Suspension et reprise de la séance
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Pascal Brindeau. M. Pascal Brindeau (UDI-A-I). Madame la garde des sceaux, vous tentez de tenir sur une ligne de crête à travers les dispositifs de la filiation pour les couples de femmes. D’ailleurs, même si le texte dispose clairement que la filiation est établie à l’égard de chacune d’entre elles par la reconnaissance, vous précisez toujours que l’accouchement est une condition non suffisante mais indispensable. Je crois que ce sont les termes que vous avez employés en commission spéciale. Il existe une réalité corporelle, ou biologique, selon le terme que vous préférez, qui ne peut être niée. La fragilité de cette ligne de crête permet à des collègues comme Jean-Louis Touraine, dont on salue la constance philosophique, de s’engouffrer dans les interstices pour promouvoir la notion de procréation sans sexe et finalement de filiation sans sexe. En ce sens, l’amendement de M. Gérard est plus clair dans sa rédaction et son esprit. C’est imposer aux couples hétérosexuels ayant recours à l’AMP avec tiers donneur un acte de reconnaissance anticipé qui nie totalement la réalité biologique pour la mère et la vraisemblance pour le père, puisque la seule déclaration anticipée créerait le lien de filiation.Pardonnez-moi d’être caricatural durant deux minutes, mais je tiens à vous démonter la fragilité de ces dispositifs et les contentieux qui ne manqueront pas de naître puisque ce champ ne couvre pas la totalité des situations. Nous l’avons constaté au travers de nos amendements, sans compter les difficultés qui peuvent surgir au sein d’un couple de femmes comme au sein de tout couple.Ne négligeons pas, par ailleurs, le risque d’inconstitutionnalité du texte au regard de la situation de la femme seule qui a recours à la PMA avec tiers donneur et pour qui l’accouchement vaudra filiation, non le projet parental. À situations égales du point de vue de la femme, le traitement juridique sera différencié. Peut-être le Conseil constitutionnel sera-t-il amené à se prononcer sur ce point.Je reviens à mon raisonnement que je caricature à dessein pour mettre en évidence la fragilité d’un dispositif qui s’appuierait sur le seul projet parental et ferait primer l’expression de la volonté.Peut-être Jean-Louis Touraine y a-t-il pensé, dans sa logique de procréation et de filiation déconnectées de tout caractère sexuel. Imaginons que la reconnaissance anticipée le soit, non du caractère de mère et de père, mais de la parentalité. Et, pour être caricatural jusqu’au bout, on peut imaginer que cette reconnaissance anticipée de parentalité permettra demain, dans un couple hétérosexuel ayant eu recours à l’AMP, au père de revendiquer le statut de mère et à la mère le statut de père. Et l’on finira par imposer la même chose aux couples ayant suivi la voie charnelle de procréation. M. Pascal Brindeau (UDI-A-I). Nous aurons complètement déconnecté la filiation de toute réalité ou vraisemblance biologique. Certes, on pourra me rétorquer que les schémas que j’imagine ne sont absolument pas réels aujourd’hui. M. Pascal Brindeau (UDI-A-I). Néanmoins, ce dispositif est fragilisé, je le répète, parce qu’il ne parvient pas à mettre juridiquement les deux mères sur un pied d’égalité. Cette égalité existe dans les faits, bien sûr, et dans le statut de mère qu’elles ont toutes les deux, mais pas dans le droit de la filiation. Mme Annie Genevard (LR). Je souhaiterais poser une question à Mme la garde des sceaux. Dans le cas où un couple hétérosexuel a recours à l’AMP, les choses sont claires : la mère est celle qui accouche et le père est celui qui reconnaît l’enfant. Dans le cas d’une femme seule, la déclaration à l’état civil reconnaît la mère qui a accouché comme étant la mère. Mais, dans le cas d’un couple de femmes, que faudra-t-il inscrire à l’état civil ? Qu’est-ce qui distinguera la femme qui a accouché de l’autre ? Je ne cherche pas ici à discriminer ou à hiérarchiser ; les réalités biologiques sont simplement différentes.Vous-même, madame la ministre, vous nous avez répondu en commission que la première mère serait vraisemblablement celle qui accouche. Mme Annie Genevard (LR). Vous admettez donc qu’il y a une différence. Pourtant, dans deux cents ans, quand les généalogistes travailleront sur l’état civil de 2020 – une fois que cette loi aura été adoptée –, qu’est-ce qui distinguera la filiation biologique de l’autre ? Rien ! Vos circulaires n’auront aucun effet. Je réitère donc ma question : qu’est-il prévu à l’état civil ? M. Raphaël Gérard (LAREM). Nous abordons ici un point crucial : dans ce débat, on semble considérer par défaut que le tiers est un donneur de spermatozoïdes. Les amendements déposés par M. Touraine et par moi-même visent au contraire à ouvrir cette reconnaissance conjointe de filiation à l’ensemble des couples – y compris aux couples hétérosexuels – afin de couvrir les cas de don d’ovocyte ou de don d’embryon pour lesquels, convenez-en, le lien de filiation biologique avec la mère est extrêmement ténu, tandis que la filiation biologique avec le père est très claire.Dans le cas d’un don d’ovocyte, l’adage