Mme Nicole Belloubet. J’ajoute que la décision de jonction intervient dix jours avant l’audience : elle laissera donc aux parties le temps de préparer leur défense. Vous savez également qu’elles peuvent demander un renvoi de l’affaire. Ces garanties me semblent suffisantes. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (FI). À la limite, vos arguments peuvent valoir pour les mis en cause, mais pour les victimes, la jonction des affaires prend une autre dimension. Toute personne ayant déjà assisté à une comparution immédiate a pu constater que, dans cette procédure, le rôle de la victime est réduit, pour ne pas dire proche du néant. Si on commence à fusionner les affaires, la place de la victime devient encore plus compliquée. Vous ne pouvez pas pérorer dans cet hémicycle sur la justice restaurative et la nécessité de prendre en compte la victime, puis expliquer que, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, les procédures doivent être efficaces, rapides et autres – je vous renvoie à tout ce que j’ai pu dire à ce propos depuis le début de la discussion de ce texte.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat (LR). Je vais dans le même sens que M. Bernalicis. Effectivement, j’avais omis d’aborder la situation de la victime. Votre réponse est parfaitement exacte, madame la ministre, à la condition que le procureur de la République choisisse de convoquer le prévenu dans un délai de dix jours ou que celui-ci refuse la comparution immédiate si elle lui est proposée. En cas de comparution immédiate et de jonction avec une affaire venant de l’instruction, la victime, qui aura connu le long temps de l’instruction et l’attente du procès à l’issue de cette dernière, ne sera même pas présente le jour de cette comparution. Comme nous l’avons indiqué au cours de nos longs débats en commission, le procès a aussi un rôle réparateur pour la victime ; or, dans l’hypothèse que je viens d’évoquer, on privera la victime de son procès.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars (LAREM). Je ne vois pas trop quelle serait la situation de blocage possible. Si le procureur estime qu’il peut joindre plusieurs affaires, il le fera en toute connaissance de cause. Si, dans un dossier venant de l’instruction, une victime s’est constituée partie civile, elle est identifiée : on peut donc aisément lui notifier qu’une audience se tiendra tel jour à telle heure,…
M. Stéphane Mazars (LAREM). …qu’elle pourra y participer et se constituer partie civile. La jonction des affaires permettra justement de mieux appréhender le comportement délinquantiel du prévenu – on saura peut-être s’il réitère le même type d’infraction, s’il est inscrit durablement dans la délinquance…
M. Stéphane Mazars (LAREM). Il s’agit donc d’une mesure de bonne administration de la justice si elle est utilisée à bon escient par le parquet.Encore une fois, faisons confiance au parquet : le procureur juge de l’opportunité des poursuites, dispose d’outils divers et joue avec ces différentes procédures pour faire respecter l’ordre public sur le territoire dont il a la charge. Vous prêtez à ce projet de loi des intentions qui ne sont pas du tout les siennes.
(Les amendements nos 478 et 236, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l’amendement no 575.
M. Ugo Bernalicis (FI). Quand on joint des affaires, on appelle toutes les victimes en même temps et on leur laisse la possibilité de s’organiser. Cependant, chaque victime est préoccupée par ce qui lui est arrivé spécifiquement : elle a envie que le procès soit un peu séquencé, découpé. Quant au procureur, il recherche la bonne administration de la justice et veut donc que les choses aillent vite, que l’on puisse gagner du temps. Cette logique a quand même ses limites !Comme un certain nombre d’entre vous, mes chers collègues, j’ai assisté à des audiences de comparution immédiate. Cela se passe un peu comme dans notre hémicycle : on sait quand cela commence, mais on ne sait jamais quand cela se termine !
M. Ugo Bernalicis (FI). Les procureurs et les magistrats du siège ont envie que cela aille vite. Voilà la réalité des audiences de comparution immédiate !J’en viens à la défense de l’amendement no 575. L’article 394 du code de procédure pénale encadre le délai au cours duquel le procureur de la République invite une personne déférée à comparaître devant le tribunal ; actuellement, ce délai ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois. Notre amendement vise à porter le délai de prévenance à trente jours, au lieu de dix actuellement, afin de renforcer les droits de la défense garantis par la Constitution ainsi que le droit au procès équitable fondé, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.Un certain nombre des amendements que nous défendons ont été proposés par le Conseil national des barreaux – CNB – ou par le Syndicat des avocats de France, deux institutions à qui on a reproché de ne pas faire de propositions, de rester dans la posture et dans la contestation. Or j’ai l’impression que celui qui reste dans la posture, qui ne discute de rien, qui n’accepte rien, qui est complètement fermé, c’est le Gouvernement. Les avocats ont eu bien raison d’organiser une journée « justice morte » ; j’espère qu’ils mettront, eux aussi, des gilets jaunes demain.
M. le président (LAREM). Avant de mettre l’amendement aux voix, j’indique que, sur l’amendement no 574, je suis saisi par le groupe La France insoumise d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
(L’amendement no 575, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). Je suis saisi de deux amendements, nos 574 et 161, pouvant être soumis à une discussion commune.La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l’amendement no 574.
M. Ugo Bernalicis (FI). Cet amendement vise à supprimer la procédure de comparution immédiate de la procédure pénale française. Nous constatons que la comparution immédiate ne respecte pas les droits fondamentaux, en particulier ceux de la défense. Elle représente une justice dégradée et dégradante, qui ne fonctionne plus que dans une logique gestionnaire d’abattage. La comparution immédiate illustre les propos de François Rabelais : « Misère est compagne de procès. »L’urgence imposée par cette procédure constitue un déni de justice, car elle réduit les droits de la défense, ne permet pas aux victimes de faire valoir leurs droits et aboutit à une piètre qualité du débat judiciaire. En outre, cette procédure de comparution immédiate est génératrice d’emprisonnement, soit en détention provisoire, soit en peine d’emprisonnement proprement dite.La comparution immédiate est le symptôme d’une judiciarisation du quotidien. Elle est le « bras armé de la politique pénale », selon la formule de Daniel Welzer-Lang et Patrick Castex. Cette procédure, qui donne à voir les effets destructeurs de la précarité et de la petite délinquance, est un échec, tout particulièrement en matière de gestion de la récidive.Je vais vous en donner la preuve. Tout à l’heure, je lisais un article sur une personne qui sortait de prison et était mobilisée aux côtés des « gilets jaunes ». Or le fait de bloquer une route ou un rond-point est pénalement répréhensible.
M. le président (LAREM). Merci de conclure, monsieur Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis (FI). Franchement, ce n’est pas cette justice que nous voulons. Cet exemple n’est pas le seul que j’ai en tête, mais il est particulièrement frappant.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement no 161.
M. Ugo Bernalicis (FI). J’ai l’impression que le débat sur la procédure pénale ne vous intéresse pas tellement – « je suis triste », « bonjour tristesse », mais enfin ! Il y a quand même des gens qui portent ce débat dans le pays ! Ugo Bernalicis, de la France Insoumise, à 1 heure du matin, n’est pas le seul à se préoccuper de la comparution immédiate !
