Article 18
Dispositif
Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :
« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, discours de haine ou divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5-5, 222‑1-67, 222‑22 à 222‑33‑1, 224‑1 à 224‑5-2, 223‑1-1 ; à condition de l’accord de la victime, ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre aux associations dûment déclarées dont le cœur d’action est de protéger et conseiller les fonctionnaires, de pouvoir se constituer parties civiles lors d’actions en justice, concernant les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne les agressions et autres atteintes, l’enlèvement et la séquestration ou la diffusion d’images portant atteinte à l’intérêt physique et psychique.
Cosignataires
Éric Alauzet, Frédéric Barbier, Carole Bureau-Bonnard, Fannette Charvier, Véronique Hammerer, Alexandra Louis, Didier Martin, Ludovic Mendes, Sandrine Mörch, Xavier Paluszkiewicz, Patrice Perrot, Véronique Riotton, Laurianne Rossi, Stéphane Testé, Laurence Vanceunebrock, Souad Zitouni