mater semper certa est n’est que partiellement vrai : certes, la mère désignée à l’état civil est celle qui accouche, mais elle n’a pas de lien biologique avec l’enfant. Ouvrir la reconnaissance conjointe à tous me semble être la solution la plus englobante et la plus claire, puisqu’elle tient compte des cas où le tiers donneur n’est pas un homme, mais une femme qui a fourni un ovocyte ou un couple qui a fourni un embryon.Mme la garde des sceaux vient de rappeler une précision importante : c’est bien le certificat d’accouchement qui déclenche la procédure d’établissement de la filiation à l’égard de la mère. Nous devrions retravailler la rédaction de l’article 4 d’ici à la deuxième lecture de manière à indiquer que la double filiation s’établit sur cette reconnaissance conjointe sans laisser croire qu’on peut se passer du certificat d’accouchement pour autant. Il faudrait préciser que l’établissement de la filiation se fait sur présentation du certificat d’accouchement et de la reconnaissance anticipée faite auprès du notaire. (Les amendements nos 1589 et 1216, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 170 et 439 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 441 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 167 et 442 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 1218, 310, 2150 et 1486, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 185, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1220. M. Thibault Bazin (LR). Cet amendement est défendu en raison du temps législatif programmé. (L’amendement no 1220, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1219. M. Thibault Bazin (LR). Cet amendement est défendu en raison du temps législatif programmé. (L’amendement no 1219, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1658. (L’amendement no 1658, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 172, 445 et 1485.L’amendement no 172 de M. Xavier Breton est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 445. Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1485. (Les amendements identiques nos 172, 445 et 1485, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, pour soutenir l’amendement no 2094. Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon (LAREM). Tel Sisyphe, condamné à pousser une pierre au sommet d’une montagne d’où elle finit toujours par retomber, après les rejets successifs de mes amendements visant à trouver une solution pour les familles homoparentales dans lesquelles la filiation des enfants n’est pas complète, je propose cette fois-ci un dispositif transitoire.Ainsi, pendant une durée d’un an à compter de la promulgation de la loi, les deux mères pourront déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parents de l’enfant issu d’une AMP. Cette déclaration emportera les mêmes effets que la reconnaissance conjointe.Certes, nous touchons un peu à la filiation. Mais comprenez que mes amendements ne sont qu’une tentative de réponse au fait que ce projet de loi crée une inégalité entre les enfants selon leur date de naissance, ce qui me semble parfaitement inacceptable et injustifié. Les enfants conçus selon le même mode doivent être couverts par la même protection et disposer des mêmes droits et des mêmes devoirs, avec une égalité parfaite. Je souhaite que la parole de ces familles qui vivent aujourd’hui dans la plus grande instabilité soit enfin entendue. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je comprends et partage vos préoccupations sur ce sujet, chère collègue. Cela étant, comme je l’ai expliqué tout à l’heure à M. Lachaud, le caractère rétroactif de cette déclaration pose quelques difficultés. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable. (L’amendement no 2094, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 2095 de Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon est défendu. (L’amendement no 2095, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 168, 443 et 653.L’amendement no 168 de M. Xavier Breton est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 443. Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 653. (Les amendements identiques nos 168, 443 et 653, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 2460 de Mme Coralie Dubost, rapporteure, est rédactionnel. (L’amendement no 2460, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 667. Mme Agnès Thill (NI). Cet amendement est défendu en raison du temps législatif programmé. (L’amendement no 667, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 1491 de Mme Emmanuelle Ménard est défendu. (L’amendement no 1491, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de trois amendements, nos 2142, 1221 et 1836, pouvant être soumis à une discussion commune.L’amendement no 2142 de M. Raphaël Gérard est rédactionnel.La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1221. