Article 3 (suite)
M. le président (LR). Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 33, 169, 862, 1486, 1693 et 1419, pouvant être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 33, 169, 862, 1486 et 1693 sont identiques.La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 33. M. le président (LR). Les amendements identiques nos 169 de M. Patrick Hetzel, 862 de M. Thibault Bazin, 1486 de M. Marc Le Fur et 1693 de Mme Annie Genevard sont défendus.L’amendement no 1419 de Mme Marie-France Lorho est défendu.Quel est l’avis de la commission sur tous ces amendements ? M. Adrien Taquet. Les amendements identiques visant à inclure deux représentants de l’union nationale des associations familiales au sein de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, je me devais de prendre la parole. Le projet de loi prévoit que six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission entreront effectivement dans sa composition. Il est évidemment fondamental de prévoir une diversité d’acteurs en son sein – je pense notamment aux associations familiales. Les associations concernées seront désignées par la voie réglementaire, avec l’objectif d’assurer un équilibre dans la représentation desdites associations. Une telle disposition n’ayant pas à figurer dans la loi, avis défavorable. (Les amendements identiques nos 33, 169, 862, 1486 et 1693 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 1419 n’est pas adopté.)
M. le président (LR). L’amendement no 1410 de Mme Marie-France Lorho est défendu. (L’amendement no 1410, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LR). Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 1179, 1203, 1487 et 1694.La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l’amendement no 1179. M. le président (LR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1203. M. le président (LR). Les amendements identiques nos 1487 de M. Marc Le Fur et 1694 de Mme Annie Genevard sont défendus. (Les amendements identiques nos 1179, 1203, 1487 et 1694, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). L’amendement no 1535 de Mme Emmanuelle Ménard est défendu. (L’amendement no 1535, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LR). Les amendements identiques nos 34 de M. Xavier Breton, 170 de M. Patrick Hetzel et 1488 de M. Marc Le Fur sont défendus. (Les amendements identiques nos 34, 170 et 1488, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). Les amendements nos 1139 de Mme Emmanuelle Ménard, 1180 de M. Xavier Breton et 1542 de Mme Emmanuelle Ménard sont défendus. (Les amendements nos 1139, 1180 et 1542, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 1695, 35, 171, 1141 et 1490, pouvant être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 35, 171, 1141 et 1490 sont identiques.La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 1695. Mme Annie Genevard (LR). Il propose de supprimer les alinéas 63 à 65 de l’article, qui visent à supprimer pas moins de 12 000 embryons humains.Il a été et il sera encore beaucoup question du statut de l’embryon. Vous l’avez affaibli ; on le congèle, on le décongèle, on le stocke, on le déstocke, on le détruit, on le manipule, il est l’objet de recherches : c’est la démonstration de la réification de l’embryon. M. le président (LR). L’amendement no 35 de M. Xavier Breton est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 171. M. Patrick Hetzel (LR). Il vise à supprimer les alinéas 64 et 65 de l’article, parce que, comme l’a souligné Mme Genevard, ils permettront la destruction en une seule opération de 12 000 embryons, ce qui mérite tout de même réflexion !Je tiens à associer plus spécifiquement à cet amendement notre collègue Nathalie Bassire, qui l’a cosigné et aurait aimé être présente à l’ensemble de ces débats – ce qui lui est malheureusement impossible en raison de la crise sanitaire, qui la retient sur l’île de La Réunion. M. le président (LR). Les amendements identiques nos 1141 de Mme Emmanuelle Ménard et 1490 de M. Marc Le Fur sont défendus.Quel est l’avis de la commission sur tous ces amendements ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Mme Buzyn l’avait très bien expliqué en première lecture : puisque nous changeons de régime et que nous nous dirigeons vers l’accès aux données non identifiantes et identifiantes de façon systématique pour les donneurs, il nous faut évidemment changer de cuve. Un calendrier a été prévu, comportant trois temps. Même après la promulgation de la loi, nous continuerons encore de fonctionner avec la cuve actuelle pour utiliser le plus grand nombre possible d’embryons. Nous commencerons en même temps à remplir une nouvelle cuve sous le nouveau régime des dons : lorsque leur nombre sera suffisant, alors nous ferons la bascule.Nous n’avons pas d’autre choix si nous voulons respecter les consentements des uns et des autres. Avis défavorable à tous ces amendements. (L’amendement no 1695 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 35, 171, 1141 et 1490 ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). Les amendements nos 1140 de Mme Emmanuelle Ménard et 759 de Mme Agnès Thill sont défendus. (Les amendements nos 1140 et 759, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). Je suis saisi des amendements nos 864, 173 et 1491, qui peuvent être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 173 et 1491 sont identiques.La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 864. M. Thibault Bazin (LR). Si des couples ont choisi de donner des embryons surnuméraires à d’autres couples prêts à les accueillir, il conviendrait de solliciter leur accord en cas de destruction de ces embryons, puisque celle-ci contreviendrait à leur choix réalisé devant notaire. M. le président (LR). Les amendements identiques nos 173 de M. Patrick Hetzel et 1491 de M. Marc Le Fur sont défendus. (L’amendement no 864, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 173 et 1491, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). L’amendement no 1537 de Mme Emmanuelle Ménard est défendu. (L’amendement no 1537, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LR). Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 863 et 1142.La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 863. M. Thibault Bazin (LR). À l’alinéa 65, vous semblez, madame la rapporteure, monsieur le secrétaire d’État, accorder la même considération éthique à des gamètes qu’à des embryons. Cet amendement vise à séparer le sort des embryons de celui des gamètes, puisqu’ils n’ont pas la même considération. M. le président (LR). L’amendement no 1142 de Mme Emmanuelle Ménard est défendu. (Les amendements identiques nos 863 et 1142, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). L’amendement no 302 de Mme Marine Brenier est défendu. (L’amendement no 302, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (LR). La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir l’amendement no 505. Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). J’ai bien entendu vos arguments relatifs à la destruction du stock de gamètes, madame la rapporteure. Il serait toutefois dommage de détruire le stock existant sans prendre la peine d’essayer au moins de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote du présent texte, lequel ne sera pas sans incidence, comme vous l’avez souligné, puisqu’il changera les règles. L’amendement propose d’accorder un délai de cinq ans pour tenter de les contacter afin de savoir s’ils souhaitent inscrire leur don dans la nouvelle réglementation. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je comprends l’objectif poursuivi. Toutefois, durant les auditions, il nous avait été expliqué combien il serait complexe, voire impossible, d’établir un tel distinguo : l’opération n’est pas réalisable. M. Adrien Taquet. Défavorable. L’amendement prévoit que les embryons et gamètes détruits seront ceux pour lesquels les donneurs concernés n’ont pas donné un accord exprès à leur conservation, sans préciser explicitement que cet accord exprès s’accompagne d’un accord à la levée de l’anonymat pour les donneurs. Or il est indispensable qu’à partir d’une date précise, ne soient utilisés que les gamètes des nouveaux donneurs, c’est-à-dire de ceux qui, ayant été recrutés, ont consenti au don dans le cadre de la réforme. Il convient, comme l’a souligné Mme la rapporteure, de mettre sur un pied d’égalité toutes les personnes conçues dans le cadre d’une AMP avec don à partir d’une date précise et d’éviter tout double circuit à risque de choix – choix par les couples d’un donneur à l’identité duquel aucun accès ne sera possible ou choix inverse.Dès lors, il n’y a pas d’autre possibilité que de mettre fin à la conservation des gamètes des anciens donneurs encore conservés à la date où la réforme entrera pleinement en vigueur. Cette date sera fixée par décret en Conseil d’État : elle n’est pas arbitrairement fixée dans la loi, pour laisser une marge de manœuvre en fonction des niveaux de dons constatés.Afin d’éviter la destruction de gamètes ou d’embryons, des campagnes d’information de l’Agence de la biomédecine auprès des anciens donneurs porteront sur la possibilité de donner leur accord à la levée de l’anonymat. Si le donneur a fait une démarche auprès du CECOS et a consenti à intégrer la réforme, ces gamètes ou embryons basculeront dans le stock des nouveaux donneurs – je renvoie à la discussion que nous venons d’avoir. (L’amendement no 505 n’est pas adopté.)
M. le président (LR). Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 1236, 1247 et 1492.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1236. M. le président (LR). Les amendements identiques nos 1247 de Mme Agnès Thill et 1492 de M. Marc Le Fur sont défendus. (Les amendements identiques nos 1236, 1247 et 1492, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
M. le président (LR). L’amendement no 2265 de Mme la rapporteure est rédactionnel. (L’amendement no 2265, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 3, amendé, est adopté.)
