Article 44 bis
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».
Exposé sommaire
L’article L. 1324‑7 du code des transports dispose que « les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222‑7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. »
Cette information est nécessaire aux entreprises de transport pour mettre en place l’accord collectif de prévisibilité prévu à l’article L. 1222‑7, accord lui-même nécessaire à la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu à l’article L. 1222‑4.
Toutefois, il apparaît que ce délai de quarante-huit heures est trop court pour permettre une organisation optimum du service en cas de perturbation.
Il est donc proposé de porter à soixante-douze heures le délai de préavis afin de de mieux organiser le service en cas de grève.
Cosignataires
Sophie Auconie, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Pascal Brindeau, Paul Christophe, Béatrice Descamps, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer, Jean-Luc Warsmann, Michel Zumkeller, Laure de La Raudière