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1836. Mme Agnès Thill (NI). Ce temps législatif programmé est pénible ! Nous ne pouvons pas défendre nos amendements. (Les amendements nos 2142, 1221 et 1836, repoussés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 169 et 444.L’amendement no 169 de M. Xavier Breton est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 444. Mme Coralie Dubost (LAREM). En supprimant l’alinéa 31 – vous voyez que j’essaye de vous suivre, malgré les contraintes du temps législatif programmé –, vous supprimeriez de nombreuses garanties juridiques apportées par la reconnaissance conjointe. Avis défavorable. (Les amendements identiques nos 169 et 444, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Coralie Dubost, pour soutenir l’amendement no 2561. Mme Coralie Dubost (LAREM). Nous avons déjà évoqué ce sujet après les travaux en commission spéciale, puisque cet amendement a été déposé à la suite de l’adoption de la nouvelle rédaction de l’article 4.Il me semble que la sécurité juridique que nous avons souhaité apporter aux couples de femmes à travers la reconnaissance conjointe est mise à mal par la dernière phrase de l’alinéa 31, qui stipule : « Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice. » Or il me semblait que l’avantage de la reconnaissance conjointe ab initio était précisément de protéger les femmes du couple entre elles et à l’égard d’un tiers, par rapport au régime de responsabilité déjà existant dans le cadre du consentement au don. Cette dernière phrase affaiblit donc bien à mes yeux la force juridique de la reconnaissance conjointe. C’est pourquoi l’amendement vise à la supprimer. Mme Nicole Belloubet. Je souhaite parler à la fois de l’amendement no 2561 et de l’amendement no 2592, qui est également de Mme Dubost, bien qu’ils ne soient pas en discussion commune.L’alinéa 31 vise des cas très particuliers et relativement rares, dans lesquels une filiation paternelle a pu être mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant, parce que la reconnaissance conjointe n’a pas été produite devant l’officier d’état civil. Il est rare, il est vrai, que, lorsqu’un couple a établi une reconnaissance conjointe parce qu’il porte un projet parental, il ne la produise pas devant l’officier d’état civil pour établir la double filiation – laquelle a fait l’objet de tous nos débats. Nous sommes dans une situation particulière : il s’agit ici de cas de fraude ou de cas de séparation d’un couple.Dans les deux cas, si une filiation paternelle a été établie auparavant, la mère d’intention ne peut faire reconnaître sa maternité qu’après avoir contesté la filiation paternelle, en établissant que l’enfant est bien issu d’une AMP. Puisqu’on fait beaucoup de latin, après le principe déjà évoqué : « Mater semper certa est », je formulerai à mon tour un autre principe : « Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » – « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». C’est logique : si l’on ne présente pas la reconnaissance conjointe, il faudra d’abord contester la filiation paternelle et établir, je le répète, que l’enfant est bien issu d’une AMP. Tel est le sens de l’alinéa 31, qu’il me semble important de conserver.Cet alinéa est nécessaire, en effet, parce que, en précisant que toute personne qui revendique une filiation, alors qu’une autre filiation est déjà établie, doit d’abord contester celle qui a été légalement établie pour pouvoir faire reconnaître la sienne, il permet, notamment, d’apporter une garantie contre le risque de pluriparentalité, qui a déjà été évoqué, tout en garantissant à l’enfant la vérité de sa filiation. Soit l’homme qui l’a reconnu est le véritable père, parce que l’enfant n’est pas issu de l’AMP, et il restera le père ; soit il ne l’est pas, parce que l’enfant est bien issu de l’AMP et, dans ce cas, la filiation de la seconde mère sera établie.Je ne suis donc pas favorable à l’amendement no 2561, qui vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 31 de l’article 4. Toutefois, comme je suis favorable à l’amendement no 2592, je vous demanderai de retirer le no 2561. Mme Coralie Dubost (LAREM). Comme il s’agit d’un nouveau régime de responsabilité, je souhaite la plus grande clarté possible. Nous sommes bien d’accord : « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. » Si un couple de femmes ne vient pas délibérément présenter la reconnaissance conjointe, tant pis pour elles ! Ce cas ne présente aucune difficulté.Le cas que je vise est différent : c’est celui d’un homme qui, alors qu’une reconnaissance conjointe a été établie concomitamment à un consentement de don dans le cadre d’une PMA, aurait fait établir une reconnaissance prénatale et précéderait les mères devant l’officier d’état civil avec le document. L’officier d’état civil pourra alors établir, du moins en théorie, la filiation par le père. Me confirmez-vous que la reconnaissance conjointe prévaudra, sans passer par le juge, même si l’officier d’état civil a déjà inscrit la reconnaissance paternelle ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Si la reconnaissance conjointe fait écran, même postérieurement, à la reconnaissance de l’homme, je retire l’amendement. (L’amendement no 2561 est retiré.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Coralie Dubost, pour soutenir l’amendement no 2592. Mme Coralie Dubost (LAREM). Il vise une nouvelle rédaction de la dernière phrase de l’alinéa 31, en vue de lever toute ambiguïté sur le caractère prééminent de la reconnaissance. (L’amendement no 2592 est retiré.