M. Ugo Bernalicis (FI). Il y a des gens qui réfléchissent, des chercheurs qui ont vu les dérives de cette comparution immédiate, premier fournisseur d’incarcérations. Et après, nous allons avoir des débats sur la construction de places de prison ! Tout cela nous coûte affreusement cher et, en plus, n’est pas utile en termes de prévention de la récidive et de la délinquance. Alors, on considère cela comme un état de fait – et, en plus, j’entends vos moqueries dans l’hémicycle. (« Oh ! » sur plusieurs bancs du groupe LaREM.) Ça suffit ! Il y a des gens qui ont travaillé leur sujet : respectez au moins nos positions !
M. le président (LAREM). La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars (LAREM). Je suis obligé de prendre la parole pour ne pas laisser sans réponse les propos de M. Bernalicis et pour qu’il ne puisse pas faire le buzz à l’envi sur les réseaux sociaux, en se targuant d’être le seul député intéressé par la procédure pénale et par la comparution immédiate, à 1 heure du matin, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.Monsieur Bernalicis, on peut effectivement parler, tout le week-end et toutes les semaines qui vont suivre, de la comparution immédiate. Le sujet n’est pas nouveau et on peut en faire littérature, car il est intéressant : doit-on juger immédiatement des personnes qu’on prend en flagrant délit pour qu’il y ait une réponse immédiate, parce que la société attend cette réponse immédiate, parce qu’il y a trouble à l’ordre public, parce qu’il y a des victimes qui attendent réparation et parce que, si on peut agir rapidement, on le fait ?Oui, monsieur Bernalicis, on peut en parler, mais ce n’est pas un sujet d’actualité. Le projet de loi ne comporte pas un seul article qui remette en cause le principe de la comparution immédiate. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, on peut parler de tout, mais moi, je veux être sérieux dans mon travail de parlementaires et je veux qu’on arrête de faire le buzz avec des phrases à l’emporte-pièce,…
M. Stéphane Mazars (LAREM). …en jetant l’opprobre sur les collègues députés qui sont là à 1 heure du matin et qui essaient de construire un texte. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe LaREM.) Ça suffit, maintenant, monsieur Bernalicis ! Il y en a marre, de vos copier-coller que vous répétez à l’envi ! (Mêmes mouvements.)
M. Ugo Bernalicis (FI). Vous ne voulez pas souffrir d’entendre de contre-arguments : faites donc la loi entre vous ! Rappel au règlement, monsieur le président !
Rappel au règlement
M. le président (LAREM). La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour un rappel au règlement.
M. Ugo Bernalicis (FI). Six minutes ! Nous avons passé six minutes sur la comparution immédiate, qui envoie chaque année des milliers de personnes en détention. Ce serait donc un non-sujet ?
M. Ugo Bernalicis (FI). Oui, je ne vais pas dans votre sens, mais c’est le principe du débat parlementaire que de parler, de parlementer, d’opposer les points de vue, puis de se forger un avis – mais pas de ridiculiser le point de vue de ses opposants politiques. Heureusement que je ne le fais pas à chaque fois que j’en ai l’occasion, car j’en ai entendu, des bêtises, dans cet hémicycle !
Mme Marine Le Pen (NI). Monsieur Bernalicis, ce n’est pas le système de la comparution immédiate qu’il faut changer, même si je suis parfaitement d’accord avec vous, pour m’être trouvée à de multiples reprises devant cette juridiction en tant qu’avocate. De fait, on ne peut pas dire que la justice qui y est rendue et les conditions dans lesquelles sont organisées ces comparutions immédiates soient correctes au regard des idéaux que nous pouvons avoir en matière de bonne administration de la justice – c’est une certitude.Le problème de la comparution immédiate, c’est sa submersion par l’immigration clandestine qu’elle gère.
Mme Marine Le Pen (NI). Vous savez très bien que l’immense majorité, sinon la quasi-totalité, des gens jugés en comparution immédiate sont des étrangers clandestins – et, d’ailleurs, souvent les mêmes qui reviennent encore et encore. Je peux vous le dire : j’en ai défendu un qui est revenu six fois de suite.Ne pourrions-nous pas nous dire, à un moment donné, que si nous réglions le problème de l’immigration clandestine, nous pourrions prendre le temps d’une bonne administration de la justice, y compris en comparution immédiate ? C’est ce que je crois – au passage, nous ferions énormément d’économies.
M. le président (LAREM). Je mets aux voix l’amendement no 574.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (LAREM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 31 Nombre de suffrages exprimés 31 Majorité absolue 16 Pour l’adoption 4 Contre 27
(L’amendement no 574 n’est pas adopté.)
(L’amendement no 161 n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 506 et 848.L’amendement no 506 de M. Éric Ciotti est défendu.La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 848.
M. le président (LAREM). Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 238 et 1375, tendant à supprimer l’article 40.La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l’amendement no 238.
M. Ugo Bernalicis (FI). Par cet amendement de suppression, nous proposons de préserver les droits de la défense et la qualité des jugements, qui doivent, par principe, être rendus en formation collégiale. Or sont entérinés dans ce projet de loi, pour des raisons budgétaires, le principe du juge unique et l’extension de son recours à de nombreux nouveaux délits. Cela va profondément à l’encontre de notre conception de la justice.Nous considérons, au contraire, que la collégialité doit être érigée en principe fondateur de la justice, car elle présente des garanties essentielles de bonne justice – « de bonne administration de la justice » diraient certains –, tant pour les magistrats que pour les justiciables. Elle assure la diversité d’opinion. Elle assure aussi, aux magistrats, une protection qui garantit la sérénité des délibérés et l’indépendance de leur décision, au justiciable, une décision mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge et dotée d’une plus grande autorité. Si j’allais jusqu’à faire le lien avec l’open data, la collégialité évite le profilage d’un magistrat ou d’une magistrate.
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Elsa Faucillon, pour soutenir l’amendement no 1375.
Mme Elsa Faucillon (GDR). À chaque nouvelle réforme, au nom de la simplification des procédures, le dispositif du juge unique semble apporter sa pierre à l’édifice et tend à se généraliser. Si la majorité est revenue sur la décision du Sénat de poser le principe du jugement correctionnel par un juge unique pour tous les délits autres que les agressions sexuelles, le texte consacre tout de même un élargissement de la compétence du juge unique, plus encore que dans la version initiale.Au groupe GDR, nous combattons la tendance croissante à la généralisation du recours au juge unique, tant la collégialité nous semble un principe impératif de la justice républicaine. Nous croyons qu’elle participe assurément à la qualité de la justice, qu’elle contribue à son impartialité et que la délibération collective favorise la réflexion. Ainsi que le souligne le Syndicat de la magistrature, aucun professionnel ne peut soutenir qu’une personne est mieux jugée par un juge unique que par une formation collégiale. Et je crois qu’aucun justiciable ne peut préférer être jugé par un magistrat seul plutôt que par une collégialité. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
(Les amendements identiques nos 238 et 1375, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Antoine Savignat, pour soutenir l’amendement no 639.
M. Antoine Savignat (LR). C’est un amendement de simplification, dans la droite ligne de cette réforme, puisque pas moins de trente alinéas sont nécessaires pour définir les délits qui relèveront de la nouvelle disposition. Nous proposons de remplacer les alinéas 5 à 30 par l’alinéa suivant : « 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31 ; ». Cela rendrait la disposition plus lisible et la liste moins exhaustive.
M. Didier Paris (LAREM). La commission préfère une logique de liste pour permettre au législateur d’affiner au cas par cas les délits qui peuvent faire l’objet d’un jugement à juge unique. L’avis est donc plutôt défavorable.
Mme Nicole Belloubet. L’avis est défavorable. Si l’amendement était adopté, seraient jugés à juge unique les délits d’homicide involontaire causés par un conducteur ou à la suite d’un accident de travail, la provocation au suicide, les détournements et les escroqueries, la séquestration suivie de la libération de la victime, l’apologie des actes de terrorisme, etc. Ces quelques exemples montrent que ce serait inapproprié.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat (LR). Je n’en suis pas certain, madame la ministre, parce que votre texte est bien fait. Il prévoit, à l’alinéa 3, qu’il s’agit des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure à cinq ans. Notre amendement n’a pas été rédigé à la va-vite, il en tient compte et en sont donc exclus les cas que vous venez de citer. C’est pour cette raison qu’il ne propose pas la suppression de l’intégralité des alinéas, mais seulement des alinéas 5 à 30.
(L’amendement no 639 n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 347.
M. Alain Ramadier (LR). Cet amendement de notre collègue Reda a pour objectif de maintenir la collégialité des décisions en ce qui concerne les atteintes à la vie privée. Le développement du partage de sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux tend à multiplier les affaires d’atteinte à la vie privée même au sein de la relation entre parents et enfants.
M. Didier Paris (LAREM). Je ne suis pas sûr que ce type de conflits fasse l’objet d’un contentieux de masse. Quoi qu’il en soit, la commission a émis un avis défavorable.
(L’amendement no 347, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. David Habib, pour soutenir l’amendement no 482.
M. David Habib (SOC). Le groupe Socialistes et apparentés suggère que le principe de la collégialité soit retenu pour les décisions qui se rapportent aux violences conjugales, à la fois parce qu’il y a besoin d’une réflexion collective et parce que la gravité des faits doit entraîner, selon nous, une solennité de la décision. La collégialité permet, d’une façon ferme, de montrer que l’institution judiciaire entend sanctionner avec gravité des faits qui ont le même caractère.
Mme Nicole Belloubet. Défavorable. Ces affaires sont déjà jugées à juge unique – sauf lorsque le prévenu est détenu. Il ne me semble donc pas opportun de modifier les dispositions en vigueur.
(L’amendement no 482 n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Didier Paris, pour soutenir l’amendement no 1491.
M. Didier Paris (LAREM). Il s’agit d’un amendement de précision.
(L’amendement no 1491, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 1591.
M. le président (LAREM). Quel est l’avis de la commission sur cet amendement défendu avec vigueur ?
M. Didier Paris (LAREM). Un avis favorable tout aussi vigoureux. (Sourires.)
(L’amendement no 1492, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président (LAREM). Sur l’article 40, je suis saisi par le groupe La France insoumise d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Antoine Savignat, pour soutenir l’amendement no 1592.
M. Antoine Savignat (LR). Cet amendement proposait, au stade cette fois de la notification de la décision de justice, la même simplification que l’amendement no 639. Il n’a donc plus lieu d’être.
(L’amendement no 1592 est retiré.)
M. le président (LAREM). Je mets aux voix l’article 40, tel qu’il a été amendé.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (LAREM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 25 Nombre de suffrages exprimés 25 Majorité absolue 13 Pour l’adoption 16 Contre 9
(L’article 40, amendé, est adopté.)
Après l’article 40
M. le président (LAREM). Je suis saisi d’un amendement, no 239, portant article additionnel.La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour le soutenir.
M. Ugo Bernalicis (FI). Cet amendement vise à faire entrer dans l’arsenal juridique français une mesure existant dans de nombreux États, entre autres les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Elle permet de protéger les victimes de violences sexuelles en ne les obligeant pas à subir l’étalement public et accusatoire, souvent à visée humiliante ou déshonorante, de leur sexualité. Cette exposition de leur intimité n’informe, dans l’extrême majorité des cas, en rien sur l’affaire traitée. Alors que le fonctionnement actuel de la justice est un repoussoir pour les victimes de violences sexuelles, qui doivent également faire face aux jugements à géométrie variable sur la sexualité selon les identités de genre ou à la révélation d’une orientation sexuelle pouvant conduire à des rejets ou à des discriminations, cet amendement permettra une meilleure protection des victimes dans le cadre du déroulement du procès.
Mme Nicole Belloubet. Défavorable, ce que propose l’amendement ne relève pas du domaine de la loi.
(L’amendement no 239 n’est pas adopté.)
Article 41
M. le président (LAREM). La parole est à M. Stéphane Mazars, pour soutenir l’amendement no 1056.
M. Stéphane Mazars (LAREM). L’article 41 prévoit qu’en matière pénale, lorsqu’une personne est condamnée par un tribunal correctionnel, elle peut désormais faire appel sur le tout, le principe de culpabilité et la sanction prononcée, mais aussi cantonner son appel à la seule sanction prononcée.Il s’agit d’un amendement de clarification. Dans sa rédaction actuelle, l’article 41 peut être interprété comme interdisant à une personne qui a relevé appel sur le principe de culpabilité, de discuter, en cas de confirmation de celle-ci, la sanction prononcée à son encontre. Il faut bien évidemment que la personne puisse toujours contester en appel la peine prononcée en première instance.
(L’amendement no 1056, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Stéphane Mazars, pour soutenir l’amendement no 1050.
M. Stéphane Mazars (LAREM). Il est apparu, lors des débats en commission, qu’une personne ayant limité son appel à la peine prononcée pouvait ultérieurement estimer utile de contester aussi le principe de culpabilité. À cette fin, nous proposons un dispositif qui permette le repentir dans un délai d’un mois suivant la déclaration d’appel. La personne pourrait ainsi, après avoir opté pour l’appel du quantum de la peine prononcée, se rétracter dans un délai d’un mois et discuter le principe même de culpabilité.
(L’amendement no 1050, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté. )
M. le président (LAREM). Je suis saisi d’un amendement no 1048 qui fait l’objet d’un sous-amendement no 1616.La parole est à M. Stéphane Mazars, pour soutenir l’amendement.
M. Stéphane Mazars (LAREM). Il s’agit d’un troisième dispositif apportant une sécurité supplémentaire aux personnes qui relèveraient appel d’une condamnation par un tribunal correctionnel. Si elles le faisaient sans l’assistance ou le conseil d’un avocat, elles pourraient se rétracter du cantonnement de l’appel à la seule peine prononcée jusqu’au jour de l’audience. Cela me paraît une bonne chose, car il arrive qu’on ne réalise pas, au moment où l’on forme appel, que l’on peut aussi le faire sur le principe même de culpabilité. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Didier Paris, pour soutenir le sous-amendement no 1616.
M. Didier Paris (LAREM). C’est un sous-amendement de coordination. L’amendement de Stéphane Mazars, qui tend à n’assortir d’aucun délai le droit de repentir de l’appelant ayant fait le choix du cantonnement sans être assisté d’un avocat, introduira une disposition de bon sens qui garantit parfaitement les droits de la défense. Un condamné en première instance peut estimer n’avoir aucun moyen de se défendre tant qu’un avocat ne lui montre pas la voie de droit adéquate. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.)
(Le sous-amendement no 1616, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’amendement no 1048, sous-amendé, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 1182.
Mme Nicole Belloubet. Cet amendement vise à encadrer, en matière correctionnelle, la durée du maintien en détention provisoire dans l’attente du jugement en appel. En effet, cette durée n’est aujourd’hui encadrée que dans l’attente du jugement en première instance, ce qui ne nous semble pas satisfaisant.L’amendement prévoit donc que le prévenu devra comparaître devant la cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du jugement rendu en première instance, ce délai pouvant être exceptionnellement prorogé de quatre mois, renouvelable une fois, soit un an maximum.Pour les affaires portant sur les infractions les plus graves ou les plus complexes, un délai maximal de six mois, renouvelable deux fois, est prévu.En effet, ces affaires nécessitent souvent la fixation d’une audience sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, et impliquent donc un audiencement plus complexe.L’amendement permet ainsi de garantir le jugement en appel des prévenus dans un délai raisonnable, conformément aux exigences conventionnelles, tout en maintenant une certaine souplesse, afin d’éviter des remises en liberté injustifiées, en particulier pour les dossiers complexes ou nécessitant un procès de grande ampleur.Cet amendement jouera à mon sens sur la détention provisoire : c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité vous le présenter.
M. Didier Paris (LAREM). Cet amendement important vient combler un vide juridique s’agissant du maintien en détention provisoire entre la première instance et l’appel. La commission remercie le Gouvernement de l’avoir déposé et lui donne un avis favorable.
( L’amendement no 1182 est adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Elsa Faucillon, pour soutenir l’amendement no 1379.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Il propose de supprimer les alinéas 4 à 6, dont l’effet nous semble, en pratique, de condamner toute possibilité de recourir à la collégialité en cour d’appel.Par touches successives, lentement mais sûrement, le principe de collégialité des juridictions se fait grignoter, au point que son existence même s’en trouve fragilisée. En 1975, l’extension à certaines juridictions judiciaires de la formation en juge unique avait pourtant suscité les foudres du Conseil constitutionnel et des levées de bouclier parmi les spécialistes.Je le répète, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, le principe de collégialité participe assurément de la qualité de la justice. Nous rejetons par conséquent son grignotage continu.
(L’amendement no 1379, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. David Habib, pour soutenir l’amendement no 463.
M. David Habib (SOC). Nous souhaitons que la collégialité soit garantie en correctionnelle, car le recours au juge unique porte une atteinte directe à qualité du jugement rendu et nuit à l’intelligibilité de la justice.Tel est le sens de l’amendement no 463, le no 464 étant de repli.
(L’amendement no 463, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’amendement no 464, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’article 41, amendé, est adopté.)
Après l’article 41
M. le président (LAREM). Sur l’amendement no 241 portant article additionnel après l’article 41, je suis saisi par le groupe La France insoumise d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir cet amendement.
M. Ugo Bernalicis (FI). Nous proposons d’expérimenter la présence de jurés populaires au sein des juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale ainsi qu’à l’article L. 721 du code du commerce, c’est-à-dire dans les tribunaux correctionnels et de police et les tribunaux de commerce.L’exercice d’une forme de justice populaire dans d’autres juridictions que les cours d’assises a déjà fait l’objet d’une expérimentation entre 2011 à 2013. Or voici ce que constataient les auteurs du rapport destiné à en dresser le bilan : « Nous avons, en premier lieu, constaté que globalement, la présence de citoyens assesseurs à la formation de jugement n’a pas modifié la jurisprudence antérieure des juridictions correctionnelles. Notamment, aucun élément ne permet de penser que les décisions rendues sont plus sévères. Les appréciations recueillies sur ce point vont, selon les ressorts, soit dans le sens de la neutralité la plus complète, soit dans le sens d’une moindre sévérité en raison de l’empathie que les citoyens assesseurs pourraient manifester à l’endroit de certains prévenus, une fois que leur a été révélée leur histoire personnelle. »« […]l’image de la justice s’en est trouvée considérablement améliorée auprès des citoyens assesseurs que nous avons rencontrés. À quelques rares exceptions près, tous nous ont dit qu’ils avaient découvert avec beaucoup d’intérêt une justice humaine et attentive. Ils ont dans leur immense majorité fait savoir qu’ils étaient désireux de poursuivre leur collaboration avec l’institution judiciaire. »L’intérêt d’une justice populaire est une position que je défendais déjà par principe avant qu’un de mes amis soit convoqué comme juré d’assises et me fasse part du sentiment qu’il a tiré de cette expérience : cela correspondait exactement à ce qui est décrit dans le rapport.Il me semble souhaitable qu’un maximum de citoyennes et de citoyens puisse avoir affaire à la justice dans leur vie, non pas en tant que mis en cause ou en tant que victimes, mais en tant que jurés. L’opinion publique, en conséquence, ne se verrait plus fluctuer au gré des faits divers – ou du reflet qu’en donne la télévision –, mais s’exprimerait au nom d’une meilleure idée de la justice.
M. Ugo Bernalicis (FI). Madame la ministre, je ne vois pas ce qui vous permet d’affirmer cela. De mon point de vue, l’expérience a été concluante au sens où elle a permis au public d’avoir une meilleure connaissance de la justice.Nous avons eu cette discussion en commission des lois ou dans l’hémicycle : en matière pénale, nous sommes souvent amenés à légiférer contre l’opinion publique. Songeons aux réactions de nos concitoyens devant certains faits divers, ou au résultat des sondages d’opinion sur la question de la prison ! Et si nous devons agir ainsi, c’est parce que l’institution judiciaire et l’institution pénitentiaire sont mal connues. C’est pourquoi il me semblerait d’utilité publique, et conforme à l’intérêt général, que les citoyens soient le plus possible associés aux décisions de justice.
M. le président (LAREM). Je mets aux voix l’amendement no 241.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (LAREM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 33 Nombre de suffrages exprimés 33 Majorité absolue 17 Pour l’adoption 4 Contre 29
(L’amendement no 241 n’est pas adopté.)
Article 42
M. le président (LAREM). Sur l’article 42, la parole est à Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard (NI). Je voulais simplement saluer les alinéas 40 à 44 de l’article 42, qui modifient l’article 689-11 du code de procédure pénale de façon à étendre aux crimes contre l’humanité et aux crimes de génocide l’application du mécanisme de compétence universelle. C’est une bonne chose et nous aurions dû le faire depuis longtemps.
