Article 10
Dispositif
Après le 6° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le soin de conduire, à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique ; »
Exposé sommaire
L’article L. 3341‑1 du code de la santé publique dispose qu’une « personne trouvée en état d’ivresse dans des lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. » Comme l’a rappelé le rapport de nos collègues M. Fauvergue et Mme Thourot, les textes ne mentionnent pas les services de police municipale dans les procédures d’ivresse publique et manifeste, ce qui parait regrettable. Le présent amendement prévoit donc d’ajouter cette mission aux missions des polices municipales prévues à l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.
Cosignataires
Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Valérie Boyer, Bernard Brochand, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Jean-Pierre Door, Virginie Duby-Muller, Philippe Gosselin, Véronique Louwagie, Jean-Louis Masson, Jean-François Parigi, Laurence Trastour-Isnart, Stéphane Viry