Prorogation de l'application de la loi sur l'état d'urgence (2) · Prorogation de l'application de la loi relative à l'état d'urgence
Amendement n° 11 Rejeté
M. Éric Ciotti LRet 20 cosignataires· Séance publique· déposé le 5 juillet 2017· sort le 6 juillet 2017
En clair
Résumé en cours…
Article 3
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés les actes de terrorisme définis par les articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal. »
Exposé sommaire
La précédente majorité a créé la procédure de rétention de sureté par la loi n° 2008‑174 du 25 février 2008. Cette procédure a ensuite été complétée par la loi n° 2010‑242 du 10 mars 2010 sur la récidive. Le dispositif a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui en a confirmé la constitutionnalité.
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
La présent amendement propose d’étendre les hypothèses de placement en rétention de sureté aux individus condamnés pour l’ensemble des faits de terrorisme, tels que définis aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal.
Cet amendement permettra de prémunir efficacement la société des personnes les plus dangereuses en les maintenant à l’issue de leur peine de prison dans des centres socio-médico-judiciaire de sûreté fermé, et ce tant qu’ils constituent une menace pour la société.
Cosignataires
Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Dino Cinieri, Rémi Delatte, Julien Dive, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Olivier Marleix, Gérard Menuel, Maxime Minot, Alain Ramadier, Bernard Reynès, Martial Saddier, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Patrice Verchère, Arnaud Viala
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.