Article 4 bis
Dispositif
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Contrôle parlementaire
« Art. L. 2210. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à assurer la pérennité du dispositif de contrôle parlementaire mis en place dans le cadre de l'application de l'état d'urgence.
Dans la mesure où les autorités administratives pourront prendre des mesures analogues, la disparation du contrôle parlementaire constituerait un sévère recul démocratique.
En effet, le principe du contrôle parlementaire a été introduit dès la mise en oeuvre de l'état d'urgence par la loi du 20 novembre 2015. L'intensité de ce contrôle a par la suite été renforcé par la loi du 21 juillet 2016 qui prévoit que les autorités administratives transmettent aux assemblées sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi.
Cosignataires
Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Stéphane Le Foll, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud