Article 5 bis
Dispositif
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement » ;
2° Le 2° de l’article L. 221‑12 est abrogé.
Exposé sommaire
Les obligations d’économies d’énergie revêtent pour les « obligés » un caractère quasi-fiscal, puisqu’elles s’imposent à eux selon un taux, fixé par voie réglementaire, appliqué à leur volume d’activité et sont pour la plupart du temps acquittées par l’acquisition de certificats d’économies d’énergie.
Dès lors, compte tenu du caractère de ce « quasi-impôt », il revient au législateur de fixer, pour chaque période triennale, le niveau des obligations applicables selon le type d’énergie considéré, les catégories de clients et leur volume d’activité, afin de garantir une meilleure acceptabilité du dispositif et limiter le recours à la fraude.
Tel est l’objet de cet amendement.
Cosignataires
Damien Abad, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Jean-Yves Bony, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Valérie Lacroute, Marc Le Fur, Sébastien Leclerc, Bérengère Poletti, Jean-Marie Sermier, Isabelle Valentin, Arnaud Viala, Charles de la Verpillière