M. Adrien Taquet. Avant de passer à l’article 4 et d’accueillir au banc M. le garde des sceaux, je tiens à vous dire, mesdames et messieurs les députés, à quel point je suis fier, à quel point nous devons être fiers de l’adoption de l’article 3. Il permettra à un certain nombre d’enfants d’accéder enfin à une partie de leur récit, de leur histoire, et donc de se développer et de s’épanouir de la meilleure façon possible.J’espère cependant que ce progrès majeur ne sera pas entaché par un recul des droits de certains enfants. Comme je l’ai déjà dit, je regrette que certains droits, comme l’accès aux informations relatives à l’origine, aient été transférés aux parents. Ces droits devraient être attachés à la personne elle-même, c’est-à-dire à l’enfant et non à ses parents.J’espère que dans l’intimité des cercles familiaux, cela n’entraînera pas d’effets délétères pour les enfants. M. Adrien Taquet. Je pense que nous aurions pu nous dispenser de cette disposition. Mais la navette parlementaire est encore longue, et j’espère que nous aurons l’occasion d’y revenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.) Suspension et reprise de la séance
M. le président (LR). La séance est suspendue. (La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept heures quinze.)
Article 4
M. le président (LR). Nous abordons l’article 4, qui va nous occuper quelque temps. La parole est à Mme Camille Galliard-Minier. Mme Camille Galliard-Minier (LAREM). Certains, au sein de cette assemblée, avaient prédit que l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes non mariées entraînerait un bouleversement, une révolution de notre droit de la filiation. En réalité, il n’en est rien. L’article 4 conservera parfaitement inchangés les principes posés par notre droit de la filiation actuel : tout d’abord, l’interdiction d’établir tout lien de filiation entre l’auteur du don et l’enfant qui en est issu ; deuxièmement, l’engagement du parent d’intention d’établir sa filiation avec l’enfant issu du don, et de ne pas le contester après la naissance ; troisièmement, l’établissement de la filiation de la mère qui accouche par le seul effet de son accouchement ; enfin, l’établissement de la filiation pour le parent d’intention par la reconnaissance. Est ainsi proposé, comme l’a rappelé M. le garde des sceaux en introduction de nos débats, un dispositif à la fois simple, efficace et protecteur, assurant à la fois une égalité de droits entre les enfants, quel que soit leur mode de conception, et une égalité de droits et de devoirs entre tous les couples. M. Pascal Brindeau (UDI_I). Monsieur le garde des sceaux, je voudrais d’abord vous remercier d’être présent au banc du Gouvernement pour la discussion de l’article 4, relatif aux conséquences de l’ouverture de la PMA sur le droit de la filiation. M. Pascal Brindeau (UDI_I). Contrairement à ce que vient de dire notre collègue, cet article entraîne une véritable révolution du droit de la filiation et de ses fondements. Au cours de cette intervention liminaire, j’évoquerai l’essentiel des sujets abordés par les amendements que j’ai déposés, que je défendrai donc assez brièvement. Des questions précises se posent, auxquelles j’apprécierais que vous apportiez des réponses précises.Le texte a beaucoup évolué depuis sa version initiale, notamment en ce qui concerne le dispositif qui tente de sécuriser la filiation de l’enfant issu d’une PMA réalisée par une femme seule ou un couple de femmes. Vous défendez à cet égard une philosophie que pour ma part, je regrette : vous établissez une échelle de valeurs sur laquelle vous accordez une place prééminente à la filiation d’intention, au fait de vouloir être parent, par rapport à la filiation plus traditionnelle liée à la réalité et à la vraisemblance biologiques. Il s’agit du premier problème et du premier sujet d’interrogation pour moi. Je ne prétends pas avoir raison, mais je m’interroge sur ce que je pressens comme une possible fragilité du droit que nous créons.S’agissant de la filiation d’un enfant issu d’une PMA réalisée par une femme seule, nous avons déjà débattu du sujet ; comme l’a indiqué Mme la rapporteure, l’article 311-19 du code civil interdit toute filiation entre un donneur et l’enfant issu du don. Pourtant, le droit international, en l’occurrence la convention internationale des droits de l’enfant, indique que l’enfant a droit non seulement à connaître ses origines, mais aussi à l’établissement de sa filiation. Or