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Marine Le Pen, pour soutenir l’amendement no 753.
Mme Marine Le Pen (NI). Cet amendement propose, par une réécriture complète de l’article 42, d’aller plus loin dans la logique qui sous-tend la création des cours criminelles. Le Gouvernement, dans ce domaine, étant resté un peu au milieu du gué, c’est en définitive à une refonte globale du système judiciaire chargé de juger les crimes que nous appelons.Le tribunal d’assises dont nous proposons la création – et non le tribunal d’instance, comme l’indique par erreur l’exposé sommaire de l’amendement ; mais la question de sa dénomination est de toute façon secondaire – jugerait tous les crimes en première instance, et non, comme dans votre projet de loi, les seuls crimes punis de peines d’emprisonnement inférieures à vingt ans.Surtout, ce tribunal serait composé, selon le système de l’échevinage, de trois magistrats et de quatre citoyens assesseurs : ces derniers seraient désignés et non tirés au sort, comme cela est le cas par exemple dans les tribunaux pour enfants.Notre proposition vise quatre objectifs : alléger les mécanismes de jugement des crimes, puisque la cour d’assises reste une machine très lourde ; juger les crimes comme des crimes, et donc éviter la correctionnalisation, cette dérive particulièrement condamnable dont souffre notre système judiciaire, notamment sur les questions de viol ; juger tous les crimes, la cour d’assises restant la juridiction d’appel ; enfin, redonner une place au peuple – au nom duquel, je le rappelle, la justice est rendue – dans le jugement des crimes.Madame la ministre, si votre idée nous paraît bonne, il serait à mon sens nécessaire d’aller au bout de votre logique.
Mme Nicole Belloubet. Vous proposez de réformer la juridiction criminelle afin que les crimes soient désormais jugés par un tribunal d’assises composé de trois magistrats et de quatre citoyens assesseurs. Les jurés non professionnels, dont le nombre serait ainsi réduit, deviendraient, sur le modèle des tribunaux pour enfants, des assesseurs réguliers nommés par décision du garde des sceaux.Cette transformation de fond de la procédure criminelle interviendrait sans expérimentation préalable : je ne suis donc pas certaine qu’elle permettrait de répondre à la problématique d’engorgement des cours d’assises. Avec la professionnalisation d’assesseurs citoyens, nous reviendrions en outre sur la tradition du juré populaire tiré au sort.Le projet de loi du Gouvernement, qui permettra d’expérimenter les nouvelles modalités de jugement des crimes punis de quinze ou de vingt ans d’emprisonnement, tout en maintenant la compétence de la cour d’assises pour les crimes les plus graves, me semble préférable. J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.
(L’amendement no 753 n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Marine Le Pen, pour soutenir l’amendement no 799.
(L’amendement no 799, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l’amendement no 261.
M. Ugo Bernalicis (FI). Par cet amendement, nous souhaitons garantir un des fondements de la justice pénale, à savoir le principe de l’oralité des débats, selon lequel la cour d’assises ne peut se prononcer qu’en fonction des éléments ayant été débattus à l’audience.Sous couvert de répondre à l’impérieuse nécessité de rendre la justice avec célérité, les dispositions visées par notre amendement cherchent à raccourcir la durée de l’audience en limitant les débats. Mais ce faisant, elles changent la nature même du procès criminel. C’est pourquoi elles inquiètent, à juste titre, les professionnels de la justice.Au nom d’arguments qui sont toujours les mêmes – la simplicité, l’efficacité, le pragmatisme, la rapidité –, on en vient une nouvelle fois à dénaturer l’idée même de justice.
(L’amendement no 261, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Didier Paris, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1496.
(L’amendement no 1496, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Didier Paris, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1495.
M. Didier Paris (LAREM). Il est également de portée rédactionnelle.
(L’amendement no 1495, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 640.
M. Alain Ramadier (LR). Cet amendement a été déposé à l’initiative de notre collègue Masson.Le projet de loi prévoit que le président de la cour d’assises puisse statuer seul sur les dommages et intérêts alloués à la victime.Dès lors que la décision à juge unique offre moins de garanties pour les victimes, l’amendement tend à conserver le régime actuel, où le président et les assesseurs statuent sur l’action civile.
(L’amendement no 640, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 1183.
Mme Nicole Belloubet. Cet amendement est le même que celui, précédemment examiné, relatif à l’appel en matière correctionnelle : en cas de détention provisoire, il s’agit donc d’introduire des délais pour l’appel, cette fois en matière criminelle.
M. Didier Paris (LAREM). Cet amendement est de cohérence avec le no 1182 : avis favorable.
(L’amendement no 1183 est adopté.)
M. le président (LAREM). Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 361 et 673.La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 361.
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Maina Sage, pour soutenir l’amendement no 673.
Mme Maina Sage (UDI-AGIR). Cet amendement, déposé à l’initiative de Mme Auconie, est important à nos yeux. Ayant une vraie divergence sur le dispositif proposé, nous demandons la suppression des alinéas 22 à 37, qui prévoient l’expérimentation des cours criminelles départementales – CCD.Les inquiétudes sont grandes, madame la ministre, quant à une forme de correctionnalisation des crimes concernés. Un vrai débat s’est aussi instauré, vous le savez, au sein des associations. On a du mal, je le sais bien, à endiguer l’inflation du nombre de dossiers : c’est l’une des raisons qui vous conduisent à créer ces cours.Ces raisons, l’exposé des motifs du projet de loi les explique : les affaires portées devant les assises sont nombreuses, c’est vrai, mais, à notre sens, le traitement des viols par une CCD les place sous le régime de celles qui ne nécessitent pas d’examen par une cour d’assises. Cela signe, à notre sens, une régression quant à la considération portée aux droits des victimes.Je m’associe donc à Mme Auconie, qui, comme d’autres collègues, souhaite la suppression de cette expérimentation.
M. le président (LAREM). Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Didier Paris (LAREM). Ils tendent à supprimer une disposition importante du projet de loi. Avis défavorable.
Mme Nicole Belloubet. Selon l’exposé sommaire de votre amendement, madame Sage, « le traitement des viols par la CCD » va correctionnaliser les affaires judiciaires. C’est exactement l’inverse ! La cour criminelle départementale ne correctionnalisera pas ces crimes que sont les viols : elle permettra, tout au contraire, de les juger exactement comme des crimes. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, c’est une façon d’établir la vérité judiciaire : il est essentiel de le comprendre.L’un des points forts de la réforme, précisément, tient à ce que les crimes seront jugés comme tels, et non correctionnalisés, comme ils pouvaient l’être jusqu’à présent.
(Les amendements identiques nos 361 et 673 ne sont pas adoptés.)
M. le président (LAREM). Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 262, 1297 et 1359.Sur ces amendements, je suis saisi par le groupe La France insoumise d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Ugo Bernalicis, pour soutenir l’amendement no 262.
