Par cohérence avec le 5° de l’article L. 1111-12-2, disposant que la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir doit « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » ; le 3° du II de l’article L. 1111-12-3, disposant que la personne doit pouvoir « renoncer, à tout moment, à sa demande » d’aide à mourir ; et l’article L. 1111-12-7, disposant que « Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner le patient » « vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration », cet alinéa est supprimé. Il prévoit en effet que l’aide à mourir puisse s’appliquer, dans le cadre de directives anticipées, à des personnes ayant perdu la conscience de manière irréversible, et donc incapable de réaffirmer leur choix au moment de l’administration.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.