Loi de programmation sur la sécurité intérieure · orientation et programmation sécurité intérieure
Amendement n° 56 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 10
Dispositif
Le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et les délits prévus aux articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route ».
Exposé sommaire
Cet amendement consacre la capacité des policiers municipaux de constater deux nouvelles infractions commises sur la voie publique : la conduite sans permis et la conduite sans assurance. Il s’agit d’amendes forfaitaires délictuelles depuis le décret n° 2017‑429 du 28 mars 2017. Ces deux infractions ne sont pas de la compétence de verbalisation par procès-verbal des agents de police municipale et des gardes-champêtres. Le développement de la capacité des policiers municipaux à constater des infractions commises sur la voie publique améliorera l’effectivité des sanctions.
Il s’agit de l’une des recommandations du rapport de nos collègues Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de sécurité.
Cosignataires
Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Valérie Boyer, Bernard Brochand, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Jean-Pierre Door, Virginie Duby-Muller, Philippe Gosselin, Véronique Louwagie, Jean-Louis Masson, Jean-François Parigi, Laurence Trastour-Isnart, Stéphane Viry
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.