l’absence d’établissement de la filiation paternelle dans le cas d’une PMA réalisée par une femme seule va rendre le droit français non conforme au droit international et risque d’entraîner des contentieux.Mon deuxième sujet de préoccupation est lié à l’établissement de la filiation dans un couple de femmes. La commission a évidemment rétabli dans le projet de loi, pour la femme qui accouche – la mère biologique – le principe de l’article 311-25 du code civil : mater semper certa est, la mère est toujours certaine. La femme qui accouche est déclarée mère à l’état civil parce qu’elle a accouché. Or vous tenez absolument – et je ne comprends pas votre échelle de valeurs – à faire en sorte que la deuxième femme du couple puisse être mère non pas au travers d’une adoption simple, comme cela était déjà possible depuis le vote de la loi dite Taubira, mais au travers d’une reconnaissance. Dans notre droit de la filiation, le principe de reconnaissance est fondé sur la vraisemblance. Dans ce cas, il ne peut plus être fondé sur la vraisemblance biologique – une femme ne peut pas être le père d’un enfant – ; il est donc simplement fondé sur l’intentionnalité.La première difficulté tient au fait que vous organisez une reconnaissance conjointe des deux femmes pour établir la maternité de la mère d’intention, ce qui entraîne selon moi une fragilité juridique : la mère biologique, la femme qui accouche, se retrouve mère à la fois au sens de l’article 311-25 du code civil et parce qu’elle a conjointement reconnu l’enfant à naître. La deuxième difficulté est liée à la mère d’intention : l’absence de vraisemblance biologique crée une forme d’inégalité et de distorsion entre la filiation reconnue pour un homme, dans le cadre d’une AMP, et celle qui l’est pour une femme dans un couple de femmes. Pour l’homme d’un couple hétérosexuel, la reconnaissance peut d’ailleurs s’effectuer qu’il soit marié – dans ce cas, c’est une reconnaissance directe – ou qu’il ne le soit pas – dans ce cas, elle prend une autre forme.Enfin, je souhaite évoquer un dernier sujet à ce stade : dès lors que l’intention et la volonté sont érigées en principes supérieurs à la vraisemblance biologique, comment pourra-t-on à l’avenir imposer à un père biologique s’étant désintéressé de l’enfant et ayant abandonné son rôle de père de prendre ses responsabilités, par exemple en matière alimentaire ou de soins à l’enfant ? Il s’agit selon moi d’une troisième fragilité du dispositif prévu par le texte.De mon point de vue, le dispositif le plus simple et le plus cohérent, qui n’aurait pas remis en question les principes que j’ai évoqués, était l’adoption simple par la mère d’intention. Je ne comprends pas en quoi une adoption simple serait moins « légitime » qu’une reconnaissance de l’enfant par le couple. J’aimerais que vous m’expliquiez ce point, monsieur le garde des sceaux. Au moins l’adoption simple, qui était la proposition de sagesse du Sénat, ne présentait-elle pas les fragilités juridiques que je viens d’évoquer. M. Thibault Bazin (LR). Cet article 4, bricolé à la dernière minute pendant l’examen en commission spéciale, bouleverse la filiation. Pourquoi avoir balayé la proposition plus solide du Sénat, qui respecte d’une part le principe que la femme qui accouche est reconnue comme la mère, et permet d’autre part l’adoption par la deuxième femme du couple ? Afin de sauvegarder le respect du droit de l’enfant à rechercher, s’il le souhaite, sa filiation paternelle le moment venu, il convient de ne pas obstruer la branche paternelle – ce que permet le recours à l’adoption simple. En effet, l’adoption simple par la seconde femme ne fait pas obstacle à l’établissement de la filiation paternelle, car la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d’origine, mais s’y ajoute.Au lieu de cela, vous abrogez les articles 311-19 et 311-20 de la section 3 du chapitre 1er du titre VII du code civil, relatif à la filiation. Par cette abrogation, vous supprimez toute mention de l’homme ! Vous supprimez l’article 310 du code civil, qui pose pourtant le principe d’une égalité de droits entre les enfants. C’est loin d’être anodin. Cet article 4 ne revient-il pas à admettre qu’il pourrait exister des filiations moins protectrices de l’enfant que les autres – et donc demain des inégalités entre les enfants ? Vous supprimez aussi l’article 358 du code civil, qui rappelle pourtant l’égalité de droits dans le cas de l’adoption plénière. Imaginez-vous les conséquences