Article 3
Dispositif
I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f . les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
2° Le d du 2° est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Il s’agit de corriger le hiatus dans la rédaction du crédit d’impôt phonographique en déplaçant la mention des dépenses par production d’images de la catégorie des dépenses de développement vers celles des dépenses de production.
Actuellement les producteurs de phonogrammes déclarent leurs frais de production de vidéomusique dans les dépenses de développement qui sont pourtant plafonnées. La production d’un vidéoclip n’est pas nécessaire à l’exploitation d’un enregistrement et elle représente donc davantage une dépense de production qu’une dépense de développement.
Il s’agit de clarifier la rédaction de l’article 220 octies en ce sens et de sécuriser l’évolution des pratiques au regard des intentions du législateur lors de la création du dispositif.
Cosignataires
Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Claude Bouchet, Jean-Luc Bourgeaux, Jacques Cattin, Josiane Corneloup, Annie Genevard, Jean-Carles Grelier, Constance Le Grip, David Lorion, Maxime Minot, Éric Pauget, Bérengère Poletti, Nathalie Serre, Arnaud Viala, Claude de Ganay