Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2 projets de loi) · Transparence de la vie publique (projet de loi)
Amendement n° 11 Rejeté
M. Roger-Gérard Schwartzenberg RRDPet 16 cosignataires· Séance publique· déposé le 18 juillet 2013· sort le 23 juillet 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 17 · alinéa Alinéa 3
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé sommaire
On connaît les adages latins relatifs à la charge de la preuve. « Actori incumbit probatio » : la preuve incombe au demandeur. Ou encore : « Necessitas probandi incumbit ei qui agit » : la preuve incombe à celui qui agit. A de rares exceptions près, ce principe fondamental qui régit l’administration de la preuve est d’application constante devant les différentes juridictions, à commencer par les juridictions civiles, conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Bref, selon ce principe de droit commun, la charge de la preuve revient au demandeur et non au défendeur mis en cause par celui-ci.
Or, le présent alinéa semble créer une présomption de bonne foi au profit du « lanceur d’alerte » et renverse la charge de la preuve, qui, de ce fait « incombe à la partie défenderesse ». D’une part, cette inversion de la charge de la preuve n’est conforme ni au droit commun ni à l’équité procédurale. D’autre part, la notion de bonne foi est particulièrement difficile à apprécier.
Enfin, ce renversement de la charge de la preuve pourrait inciter à porter des accusations dépourvues de fondements réels, leur auteur s’estimant bénéficier d’une sorte d’immunité de faitliée à l’application de la notion de « bonne foi », très malaisée à cerner.
Cosignataires
Thierry Braillard, Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Jacques Krabal, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.