M. Ugo Bernalicis (FI). Nous en arrivons à l’expérimentation, proposée par le Gouvernement, des cours criminelles départementales. Cette mesure en rejoint plusieurs autres. Il ne s’agit certes pas de correctionnaliser les affaires, puisqu’elles recevront un traitement criminel, mais ces cours seront dérogatoires au principe de la justice populaire, matérialisé par les jurés d’assises. C’est donc une question de philosophie politique et de philosophie de la justice. Les jurés populaires ont en effet été créés pour que s’incarne une justice rendue au nom du peuple français. Cette formation a été réservée aux seuls crimes jugés aux assises, car il paraissait compliqué de la généraliser.Tout à l’heure, j’ai proposé d’expérimenter un élargissement des jurés populaires, afin de développer la conscience de la justice chez nos concitoyennes et concitoyens. Alors que ces jurés sont une particularité des cours d’assises, vous entendez la supprimer dans les cours criminelles départementales. Et au nom de quel argument de fond le faites-vous ? Aucun ! Le seul argument est celui de la diligence, de l’efficacité, des délais de jugement : le même argument, répété à l’envi sur tous les articles. Et l’on en vient, sur celui-ci, à faire disparaître l’apothéose de l’idée même de justice, la justice rendue au nom du peuple français.
M. Ugo Bernalicis (FI). Lorsque l’on a des principes et que l’on veut les faire vivre, il faut les assortir de moyens et non les rabougrir, comme avec ces cours criminelles départementales.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Antoine Savignat, pour soutenir l’amendement no 1297.
M. Antoine Savignat (LR). L’expérimentation envisagée pose un vrai problème, d’abord parce que, selon l’endroit où l’on commettra son crime, on ne sera plus jugé de la même façon. Ensuite, et je rejoins sur ce point M. Bernalicis, elle implique une perte de souveraineté du peuple, qui ne rendra plus la justice. Ce principe est pourtant l’un des piliers de notre système judiciaire.Le plus gênant, surtout, est le motif même de cette expérimentation tel que vous l’avez exposé, à savoir rejuger, enfin, les crimes comme des crimes, sans les correctionnaliser. Un tel constat présuppose un jugement sur des affaires dont on ignore tout, et sur les décisions, prises par des magistrats au regard des éléments dont ils disposent, de les correctionnaliser. Ce présupposé, selon lequel les affaires correctionnalisées l’ont été indûment, vous conduit à lancer une expérimentation qui fera perdre au peuple une partie de sa souveraineté. C’est assez gênant.
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Elsa Faucillon, pour soutenir l’amendement no 1359.
Mme Elsa Faucillon (GDR). De nombreux arguments ayant déjà été développés sur cette expérimentation, je me bornerai à alerter sur un autre de ses effets, à savoir la création d’une classe supplémentaire d’infractions. Au triptyque contravention, délit et crime, la réforme ajoutera en effet une catégorie de gros délits ou de petits crimes, où entreront notamment les viols. La bâtonnière de Paris, Marie-Aimée Peyron, à laquelle je m’associe, a jugé cette perspective inacceptable. Nous pourrions, me semble-t-il, être nombreux à avoir le même jugement.
M. le président (LAREM). Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?
Mme Nicole Belloubet. Défavorable également. Puisque l’on a évoqué la question de l’égalité, je rappelle que les expérimentations sont prévues par la Constitution, et qu’elles impliquent par définition des traitements différenciés.M. Savignat, et dans une certaine mesure M. Bernalicis, se sont alarmés de la fin d’une justice rendue par le peuple. Je me permets de leur rappeler que les magistrats professionnels eux-mêmes, comme je l’avais dit en commission, rendent la justice au nom du peuple français. Il y a différentes manières, en réalité, de rendre la justice au nom du peuple français.Enfin, monsieur Savignat, vous avez parlé des motifs de cette expérimentation. J’ai évoqué la question, épineuse, de la vérité judiciaire, mais il y a aussi les délais liés à la procédure d’assises. Cette procédure remarquable mérite d’être préservée, mais elle est essentiellement orale, elle requiert la désignation de jurés et tous les éléments que vous connaissez : cela explique la longueur des délais de jugement, source de bien des difficultés. Ce que nous proposons est donc aussi une façon, pour les victimes, d’obtenir des jugements dans des délais plus brefs.
M. Ugo Bernalicis (FI). Le seul argument qui tienne, finalement, est celui des délais : vous réduisez cette affaire à la portion congrue ! Encore une fois, le contournement des cours d’assises est-il la seule façon de réduire les délais ? Ne faudrait-il pas plutôt renforcer leurs moyens ?Les magistrats professionnels rendent eux aussi la justice au nom du peuple français, dites-vous, madame la ministre. Je le sais bien. Mais ce principe s’incarne dans les jurés populaires, que l’on a réservés au jugement des crimes car ces derniers représentent, en matière de comportements déviants, le cas extrême de ce que la société peut accepter.Ce principe, donc, vous entendez le réduire à très peu de choses, d’autant que je vous imagine bien généraliser les cours criminelles départementales s’il s’avère qu’elles fonctionnent. Pourquoi, dès lors, vous demanderez-vous, maintenir des cours d’assises avec des jurés qu’il est toujours compliqué de de tirer au sort, puis de convoquer ? Vous invoquez la perte de temps, mais, dans les cours d’assises, elle ne tient pas à la présence des jurés ! Si l’on perd du temps, c’est d’abord parce qu’il n’y a pas assez de magistrats ! De plus, tout porte à croire que les magistrats professionnels, qui devront bien tenir ces cours criminelles départementales, ne seront pas assez nombreux pour le faire ; si bien qu’il faudra puiser dans le vivier des magistrats actuellement disponibles, qui seront ainsi moins nombreux pour traiter d’autres affaires.
Mme Marine Le Pen (NI). Nous sommes déjà heureux, madame la ministre, de vous entendre avouer, dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, que la correctionnalisation s’est développée dans des proportions insupportables. En réalité, elle représente une violation de la confiance placée dans certains magistrats, qui ont profité de cette confiance pour faire baisser artificiellement le nombre de crimes. De fait, si l’on a correctionnalisé certaines affaires, cela veut dire que le nombre de crimes commis dans notre pays est bien plus élevé que ne le laisse croire le nombre d’affaires jugées aux assises.Bien sûr, la disparition totale du peuple, représenté dans les jurés d’assises, pose un problème fondamental car elle remet en cause tout notre système judiciaire. Une expérimentation, au demeurant, on sait comment ça fonctionne ! Si l’on expérimente une mesure, c’est pour la faire passer en douce, parce que l’on sait très bien qu’elle choque, qu’elle heurte nos valeurs.Qu’en attendez-vous, au juste, de cette expérimentation ? Voilà la question intéressante. S’agit-il seulement de gagner du temps ? En ce cas, la grande crainte que l’on peut avoir, c’est la disparition pure et simple des cours d’assises, de première instance ou d’appel.Des études vont-elles être faites pour comparer, par exemple, le niveau des peines prononcées selon qu’elles le sont par ces tribunaux professionnels ou par les cours d’assises ? Je serais curieuse de connaître les critères d’évaluation qui décideront de la généralisation du système ou de son abandon.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat (LR). Madame la ministre, en effet, les magistrats rendent la justice au nom du peuple français, mais s’ils le peuvent – dans l’ensemble des juridictions –, c’est bien parce que la justice peut être rendue par le peuple français – au sein des seules cours d’assises. C’est parce que le peuple peut rendre la justice qu’il peut en donner mandat aux magistrats.Quant au fonctionnement de la cour d’assises et aux délais d’audience, nous vous le disons depuis plusieurs jours : il suffit d’y mettre les moyens pour faire fonctionner cette belle institution.
