Article 48
Dispositif
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité́ d’utilisation de sols déjà̀ artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin la vocation forestière des terrains en cause.
Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991 (État le 1 er janvier 2017) qui est encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».
Cosignataires
Emmanuelle Anthoine, Edith Audibert, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Claude Bouchet, Sandra Boëlle, Josiane Corneloup, Marianne Dubois, Annie Genevard, Véronique Louwagie, Jean-François Parigi, Bernard Perrut, Didier Quentin, Alain Ramadier, Raphaël Schellenberger, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Arnaud Viala, Michel Vialay