N’importe quoi, c’est tellement drôle.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
N’importe quoi, c’est tellement drôle.
Il y a une semaine, nous apprenions par un tweet que l’ADMD Haute-Vienne ouvrait, à Guéret, par une convention signée avec le centre hospitalier, une permanence à partir du 5 mars. Il nous semble très important qu’il existe un délit d’incitation et de promotion car une permanence de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité dans un établissement hospitalier nous fait douter de l’absence de promotion. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
Ça suffit !
Il est retiré.
Vous n’avez rien compris !
Pourquoi « réactionnaires » ? Il faut arrêter !
Le présent amendement tend à ouvrir au ministère public la possibilité de contester la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir. En effet, il est nécessaire que le juge joue un rôle dans une telle procédure afin de la valider en vérifiant si les cinq critères prévus à l’article 4 étaient réunis et si chaque étape a été respectée, et de garantir ainsi les libertés fondamentales de la personne qui y a recours.
Nous en avons retiré beaucoup !
Nous vous demandons de supprimer la phrase mentionnant « la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation » à l’alinéa 13 de l’article. En effet, les personnes sous tutelle ou curatelle sont reconnues par le droit comme souffrant d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles qui limite leur capacité à exercer pleinement leur jugement. Si ces personnes ont besoin d’un tiers pour gérer leurs biens ou prendre certaines décisions juridiques, il nous semble cohérent de s’interroger sur leur capacité à formuler une demande libre, éclairée et sta…
Retiré !
Nous demandons de porter le délai de réflexion à trente jours. Trente jours pour intégrer l’information, trente jours pour réfléchir et évaluer la situation, peut-être avec ses proches ou avec la personne de confiance. Il semble en tout cas que ce soit un délai raisonnable afin de peser le pour et le contre et de mesurer ce que la personne demandeuse veut.
Je souhaiterais les retirer, madame la présidente.
Retiré !
Ce n’est pas du tout ça ! Et on ne nous répond toujours pas !
Retiré !
Mais si !
Ils « peuvent » seulement !
Nous vous proposons d’associer, de façon obligatoire, le médecin traitant aux travaux du collège pluriprofessionnel. Qui connaît mieux le patient que lui ? Il l’a suivi, est informé de sa pathologie et de la manière dont elle évolue, a une vision de son état de santé, sait ce qu’il ressent et connaît son environnement.
Il vise à rendre systématique l’accompagnement psychologique. Ce n’est pas parce qu’on comprend l’acte d’un point de vue intellectuel que l’on est forcément capable de gérer émotionnellement la situation, a fortiori lorsqu’il s’agit de mineurs. Il est donc très important d’accompagner ces personnes afin qu’elles puissent s’exprimer, dire ce qu’elles ressentent. Il est essentiel de revenir sur son expérience juste après l’avoir vécue.
Nous ne faisons que nous référer au texte de la proposition !
En l’état actuel du texte, l’aide à mourir est autorisée dans un champ de lieux particulièrement large, puisque seuls les espaces publics en sont exclus. Une telle ouverture, en l’absence de garde-fous explicites, est susceptible de favoriser le développement d’initiatives privées proposant, contre rémunération, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir. L’expérience étrangère montre que ce risque n’est pas théorique. Nous devons mieux encadrer les dispositions relatives au lieu.
C’est exactement le même amendement. Si une personne demandait à subir le geste létal dans telle ou telle propriété privée qui lui rappellerait par exemple de bons souvenirs, y serait-elle autorisée ? Il faut sécuriser cela. Pour ce qui est des établissements de santé, ils ont l’avantage de disposer de personnels de santé capables de prendre en charge les accompagnateurs de la personne en cas de malaise – on ne sait jamais.
Vous venez d’invoquer le secret médical pour rejeter l’idée que deux témoins devraient être présents. Or nous expliquons depuis un moment qu’un ensemble de professionnels de santé accompagneront le malade. Le recueil de sa volonté pourrait donc avoir lieu en présence de deux membres de cette équipe, par exemple de deux infirmières ou d’un médecin et d’une infirmière. Dans un tel cas de figure, la présence de deux témoins ne serait pas incompatible avec la protection du secret médical.
Il faut sécuriser le recueil des dernières volontés, du choix de la personne. Il est bien indiqué dans le texte que la demande doit être faite « par écrit » ou « par tout autre mode d’expression ». Quels sont exactement ces modes d’expression ? Cet amendement vise à préciser que la demande peut être formulée soit par écrit soit par un enregistrement vidéo, ce qui sécuriserait aussi le médecin qui la recueille.
Il est important de borner cette proposition de loi pour rassurer bon nombre d’entre nous et nous permettre de la voter. C’est pourquoi je propose d’exclure les malades déficients intellectuels, car comment prétendre qu’ils ont suffisamment de discernement pour juger de leur état ?
Il est sémantique. Tout ce qui est clairement énoncé est clairement compris. En écrivant correctement, on évite que nos concitoyens entendent autre chose que ce qui est bien nommé.
Notre collègue Marie-France Lorho, qui a rédigé cet amendement, demande quelques explications. En effet, elle a déjà proposé à de nombreuses reprises le « bornage » du périmètre de l’alinéa 7, demande à chaque fois refusée. Elle est étonnée que l’obligation d’absence d’un mobile égoïste, obligation qui permet de s’assurer qu’un tiers ne pousse pas le demandeur à se suicider pour bénéficier, par exemple, d’un héritage, ne soit pas prévue. La réponse qui lui a été faite à plusieurs reprises est pour elle édifiante : de tels cas n’existeront pas. Comment pouvez-vous l’assurer ? Les dérives au fur…
Il s’agit de cadrer davantage le texte. Cela ne préjuge en rien des scrutins finaux, mais il est important que nul ne puisse se prévaloir des dispositions relatives au suicide recueillies auprès du malade.
Si nous votons cette proposition de loi, si nous rendons possible l’acte de donner la mort, l’alinéa 7 sera inutile puisque redondant avec l’article 122-4 du code pénal, qui prévoit déjà que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». On voit donc très bien que si vous faites voter ce texte, cet alinéa n’aura pas lieu d’être.
Il vise à inscrire dans le texte l’acte qui sera réellement pratiqué. Je vous rappelle qu’en droit la différence entre « faire » et « aider à faire » est majeure. On ne saurait confondre ces deux actions.