de tous ces changements et d’une telle déstabilisation d’un code civil pourtant censé donner un cadre protecteur aux enfants ? Monsieur le garde des sceaux, que se passera-t-il en cas de séparation ?Enfin, avec les alinéas 43 à 45, vous semez le trouble et glissez peut-être même le cheval de Troie de la gestation pour autrui, qui pourrait arriver demain au travers, pourquoi pas, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Mme Annie Genevard (LR). C’est un article capital que nous nous apprêtons à examiner, puisqu’il concerne le droit de la filiation. La première version était à nos yeux inacceptable, car elle niait le statut de la femme qui accouche au profit d’une déclaration conjointe. Je voudrais, à ce stade de mon intervention, saluer Mme la rapporteure Coralie Dubost pour l’ouverture d’esprit dont elle a fait preuve et l’avancée qu’elle a permise en prenant en compte la spécificité de la femme qui accouche – c’était un point capital à nos yeux –, reconnaissant ainsi l’engendrement dans la filiation.Cette deuxième version du texte ne nous satisfait pas, car pour la femme qui n’accouche pas, c’est le processus de la reconnaissance qui nous est proposé. Nous lui préférons l’adoption, dont je voudrais rappeler qu’elle a représenté, pour les couples homosexuels, une avancée absolument capitale lors de l’adoption de la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Personne n’a songé alors à considérer que l’adoption n’était pas un processus acceptable en matière de filiation. Elle était même éminemment souhaitée. Le seul problème, à vos yeux, c’est qu’avec l’adoption, les femmes ne deviendraient pas mères en même temps. Mais n’y a-t-il pas d’autres solutions pour régler ce problème de délai que de bouleverser, comme vous vous apprêtez à le faire, le droit de la filiation ? M. Xavier Breton (LR). Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de votre présence pour l’examen de cet article 4, qui se trouve au cœur de notre réflexion. Vous allez pouvoir nous présenter votre conception de la filiation. Pour certains, elle ne se fonde que sur l’amour ; lorsque ce raisonnement se heurtera aux réalités juridiques, nous pourrons constater ses limites. La discussion de cet article nous donne l’occasion de nous interroger sur des questions de fond, soulevées notamment par l’amendement de la rapporteure qui nous a été soumis à la va-vite et qui a été adopté en commission spéciale dans des conditions rocambolesques, alors qu’il concerne l’établissement du mode de filiation, un sujet qui est au cœur du projet de loi.Je vous pose trois questions, sur lesquelles nous allons avoir l’occasion de débattre. Premièrement, y a-t-il bien une différence, dans le couple de femmes, entre celle qui accouche et celle qui n’accouche pas pour l’établissement du mode de filiation – et si oui, laquelle ? Nous, au groupe LR, sommes attachés à ce que la femme qui accouche soit mère uniquement de ce fait. Deuxièmement, la femme qui accouche est-elle bien soumise au même régime juridique, qu’elle soit en couple avec un homme ou avec une femme ? Troisièmement, le mode d’établissement de la filiation que vous proposez va-t-il ou non avoir des conséquences sur celui des couples homme-femme ? On nous dit que cela ne va rien changer pour eux, mais nous n’en sommes pas sûrs, les réponses apportées en commission ayant été largement insuffisantes. M. Patrick Hetzel (LR). Monsieur le garde des sceaux, la question que nous devons nous poser aujourd’hui est la suivante : souhaitons-nous réformer le système français de la filiation dans le cadre d’un projet de loi relatif à la bioéthique ? Cela ne nous semble pas acceptable. Alors que faire ? Je rappelle que dans notre droit actuel, l’adoption est l’unique possibilité d’établir une filiation élective, c’est-à-dire sur la base de la seule volonté. Telle est la voie que nous allons proposer de suivre dans nos amendements. Elle est certes quelque peu complexe, mais au fond assez simple : pour la femme qui accouche, nous ne changerions rien au droit existant, puisque ce seul acte entraînerait la maternité, et pour l’autre femme, celle qui n’a pas participé à la procréation charnelle, nous proposerons d’instaurer une procédure d’adoption accélérée. Nous sommes préoccupés qu’au détour d’un texte qui concerne la bioéthique, alors que la PMA est un sujet sociétal, vous en profitiez pour bouleverser entièrement le code civil. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je vais faire une réponse globale aux différents intervenants, ce qui m’évitera d’y revenir en détail quand nous examinerons les amendements.M. Brindeau a évoqué une hiérarchisation entre une filiation dite d’intention, fondée sur le vouloir, et une filiation biologique. Mais je confirme que ce n’est pas le cas. La commission a, au contraire, réuni toutes les « filiations d’engendrement », selon la formule heureuse de Mme Genevard, au sein du titre VII du code civil. À cet égard, le projet de loi a évolué : initialement, la filiation par PMA faisait l’objet d’un titre VII bis et finalement, grâce à la chancellerie, la commission a pu aboutir à une solution qui permette de réunir l’ensemble de ces filiations dans le même titre – précisément parce qu’il n’y a pas de hiérarchie. Mme Coralie Dubost (LAREM). Je vous remercie, madame Genevard. J’y ai en effet contribué.Par ailleurs, je rappelle à M. Brindeau, ainsi qu’à M. Hetzel, que la filiation strictement fondée sur la volonté existe déjà dans les couples hétérosexuels non mariés : l’homme qui veut reconnaître civilement l’enfant s’inscrit dans une logique de déclaration de volonté, la biologie n’intervenant, comme mode de preuve, que si la filiation est contestée. On peut même dire que la présomption de paternité qui découle du mariage est la conséquence de l’engagement, à cette occasion, de l’époux d’accueillir tous les enfants qui vont naître par la suite : autre manifestation de la volonté. Il faudra être prudent dans la suite de nos débats et ne pas confondre ce qui relève de l’établissement de la filiation et ce qui relève de sa contestation, la biologie intervenant en ce dernier cas comme mode de preuve. Mme Coralie Dubost (LAREM). Non, monsieur Brindeau, le fondement d’une filiation et la preuve de celle-ci reposent sur des logiques différentes. Il est vrai que la génétique bouscule depuis quelques décennies le droit de la filiation, puisque les tests génétiques apportent un nouveau mode de preuve. Biologie et génétique occupent une place considérable qu’elles n’avaient pas auparavant, mais le fondement de la filiation repose pour un homme, en l’absence de contestation, sur la volonté.Quant au droit pour un enfant à voir sa filiation établie au regard du droit international, je rappelle qu’elle le sera dans tous les couples, que les familles soient homoparentales ou hétéroparentales. Pour la femme seule, nous nous sommes posé la question en toute transparence. La commission a auditionné – il est dommage que peu de collègues aient été présents – des représentantes d’associations de femmes seules qui ont réalisé des PMA à l’étranger, les mamans solos, et elles nous ont dit très clairement qu’elles estimaient plus sain pour l’avenir de laisser la possibilité d’une double filiation si une personne – peut-être un homme – entrait plus tard dans leur vie.Monsieur Bazin, vous m’avez tout de même accusée de sophisme il y a deux jours… Mais je connais votre honnêteté intellectuelle : vous ne pouvez pas dire dans cet hémicycle que nous faisons disparaître les articles 310, 358, 311-19 et 311-20 du code civil. Mme Coralie Dubost (LAREM). Il s’agit en effet d’un déplacement et non d’une suppression, puisque leurs dispositions sont regroupées : les articles 310 et 358 deviennent l’article 6-2, et je suis sûre que vous vous réjouissez que cette disposition soit ainsi inscrite dès le début du code civil, ce qui lui donne une valeur principielle. Le texte de l’article 311-19 est conservé tel quel dans le nouvel article 342-9, le texte de l’article 311-20 étant amélioré… Mme Coralie Dubost (LAREM). …pour accueillir la famille homoparentale – et je réponds au passage à M. Breton que rien ne bouge pour les familles hétéroparentales qui auront recours à une PMA avec tiers donneur.Enfin, votre observation, madame Genevard, est fondamentale : la commission a en effet rétabli l’accouchement comme mode de maternité dans un couple de femmes. Vous vous félicitez que nous ayons rétabli la notion d’engendrement dans ce cadre, et je suis d’accord avec vous sur ce point : le titre VII du code civil est fondé sur l’engendrement. Et que celui-ci soit charnel, sous la couette, ou intervienne avec une aide médicale, c’est toujours de l’engendrement. Vous avez, comme M. Brindeau, demandé quelle était la différence avec l’adoption : c’est bien parce que cette dernière n’est pas le résultat de l’engendrement qu’elle fait l’objet d’un titre VIII qui lui est spécifiquement consacré. L’adoption