M. le président (LAREM). Je mets aux voix les amendements identiques nos 262, 1297 et 1359.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (LAREM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 33 Nombre de suffrages exprimés 33 Majorité absolue 17 Pour l’adoption 9 Contre 24
(Les amendements identiques nos 262, 1297 et 1359 ne sont pas adoptés.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l’amendement no 1057.
(L’amendement no 659, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). Je suis saisi de deux amendements, nos 1500 et 795, pouvant être soumis à une discussion commune.La parole est à M. Didier Paris, pour soutenir l’amendement no 1500.
M. Didier Paris (LAREM). Il aligne les règles d’audiencement devant la cour criminelle sur celles applicables devant la cour d’assises et procède à une coordination rédactionnelle.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 795.
M. le président (LAREM). La parole est à M. Stéphane Mazars, pour soutenir l’amendement no 1428.
M. Stéphane Mazars (LAREM). Cet amendement vise à intégrer aux critères d’évaluation de l’expérimentation le fonctionnement de l’instruction des affaires criminelles, notamment dans les départements infra-pôles, c’est-à-dire dépourvus de pôle de l’instruction pour les affaires criminelles, de sorte que l’instruction en matière criminelle doit en être délocalisée avant que l’affaire n’y revienne pour être jugée devant la cour d’assises.J’avais déposé en commission un amendement visant à retenir la juridiction d’instruction infra-pôles pour les affaires destinées à être audiencées devant la cour criminelle départementale, à l’exception des affaires complexes qui resteraient dévolues au pôle de l’instruction pour permettre la collégialité. Mon amendement a été jugé d’application trop complexe, car nécessitant de redimensionner les effectifs et de les répartir différemment entre les cours dotées de pôles de l’instruction et les départements infra-pôles. J’en conviens ; je sollicite donc une évaluation en vue d’améliorer la situation des affaires criminelles pendant la phase d’instruction dans les départements infra-pôles.
(L’amendement no 1428, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 1662 .
Mme Nicole Belloubet. Pardonnez-moi, monsieur le président, de m’attarder un peu sur ce sujet délicat. Il s’agit de réécrire des dispositions adoptées par le Sénat concernant la compétence des juridictions françaises pour les crimes commis à l’étranger et relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.L’article 689-11 du code de procédure pénale, issu de la loi de 2010 portant adaptation de notre droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale créée par la convention de Rome en 1998, prévoit la compétence des juridictions françaises pour les crimes commis à l’étranger et relevant de la compétence de cette cour : les crimes de génocide, les autres crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.Cette compétence s’exerce à quatre conditions. Premièrement, la personne suspectée doit avoir sa résidence habituelle en France. Deuxièmement, les infractions en cause doivent faire l’objet d’une double incrimination, dans chacun des deux pays. Troisièmement, la Cour pénale internationale ne doit pas être déjà saisie, ou, si elle l’est, elle doit avoir décliné sa compétence. Quatrièmement, l’action publique ne peut être mise en œuvre que par le procureur de la République, qui dispose du monopole des poursuites.Le Sénat a réécrit l’article 689-11 afin d’en supprimer les conditions de résidence habituelle et de double incrimination et d’y atténuer le principe de subsidiarité avec la Cour pénale internationale. Autrement dit, il a ouvert plus largement la possibilité offerte aux juridictions françaises de se saisir de leur compétence.Le Gouvernement a évidemment étudié avec soin ce sujet sensible. Il a souhaité prendre en considération certaines propositions du Sénat, tout en leur apportant des correctifs qui sont apparus indispensables.Deux améliorations apportées par le Sénat nous ont semblé pouvoir être conservées. La première concerne la référence aux incriminations de génocide, d’autres crimes contre l’humanité et de crimes de guerre tels qu’elles figurent dans notre code pénal, où le génocide et le crime contre l’humanité sont définis depuis la réforme de 1992 et où les crimes de guerre ont été insérés par la loi de juin 2010 précédemment citée. La seconde est la possibilité, en cas de classement sans suite, de former un recours devant le procureur général, qui devra statuer après avoir entendu les requérants.S’agissant des autres modifications, plus substantielles, voulues par le Sénat, la position du Gouvernement est la suivante.D’abord, l’énoncé actuel du principe de subsidiarité, qui exige de vérifier si la Cour pénale internationale décline sa compétence avant d’exercer des poursuites, excède ce qu’impose la convention de Rome. Supprimer cette exigence, comme l’a fait le Sénat, peut donc se justifier. Par conséquent, je n’entends pas revenir sur ce point.Il convient en revanche de maintenir la condition de résidence habituelle de la personne en France. En effet, tout en assurant la répression des auteurs de ces crimes qui ont voulu se réfugier en France, elle permet d’éviter l’instrumentalisation politique des juridictions françaises qui consisterait, chaque fois qu’un dirigeant étranger est de passage sur notre territoire, à demander publiquement au ministère public d’engager des poursuites contre lui, ce qui, évidemment, porterait gravement atteinte à l’action diplomatique de la France.En ce qui concerne enfin l’exigence de double incrimination, il s’agit d’un principe fondamental du droit international. Il ne paraît dès lors possible d’y déroger que de façon tout à fait exceptionnelle. Je vous demande par conséquent de réserver cette dérogation au crime de génocide. Une telle exception est justifiée par la spécificité absolue, historiquement sans précédent, de ce crime, objet de la convention onusienne du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l’unanimité : elle stipule que « le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations unies et que le monde civilisé condamne ». La jurisprudence de la Cour internationale de justice a du reste établi que l’interdiction du génocide constituait une norme impérative du droit international.J’observe par ailleurs que notre code pénal, dans sa version adoptée en 1992, distingue clairement le génocide des autres crimes contre l’humanité : il les fait figurer dans deux chapitres différents et définit le génocide, en son article 211-1, de façon particulièrement précise par l’existence d’« un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ». Les autres crimes contre l’humanité et les crimes de guerre font l’objet de définitions plus larges pouvant donner lieu à des interprétations susceptibles d’être parfois contestées.Telles sont donc les modifications de fond apportées par le présent amendement en conséquence de la nouvelle rédaction de l’article 689-11 du code de procédure pénale retenue par le Sénat. Cet amendement permet de concilier de façon satisfaisante la volonté de mieux poursuivre de tels crimes – volonté dont témoigne également la création du procureur national antiterroriste, qui, si vous l’acceptez, sera également compétent en matière de crimes contre l’humanité – et la nécessité de préserver les équilibres de notre procédure pénale.Aux termes de l’amendement no 1663, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste, l’article 689-11 du code de procédure pénale fera expressément référence à ce magistrat spécialisé. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.)
