Article 10
Dispositif
I. – L’article L. 6116‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail »
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée au 1°, 2° et 3° de l’article L. 6116‑1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »
3° Il est inséré un article L. 6116‑3 bis au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑3 bis . – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’agence régionale de santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.
« Les dispositions de l’article L. 6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111‑1, ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération des sommes correspondantes au profit de l’assurance maladie. »
Exposé sommaire
Cet amendement, issu de propositions formulées par la CFDT Santé-Sociaux vise à mieux encadrer l'utilisation des financements publics par les groupes de santé et médico-sociaux privés à but lucratif. A cette fin, l'amendement définit plus précisément la notion de "bénéfice raisonnable" auquel les gestionnaires des établissements à but lucratif sont aujourd'hui tenus par le code de la santé publique. L'amendement intègre les flux intra-groupe à l'appréciation de la surcompensation et donne à l'ARS la capacité de pouvoir réintégrer les dépenses manifestement surévaluées.
Cosignataires
Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou