaction différente, celui de M. Touraine. L’avis est donc le même : défavorable.Avis défavorable, enfin, sur l’amendement no 1486. Mme Nicole Belloubet. Je ne reprendrai pas les arguments développés par Mme la rapporteure, puisque je suis entièrement d’accord avec elle. J’apporterai seulement quelques précisions.Concernant l’amendement no 1589 de M. Touraine, l’hypothèse de la DAV – déclaration anticipée de volonté – pour tous, en tout cas d’un même mode de reconnaissance pour tous les couples ayant recours à l’AMP, a été explorée. En l’absence de solution évidente, il nous fallait choisir entre les divers équilibres envisagés : nous nous sommes interrogés sur cette possibilité, nous l’avons soumise au Conseil d’État et, suivant en cela l’avis qu’il a rendu, nous ne l’avons pas retenue.Tout d’abord, cette solution modifiait le droit de la filiation pour les couples hétérosexuels, auquel nous ne voulions pas toucher. Ensuite, nous avons considéré qu’elle risquait d’introduire, dans les familles hétérosexuelles, une distinction entre les enfants nés par voie biologique et par AMP ; et qu’enfin, il appartenait à ces familles de choisir le moment auquel elles révéleraient à ces enfants leurs origines – origines auxquelles ils pourront désormais accéder, selon la disposition que vous avez votée en ce sens. La solution que vous proposiez a donc été écartée en toute conscience, et dans le respect de ceux qui soutiennent d’autres options.À l’amendement no 1216, je répondrai que, comme l’a souligné Mme la rapporteure, son écriture donnerait lieu à un recul du droit, puisqu’on peut en déduire qu’un homme non marié devrait adopter son enfant ; il serait évidemment difficile pour nous d’y souscrire.Concernant l’amendement no 310, je ferai remarquer, après Mme la rapporteure, que l’article 311-25 du code civil ne fait pas mention de la femme qui accouche ; et ne pas en faire mention ne revient en aucun cas à nier la réalité physiologique, la nécessité de l’accouchement.En outre, madame Genevard, votre amendement vise à établir la filiation sur le fondement de l’acte mentionné par l’article 342-10 ; or j’ai précisé à plusieurs reprises que cet article, qui a trait au consentement à la PMA, ne peut servir à fonder la filiation.Pour en revenir au fond de votre amendement, le projet de loi, tel qu’il est rédigé, ne nie pas la réalité biologique ; dans le cas précis d’un couple de femmes qui recourt à une PMA avec tiers donneur, il ne peut y avoir de filiation sans accouchement. L’accouchement, je l’ai dit à plusieurs reprises, est la condition sine qua non : cela relève du bon sens. La femme qui accouche est évidemment mère.Mais nous avons veillé à ce que la double filiation – en même temps, pour les deux mères – ne puisse être établie que par reconnaissance conjointe, mutuellement établie devant notaire. C’est à nos yeux la clé de voûte du système : l’égalité entre les deux mères, qui le deviennent au même moment, à la naissance de l’enfant. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable à votre amendement. Mme Annie Genevard (LR). Merci, madame la garde des sceaux, de cette réponse très complète. L’article 311-25 du code civil, s’il ne mentionne pas la femme qui accouche, dit néanmoins ceci : « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. » Cet acte de naissance procède d’un certificat d’accouchement, auquel il est donc lié.J’aimerais que ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en jeu, ce qui est soumis à l’approbation des députés – ou à leur désapprobation, en ce qui me concerne. Le futur article 342-11 du code civil, aux termes actuels du projet de loi, dispose : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10. »On voit donc bien que la filiation est établie, dans les conditions visées, pour chacune des deux femmes, y compris pour celle qui accouche !Cela signifie que deux conditions doivent être remplies pour la femme qui accouche : l’accouchement et la mention sur l’acte notarié. Pour l’autre femme, au contraire, une seule condition est exigible, celle d’être mentionnée sur l’acte notarié. Vous conviendrez qu’il est aberrant d’imposer à la femme qui accouche une double