Accompagnement des malades et fin de vie · Accompagnement des malades et fin de vie
Amendement n° 2678 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 9 · alinéa Alinéa 4
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut pas toutefois être réalisée dans un lieu ouvert au public. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de préciser que si l’administration de la substance létale peut être réalisée hors du domicile du patient, elle ne pourra pas toutefois se tenir dans un « lieu ouvert au public », et ce pour des motifs d’ordre public. Il convient en effet d’éviter que l’aide à mourir puisse être réalisée dans un lieu inapproprié (où, par exemple, pourrait se trouver des enfants) ou mise en scène dans un lieu public. Par lieu ouvert au public, il faut entendre tout espace accessible au public comme la voie publique ou les parties accessibles au public des établissements accueillant du public (restaurants, banques, services publics, etc.). Le lieu ouvert au public a été ainsi défini par le juge comme : « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI Paris, 23 oct. 1986). A titre indicatif, un hôpital est bien un lieu ouvert au public mais tel n’est pas le cas de la chambre d’un établissement de santé où se trouve un patient puisque s’y impose le respect de la vie privée.
Cosignataires
Damien Abad, Chantal Bouloux, Stéphane Buchou, Mireille Clapot, Mathilde Desjonquères, Bruno Fuchs, Jean-Luc Fugit, Joël Giraud, Guillaume Gouffier Valente, Raphaël Gérard, Didier Le Gac, Patricia Lemoine, Graziella Melchior, Lysiane Métayer, Michèle Peyron, Jean-Pierre Pont, Rémy Rebeyrotte, Véronique Riotton, Bertrand Sorre
Scrutin public
Pas encore examiné.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.