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 1492 et 1222.La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1492. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1222. (Les amendements identiques nos 1492 et 1222, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 175 et 448.L’amendement no 175 de M. Xavier Breton est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 448. (Les amendements identiques nos 175 et 448, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 176 et 449.L’amendement no 176 de M. Xavier Breton est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 449. (Les amendements identiques nos 176 et 449, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1223. (L’amendement no 1223, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Michèle de Vaucouleurs, pour soutenir l’amendement no 1676. Mme Michèle de Vaucouleurs (MODEM). En cohérence avec l’article 371-1 du code civil, qui stipule que l’autorité parentale appartient aux « parents » jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, il est proposé d’adopter la même dénomination au premier alinéa de l’article 372, qui fait lui aussi référence à l’autorité parentale. (L’amendement no 1676, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 2469 de Mme Coralie Dubost est rédactionnel. (L’amendement no 2469, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Coralie Dubost, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 2470. Mme Coralie Dubost (LAREM). Il a pour objet, comme celui de Mme de Vaucouleurs, mais sans être rédigé de la même façon, de clarifier l’exercice de l’autorité parentale par les deux mères. Mme Nicole Belloubet. L’amendement me semble satisfait. Toutefois, je ne suis pas défavorable à l’ajout de cette précision. Donc, avis favorable. (Sourires.) (L’amendement no 2470 est adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Sur l’article 4, je suis saisie par le groupe UDI, Agir et indépendants d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.L’amendement no 2471 de Mme Coralie Dubost est un amendement de coordination. (L’amendement no 2471, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 321. (L’amendement no 321, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’amendement no 329, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente (LAREM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 32 Nombre de suffrages exprimés 32 Majorité absolue 17 Pour l’adoption 25 Contre 7 (L’article 4, amendé, est adopté.)
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.)
Après l’article 4
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 183, 202, 451, 2567 rectifié et 2578 rectifié, portant article additionnel après l’article 4 et pouvant être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 183, 202, 451 et 2567 rectifié sont identiques.L’amendement no 183 de M. Xavier Breton est défendu.La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 202. Mme Annie Genevard (LR). Il vise à inscrire l’indisponibilité du corps humain dans le code civil. Vous m’avez objecté en commission, madame la garde des sceaux ou madame la ministre des solidarités et de la santé, que ce principe est déjà énoncé. Si je reviens sur le sujet, c’est qu’il ne figure pas explicitement au nombre des principes fondamentaux de la bioéthique, ce qui permet à d’aucuns de déduire qu’il n’existe pas.C’est un point sur lequel je souhaite obtenir des explications plus fournies qu’en commission spéciale. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 451. M. Patrick Hetzel (LR). Simplement défendu, en raison du temps programmé, madame la présidente. Mme la présidente (LAREM). La parole est à M. Pascal Brindeau, pour soutenir l’amendement no 2567 rectifié. M. Pascal Brindeau (UDI-A-I). Identique aux précédents, l’amendement vise à inscrire dans le marbre du code civil le principe éthique d’indisponibilité du corps humain. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant ! Mme la présidente (LAREM). L’amendement no 2578 rectifié de M. Pascal Brindeau est défendu.Quel est l’avis de la commission ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Je tiens à vous rassurer, plusieurs principes existent déjà dans le code civil : le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, le principe de non-patrimonialité du corps humain, la nullité de toutes les conventions portant sur la gestation pour autrui. L’indisponibilité du corps humain, elle, a été consacrée en 1991 dans un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Cela est suffisant, car le principe est complètement assuré par les autres dispositions du code civil, qui garantissent qu’il n’y aura ni mise à disposition ni commercialisation du corps. Cela devrait être de nature à vous rassurer.Nous avons déjà eu cette discussion en commission, nous y sommes longuement revenus lors des débats à l’article 1er – chaque fois qu’il a fallu rappeler qu’il n’y aurait pas de dévoiement, que la gratuité et la non-patrimonialité seraient assurées : je vous demande donc de retirer ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable. Mme Nicole Belloubet. Madame Genevard, vous proposez d’inscrire dans le code civil le principe d’indisponibilité du corps humain. Je vous ai indiqué en commission que ce principe n’existait pas, mais que d’autres principes l’assuraient : d’une part, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes ; d’autre part, des principes relatifs au corps humain.Le premier implique notamment l’impossibilité de changer son état civil de sa propre volonté. En principe, il faut une décision de l’autorité publique – un juge, le plus souvent – pour permettre la modification d’un élément de l’état civil, qu’il s’agisse du nom, du prénom, de l’état matrimonial ou du sexe.Concernant le corps humain, comme la rapporteure l’a dit, le code civil consacre quatre principes : le droit au respect du corps humain, qui ne cesse pas avec la mort – c’est l’article 16-2 –, son inviolabilité – c’est l’article 16-1 –, son intégrité – c’est l’article 16-3, qui précise par ailleurs qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale, et avec le consentement de l’intéressé – et sa non-patrimonialité – c’est l’article 16-5, qui indique que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». J’insiste sur ce point, puisque nous reparlerons de la GPA.En revanche, la loi ne consacre effectivement pas le principe d’indisponibilité du corps humain ; à vrai dire, je pense qu’il n’est pas souhaitable que ce soit le cas. En effet, je crois que cela entraînerait des difficultés, car, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux principes fondamentaux que je viens de rappeler, le corps humain reste relativement disponible : il obéit à notre volonté, et c’est d’ailleurs une garantie individuelle pour chacun. Il pourrait en outre être dangereux de porter atteinte à cette disponibilité, qui fonde, par exemple, le droit à l’interruption volontaire de grossesse, l’IVG, c’est-à-dire celui des femmes à disposer de leur corps. Il faut donc mesurer les implications qu’aurait l’inscription d’un tel principe dans le code.Vous avez cité, madame Genevard, une décision de la Cour de cassation datant de 1991. Celle-ci est intervenue avant les premières lois de bioéthique qui, en 1994, ont précisément consacré les principes que j’ai précédemment indiqués. Le législateur d’alors n’a pas reconnu le principe de l’indisponibilité du corps humain ; il ne l’a pas davantage fait en 2004 ; il ne l’a toujours pas fait en 2011. Aujourd’hui, la Cour de cassation n’y fait plus référence, et distingue bien, conformément à ce qui figure dans le code civil, l’indisponibilité de l’état des personnes, d’une part, et l’ensemble des principes éthiques qui s’attachent au corps humain, d’autre part. Voici les raisons pour lesquelles je ne souhaite pas que ce principe soit inscrit dans le code civil. Mme Annie Genevard (LR). Je vous remercie pour votre réponse, madame la garde des sceaux. Je maintiens néanmoins mon amendement. (Les amendements identiques nos 183, 202, 451 et 2567 rectifié ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 2578 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LAREM). Je suis saisie de deux amendements, nos 1361 et 2313, pouvant être soumis à une discussion commune.La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 1361. Mme Agnès Thill (NI). En raison du temps législatif programmé, il est défendu. Mme la présidente (LAREM). La parole est à Mme Constance Le Grip, pour soutenir l’amendement no 2313. Mme Constance Le Grip (LR). Malgré les contraintes et le carcan dans lequel nous place la procédure de temps législatif programmé, cet amendement d’Arnaud Viala, que j’ai cosigné, mérite une brève explication. Son intitulé et son dispositif sont extrêmement simples et sobres : « La gestation pour autrui est interdite. »À la faveur du débat sur les enjeux bioéthiques, le groupe LR souhaite réaffirmer haut et fort son refus absolu de la gestation pour autrui, au nom du respect de la dignité et du principe de non-marchandisation du corps de la femme. Nous craignons que plusieurs verrous juridiques sautent si des principes comme celui-ci ne sont pas clairement inscrits dans les textes de loi de la République. Mme Coralie Dubost (LAREM). Ces principes sont déjà écrits dans les textes de loi de la République – ce sont les articles 16-5 et 16-7 du code civil, dont les dispositions sont rendues d’ordre public par l’article 16-9. « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle », affirme l’article 16-7. Cela veut bien dire que la gestation pour autrui est impossible en France. Je peux vous garantir que cette ligne rouge est immuable, elle reste inscrite dans le code. Je demande donc le retrait de votre amendement. Sinon, l’avis sera défavorable. (Les amendements nos 1361 et 2313, repoussés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LAREM). La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. Ordre du jour de la prochaine séance
Mme la présidente (LAREM). Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :Suite du projet de loi relatif à la bioéthique.La séance est levée. (La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l’Assemblée nationale Serge Ezdra