condition pour être la mère. Nous ne pouvons que nous rebeller contre votre affirmation selon laquelle l’accouchement fonde le dispositif. Je ne reprendrai pas les arguments qui font la spécificité de la mère qui accouche. J’en profite pour préciser à mes collègues qui ont vécu l’adoption et que mes propos ont pu heurter que je n’ai jamais considéré que seule la mère qui accouche est la vraie mère. La mère qui adopte est une mère à part entière, que les choses soient claires. Mon intention n’était pas de blesser les femmes qui ont pu vivre un parcours d’adoption assez difficile.Revenons à la mère qui accouche. Vous insistez, madame la garde des sceaux, sur la dimension conjointe de la démarche, qui vous semble essentielle en ce qu’elle scelle l’égalité des femmes au sein du couple. Mme Annie Genevard (LR). Au passage, vous avez beau clamer que ce n’est pas un projet de loi pour établir l’égalité des droits, on en revient toujours à cette question au sein du couple. Elle est essentielle. Nous constatons, pour notre part, l’éviction de la femme qui accouche alors qu’elle doit conserver une absolue spécificité. C’est l’objet de cet amendement. Je sais que nous ne nous entendrons pas à ce sujet, mais chacun doit réaliser que ce texte vise à nier la particularité de la femme qui accouche. Nous ne pouvons pas l’accepter. (Mme Agnès Thill applaudit.) M. Thibault Bazin (LR). Dans le droit actuel, les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur relèvent de la section 3 du chapitre 1er, consacré aux dispositions générales, du titre VII du code civil. Vous abrogez cette section pour renvoyer les couples hétérosexuels avec tiers donneur vers un nouveau chapitre qui concernera les couples de femmes.Le droit actuel repose, dans un souci de cohérence, sur une imitation de la procréation naturelle, en essayant de rapprocher la filiation biologique de la filiation juridique. Hélas, vous portez atteinte à ce principe en intégrant les couples hétérosexuels au nouveau chapitre. Il ressort clairement des réponses que vous avez apportées à nos amendements que le renvoi vers ce nouveau chapitre emportera des conséquences pour tous les couples hétérosexuels. Nous ne l’acceptons pas.Imaginez que la rédaction de ce chapitre soit bancale : que se passera-t-il devant les tribunaux où seront renvoyées, comme vous l’avez rappelé, madame la garde des sceaux, les cas les plus complexes ? La situation des couples hétérosexuels pourrait en être déstabilisée. Votre projet inabouti m’inquiète pour le devenir des enfants. Prenez le cas de deux femmes mariées. La reconnaissance en mariage ne joue pas.Un vrai problème sémantique se pose. Qu’est-ce qu’un couple ? La question se pose, d’un point de vue juridique. Elle se posera avec plus d’acuité encore, demain. Je vous invite à faire preuve de prudence pour stabiliser la filiation de nombreux enfants. M. Xavier Breton (LR). Je voudrais revenir à ces amendements dont nous avons fini par comprendre pourquoi ils étaient en discussion commune avec celui de notre collègue, Mme Genevard, qui pose la bonne question. Madame la garde des sceaux, vous avez déclaré en commission spéciale que l’accouchement ne ferait pas la filiation pour la femme qui accouche au sein d’un couple de femmes. Si l’accouchement demeure une condition, il ne serait plus suffisant. C’est ce que vous avez dit avant de vous apercevoir de l’émoi que provoquaient vos propos dans la société, notamment auprès de toutes les femmes qui savent qu’elles sont devenues mères en accouchant.Vous avez ensuite affirmé que la femme qui accouche est mère, bien évidemment, mais est-elle mère parce qu’elle accouche ? Non. Elle l’est du fait de la reconnaissance. L’accouchement déclenche la réalité du consentement et de la reconnaissance en ce qu’il permet d’établir la filiation en termes chronologiques, mais la mère qui accouche ne deviendra pas mère pour cette raison. Cela, il faut l’expliquer très clairement. Bien sûr, la femme qui accouche continuera à être mère. Toutefois, contrairement aux autres femmes, elle ne deviendra pas complètement mère par l’accouchement, mais par une reconnaissance conjointe.Nous en venons au second