M. le président (LAREM). Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 1662 ?
M. Didier Paris (LAREM). Au nom de la commission, je remercie la ministre des explications qu’elle a bien voulu nous donner et de l’avancée significative que représente cet amendement quant à la capacité de la France à poursuivre des crimes commis à l’étranger, même dans l’hypothèse où ils ne le sont ni par des Français ni envers des Français, ce qui consacre l’évolution du droit international en la matière.Vous l’avez très justement rappelé, madame la ministre : le dispositif incluait ce que l’on pourrait qualifier de cliquets de sécurité, auxquels le Sénat a accordé une attention moins scrupuleuse que vous. S’agissant de la résidence habituelle en France, il était difficile d’admettre que l’on puisse interpeller des personnes du fait de leur seule présence, non habituelle, sur le sol français. Par ailleurs, le fait que les poursuites émanent exclusivement du parquet est une garantie de sécurité – comme vous l’avez très bien expliqué – contre les éventuelles instrumentalisations politiques. Pour le reste, vous avez précisé avec mesure la manière délicate dont il est proposé de faire évoluer la subsidiarité et la double incrimination.La commission n’a évidemment pas été en mesure de se prononcer sur cet amendement, mais elle ne peut, par ma voix, que vous suivre sur ce chemin, essentiel à la présence de la France sur la scène internationale.
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard (NI). En m’exprimant sur l’article 42, je me suis félicitée, madame la ministre, que vous ayez étendu, dans le code de procédure pénale, le mécanisme de compétence universelle aux crimes contre l’humanité et aux crimes de génocide. Malheureusement, l’amendement que vous proposez ajoute des conditions qui ne figurent pas dans les conventions de Genève, dont est pourtant directement tiré le principe de compétence universelle : la condition de résidence habituelle n’y figure pas, évidemment, non plus que celle de double incrimination.Je vais vous donner un exemple qui remonte à la fin des années 1990 : alors qu’il suivait un stage dans une école militaire française, un criminel de guerre mauritanien a été reconnu par plusieurs de ses anciennes victimes. Réfugiées en France, celles-ci ont pu saisir le procureur de ces crimes. Si l’on avait alors appliqué la condition de résidence habituelle, ce monsieur n’aurait pas été inquiété et aurait pu, ni vu ni connu, repartir en Mauritanie – ce qu’il a finalement fait, du reste, bénéficiant de complicités pour récupérer le passeport qui lui avait été brièvement confisqué.Ce qui me gêne, avec votre amendement, est que vous mettiez la France en contradiction avec les obligations qui lui incombent aux termes des conventions de Genève.J’en viens à l’hypothèse d’une utilisation politique de la compétence universelle. Il est tout à fait vrai que la suppression de la condition de résidence habituelle permettrait à toute personne de réclamer des poursuites à l’encontre d’un chef d’État étranger qui ne serait que de passage sur le territoire français. Mais en l’espèce, il s’agirait d’un criminel – pas n’importe lequel, du reste : l’auteur de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide.
M. le président (LAREM). Je suis saisi de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 42.La parole est à Mme Émilie Guerel, pour soutenir l’amendement no 1587.
Mme Émilie Guerel (LAREM). Le présent amendement vise à prendre en compte la décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017 du Conseil constitutionnel relative aux compétences du procureur de la République. Dans cette décision, le Conseil affirme qu’ « il découle de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, son action devant les juridictions. »Il s’agit ainsi d’éclairer l’articulation entre les attributions du procureur de la République et l’article 12 du code de procédure pénale qui prévoit que « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. » L’amendement proposé par Mme Dubost affirme ainsi clairement le fait que le procureur de la République est le seul responsable de la définition, de la direction et de la conduite des actions de police judiciaire. Cela répond aux difficultés rencontrées par le parquet dans le cadre de la lutte contre les rodéos, par exemple.
M. Didier Paris (LAREM). La disposition proposée ne vise à rien d’autre que d’affirmer ce qui est déjà le fondement de la procédure pénale : le procureur de la République dirige l’activité de la police judiciaire. J’ai par conséquent un peu de mal à comprendre la portée de cet amendement, que je vous invite à retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président (LAREM). Retirez-vous votre amendement, madame Guerel ?
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l’amendement no 958.
Mme Emmanuelle Ménard (NI). Le présent amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas d’acquittement du criminel par la cour d’assises. Ce droit n’existe pas : la victime peut faire appel sur ses intérêts civils mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pouvant aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause. Dès lors, l’acquittement est souvent vécu comme un second traumatisme pour la victime, d’autant qu’il n’a pas seulement pour effet d’innocenter l’agresseur présumé ; aux yeux de la société, il revient aussi à désigner la victime elle-même comme une menteuse potentielle. C’est particulièrement ravageur dans les affaires de violence sexuelle, parfois difficiles à prouver matériellement.Il faut s’imaginer la détresse d’une victime qui voit le ministère public requérir une très lourde peine puis ne pas faire appel de l’acquittement prononcé par la cour. Il ne s’agit pas de cas isolés : entre 2003 et 2005, les cours d’assises d’appel n’ont eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d’acquittements annuels dépasse les 200. Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements ne sont pas suivis d’une demande d’appel par le parquet.Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction.C’est pourquoi des magistrats éminents comme Claude Mathon, avocat général à la Cour de cassation, ont pu défendre l’idée que le droit d’appel de la victime en cas de relaxe ou d’acquittement constituerait une mise en cohérence de notre système juridique.
(L’amendement no 958, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Emmanuelle Ménard, pour soutenir l’amendement no 956.
Mme Emmanuelle Ménard (NI). Je serai plus brève car le présent amendement va dans le même sens que le précédent. Il tend également, en effet, à créer un droit d’appel pour les victimes, mais cette fois en cas de relaxe du mis en cause devant le tribunal correctionnel.Je le répète, dans la mesure où la victime déclenche l’enquête en portant plainte, où elle peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et où elle a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction, il est tout à fait légitime qu’elle puisse également interjeter appel lorsqu’elle estime que justice n’a pas été rendue.
(L’amendement no 956, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LAREM). La parole est à Mme Émilie Guerel, pour soutenir l’amendement no 1586.
M. le président (LAREM). Chacun aura pu constater que l’Assemblée n’a pas été en mesure d’épuiser l’ordre du jour de cette semaine. Il appartiendra donc à la conférence des présidents de déterminer les conditions dans lesquelles les projets de loi ordinaire et organique pourront être à nouveau inscrits à l’ordre du jour.La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.
Ordre du jour de la prochaine séance
M. le président (LAREM). Prochaine séance, lundi 26 novembre 2018, à seize heures :Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2018 ;Nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.La séance est levée.
(La séance est levée à deux heures vingt-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l’Assemblée nationale Serge Ezdra