Exposé sommaire
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article unique pour en clarifier la portée. Il vise à satisfaire certaines demandes légitimes qui ont été exprimées lors de l’examen de la proposition de loi en commission des Lois. En l’état actuel du droit, l’organisation de combats de coqs n’est pas passible de la peine prévue par l’article L. 521‑1 du code pénal pour les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal.
Les gallinacés sont pourtant des êtres vivants doués de sensibilité comme les autres et disposent de capacités cognitives réelles mais longtemps sous-estimées. Aujourd’hui, la pratique des combats de coqs, qui sont conditionnés de manière non naturelle à cette fin, provoque soit de graves mutilations, soit la mort de ces animaux. Leur souffrance est aggravée par une pratique cruelle consistant à amputer leurs ergots et à les remplacer par des ergots en corne voire en acier.
Ainsi que la proposition de loi le prévoit d’ores-et-déjà pour la corrida, et par cohérence, le présent amendement propose de mettre fin à cette exception injustifiable afin que ne subsiste, dans notre code pénal, aucune tolérance envers les sévices graves et les actes de cruauté commis envers les animaux.
Comme il l’a indiqué en commission, le rapporteur souhaite également rassurer sur l’impact de la proposition de loi qui n’aura pas pour effet d’interdire les autres courses de taureaux n’impliquant ni sévices graves ni actes de cruauté envers les animaux : bouvine, course camarguaise, course landaise, abrivado, encierro etc. Nos territoires sont riches d’une culture taurine authentique sur laquelle la corrida espagnole est venue se greffer opportunément.
L’abolition de la corrida, reconnue comme acte de torture par la justice et déjà interdite par le code pénal, n’aura pas pour effet d’interdire les autres courses de taureaux. Cet amendement propose néanmoins de le mentionner explicitement dans la loi.