point, votre obsession de l’égalité entre les deux mères. Il ne s’agit pas d’égalité, en vérité, mais d’identité, de négation de la différence. Peu importe que l’une soit mère par accouchement et l’autre par intention, cela ne devrait pas les empêcher d’avoir les mêmes droits et devoirs. Dans la réalité, on sait combien des liens peuvent se créer au cours de la grossesse entre la mère qui porte l’enfant et ce dernier. On sait aussi tout ce que l’accouchement signifie. Qu’on décide, en droit, que l’accouchement n’ouvre pas de droits supplémentaires, pourquoi pas ? Toutefois, il ne s’agira plus alors seulement d’égalité, mais d’identité. Vous ne parvenez pas à articuler l’égalité et les différences. Vous niez donc la différence.Il faut aller plus loin. Pourquoi ne pas imposer cette égalité, cette identité, au sein de tous les couples ? Aujourd’hui, l’établissement de la filiation est différent selon qu’on est une femme ou un homme au sein d’un couple hétérosexuel, ce qui ne pose, soit dit entre nous, aucun problème, sauf pour les militants qui finiront un jour par vous demander d’aller plus loin. Ils ont déjà commencé, d’ailleurs, à vous réclamer le même dispositif de reconnaissance pour tout le monde. Nous nous dirigeons dans cette direction, celle qui niera tout aspect, non pas biologique, mais corporel. Je ne parle pas des gamètes mais du corps, de l’accouchement. La dimension corporelle finira pas être gommée de la filiation, qui ne dépendra plus que de la volonté.Vous répondrez que le texte ne prévoit rien de tel, mais, si vous fondez votre raisonnement sur le principe d’égalité et d’identité au sein d’un couple, pourquoi ne pas l’appliquer au couple entre un homme et une femme ? Pourquoi réservez-vous ce dispositif « discriminant », différent, aux couples de femmes ? Dites clairement quelle est votre conception de la filiation ! Nous en avons une, établie, et qui présente au moins le mérite de la cohérence et de la solidité. Vous évoluez vers une notion, pour reprendre les termes du rapport de M. Touraine, de procréation sans sexe. Le cheminement ne date pas d’hier, porté par différents courants philosophiques. Soit vous en êtes complice, soit vous y résistez. Là est l’enjeu. L’accouchement fera-t-il d’une femme, une mère ? Certaines continueront à le devenir par cette voie, d’autres non. M. Patrick Hetzel (LR). Vous constatez vous-mêmes que vous finissez par vous heurter à des limites assez importantes. L’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules vous mène paradoxalement dans une direction assez curieuse puisque, pour la femme seule, l’accouchement vaudrait filiation. Mater semper certa est. En revanche, cette condition ne suffira plus pour la femme qui accouche au sein d’un couple. L’accouchement ne lui donnera pas ce droit à la filiation, ce qui est incroyable. Qui plus est, vous avancez l’argument de l’égalité, alors que, dans certains cas, l’accouchement vaudra filiation et dans d’autres, non. Nous nous retrouvons face à une invention assez monstrueuse de votre projet de loi. M. Hervé Saulignac (SOC). Je finis par ne plus comprendre les positions des uns et des autres. Nos collègues du groupe Les Républicains me semblaient plutôt réservés face à la PMA pour les couples de femmes, voire hostiles, seuls quelques députés, assez marginaux, s’y montrant favorables. Et voilà que vous vous faites les avocats d’une cause défendue par les couples de femmes elles-mêmes. Dans ces conditions, pourquoi n’avez-vous pas voté mon amendement qui visait à établir un exact parallélisme des formes avec les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA ? C’est ce que vous demandez ! Vous souhaitez qu’il y ait une reconnaissance par l’accouchement d’une des deux mères et que la seconde mère puisse être reconnue comme telle par sa volonté, ce qui correspond exactement à l’amendement que nous avons déposé tout à l’heure. Vous ne l’avez pas voté. C’est regrettable, mais je suis ravi que les associations de femmes qui se battent pour obtenir d’être traitées de la même manière que les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA aient trouvé aujourd’hui à travers vous de nouveaux défenseurs.