Article 10
Dispositif
I. – L’article L. 6116‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail »
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée au 1°, 2° et 3° de l’article L. 6116‑1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »
3° Il est inséré un article L. 6116‑3 bis au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑3 bis . – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’agence régionale de santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.
« Les dispositions de l’article L. 6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111‑1, ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération des sommes correspondantes au profit de l’assurance maladie. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France Insoumise vise à renforcer les capacités de contrôle des surcompensations financières des établissements privées.
Un euro versé pour soigner doit servir à soigner. Cette évidence n'a, aujourd'hui, aucune traduction juridique opérante.
Alors que le Gouvernement multiplie les coupes budgétaires sur le système de santé (5,6 milliards en 2027) et particulièrement sur l'hôpital public (1,3 milliard en 2027), il est inacceptable que les recettes de l'Assurance maladie servent à financer des cliniques privées extrêmement rentables et, in fine, rémunèrent des actionnaires.
Le droit en vigueur interdit la « surcompensation » et limite le gestionnaire à un « bénéfice raisonnable ». Mais il ne dit pas ce qu'est un bénéfice raisonnable, et il examine la situation établissement par établissement. Or ce n'est plus à l'échelle de l'établissement que se joue la rentabilité : c'est à celle du groupe. Une clinique peut afficher un résultat déficitaire tout en versant, la même année, des redevances de marque, des honoraires de gestion, des loyers et des intérêts d'emprunt à des sociétés détenues par le même actionnaire. Le déficit devient alors une écriture comptable, et le contrôle une formalité.
Ce n'est pas une hypothèse d'école. Les travaux que commandés par la CFDT au CICTAR sur ORPEA en 2022 puis sur Ramsay Santé en 2025 ont établi l'existence de ces circuits, pièces à l'appui.
Les rapports publics ont depuis confirmé l'ampleur du phénomène : plus de quatre milliards d'euros de fonds propres injectés par des fonds d'investissement dans l'offre de soins entre 2020 et 2024, des montants multipliés par six en quelques années, une biologie médicale où les laboratoires indépendants ne pèsent plus que 23 % du marché. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a désigné la santé comme la cible privilégiée de ces stratégies et nommé les groupes concernés.
Le précédent des aides Covid a valeur de démonstration. À la sortie de la crise, certaines aides avaient vocation à être restituées. Dans le secteur lucratif, ce mécanisme de retour n'a pas fonctionné : sur les exercices 2022, 2023 et 2024, des fonds alloués et non dépensés sont venus en surplus dans les comptes. L'argent public versé en urgence n'est jamais revenu, et personne n'a été en mesure de dire précisément où il était passé.
Le présent amendement tire les conséquences de ce constat. Il donne un contenu chiffré à la notion de bénéfice raisonnable. Il impose que les flux intra-groupe soient intégrés à l'appréciation de la surcompensation, faute de quoi celle-ci restera contournable par une simple facturation interne. Il donne enfin à l'agence régionale de santé le pouvoir de réintégrer les dépenses manifestement surévaluées, comme le fait déjà l'administration fiscale en matière de prix de transfert.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
Cosignataires
Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Anaïs Belouassa-Cherifi, Shéhérazade Bentorki, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer