Article 60
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, les mots :
« ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui »,
sont remplacés par les mots :
« ils ont pour motif principal ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1 er janvier 2016.
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 1 du rapport de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (rapport d’information n° 1243, juillet 2013).
L’article L.64 du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration fiscale d’écarter, pour l’établissement de l’impôt, les actes constitutifs d’un abus de droit.
L’abus de droit se définit par deux critères alternatifs :
– soit les actes en cause sont fictifs ;
– soit ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper en tout ou partie à l’impôt.
La rédaction de l’article L.64 du LPF, qui mérite d’être reproduite, est plus claire encore : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ».
Comme le relève le rapport d’information précité, « les conditions permettant aux vérificateurs d’engager un redressement sur le fondement de l’abus de droit sont lourdes, puisqu’ils doivent cumulativement prouver que le contribuable a […] consciemment détourné l’intention du législateur [et] démontrer qu’il l’a fait dans l’unique but de réduire son imposition. Or il peut être assez aisé pour l’entreprise d’opposer à l’administration ne serait-ce qu’un seul argument de caractère non fiscal, même ténu, à l’appui de l’acte contesté ».
Dans une récente proposition de loi, comportant notamment une disposition similaire à celle du présent amendement, le président de la commission des Finances du Sénat, M. Philippe Marini, dressait un constat identique : « dans le cadre d’un montage international, il est relativement aisé pour un groupe de démontrer l’existence d’un élément économique, aussi secondaire soit-il, faisant ainsi obstacle à l’application de l’abus de droit » (proposition de loi n° 726, juillet 2013).
À l’occasion du débat sur le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Sénat a adopté un amendement mettant en œuvre la proposition du président Marini. À la demande du Gouvernement, notre Assemblée a supprimé cette disposition en nouvelle lecture ; mais le ministre du Budget a déclaré en séance publique que « le Gouvernement est ouvert à l’éventualité d’une réforme sur cette question dans une prochaine loi de finances ».
Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur décalée du nouveau régime d’abus de droit, afin de se conformer aux exigences, bien légitimes, de sécurité juridique.
Cosignataires
Guillaume Bachelay, Dominique Baert, Laurent Baumel, Jean-Marie Beffara, Karine Berger, Christophe Caresche, Christophe Castaner, Pascal Cherki, Alain Claeys, Carole Delga, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Olivier Faure, Alain Fauré, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Marc Goua, Laurent Grandguillaume, Régis Juanico, Jérôme Lambert, Jean Launay, Patrick Lebreton, Dominique Lefebvre, Thierry Mandon, Sandrine Mazetier, Pierre-Alain Muet, Michel Pajon, Christine Pirès Beaune, Valérie Rabault,