est la conséquence de la rupture de filiation issue de l’engendrement, et ce sont un ou deux autres parents qui accueillent l’enfant. Mais il y a égalité entre les filiations, entre les droits des enfants et les devoirs des parents dans les deux cas. Il n’y a pas de hiérarchie entre le titre VII et le titre VIII, seulement des liens de causalité différents : d’un côté l’engendrement, de l’autre non.J’espère que les débats sur cet article vont se dérouler dans le cadre le plus serein. Nous avons tous énormément travaillé sur ces sujets, et je crois que les travaux aboutis à ce jour sont véritablement de qualité et de nature à satisfaire la plupart des membres de cet hémicycle. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et MODEM.) M. Thibault Bazin (LR). Monsieur le ministre, on vous a posé des questions ! On veut vous entendre ! M. le président (LR). M. le ministre peut répondre, mais il n’y est pas contraint. M. le président (LR). La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. M. Éric Dupond-Moretti. Tout d’abord, qu’il me soit permis de rendre hommage à Albin Chalandon, qui nous a quittés cette nuit. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM, MODEM, LR, UDI-I et EDS.) Ce fut une grande figure de la Résistance, qui a participé à la libération de Paris et du Palais-Bourbon, où nous sommes à cet instant réunis. Il a siégé ici et a été plusieurs fois ministre, en particulier garde des sceaux de 1986 à 1988. Je veux, au nom du Gouvernement, lui rendre un hommage appuyé. J’ai une pensée émue pour son épouse, Catherine Nay, qui connaît si bien cette maison, et pour ses enfants. Voilà ce que, à titre liminaire, je souhaitais dire à la représentation nationale. (Mêmes mouvements.)Plusieurs intervenants m’ont remercié chaleureusement d’être présent. Mais c’est bien la moindre des choses. M. Éric Dupond-Moretti. Je considère qu’il est important d’être présent devant vous pour répondre à toutes vos questions.Vous devez savoir que j’interviens dans un processus que je prends… en marche. (Mouvements divers.) M. Pascal Brindeau (UDI_I). Je préférerais « en cours de route » plutôt qu’« en marche » ! M. Éric Dupond-Moretti. Non, cela ne commence pas mal : c’est un simple constat. J’ai promis à Nicole Belloubet que je serai ici pour défendre ce texte et je le suis. C’est par respect pour vous et pour la parole donnée. Nous ne sommes pas dans une séance de questions au Gouvernement, mais tranquillement entre nous, et je voudrais pouvoir répondre.La question philosophique est la suivante : la société fait-elle la loi ou est-ce la loi qui fait la société ? Et je comprends qu’il y ait certaines dissensions sur un texte de cette nature, parce que s’entrechoquent des morales, des convictions intimes et profondes, religieuses parfois, qui rendent impossible d’espérer aboutir à l’unanimité ou à l’unanimisme. J’ai d’ores et déjà exprimé ma position dans un discours que j’espère avoir assez clairement bâti pour que tout le monde ait d’ores et déjà compris ce que je vais vous dire ici plus précisément. La commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. M. Éric Dupond-Moretti. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage : ne soyez pas impatient.Nous en sommes donc au retour au dispositif de la reconnaissance conjointe par deux femmes lors du recueil du consentement à l’AMP devant notaire, tout en introduisant un mode d’établissement différencié de la filiation entre les deux femmes. La filiation s’établira en effet par l’accouchement, mais aussi par la reconnaissance conjointe pour l’autre femme. Les choses sont claires. M. Éric Dupond-Moretti. Un dispositif transitoire a été adopté par la commission spéciale pour permettre la régularisation de PMA réalisées à l’étranger avant l’entrée en vigueur de ce texte de loi. Le Gouvernement estime que les équilibres prévus dans l’article 4 adopté par la commission spéciale doivent être maintenus en séance publique. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et MODEM.) M. le président (LR). Nous en venons à plusieurs amendements identiques, nos 553, 594, 1143, 1386, 1060 et 2148, visant à supprimer l’article 4.Je suis saisi par le groupe Les Républicains d’une demande de scrutin public sur cette série d’amendements.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 553. M. le président (LR). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 594. M. le président (LR). L’amendement no 1143 de Mme Emmanuelle Ménard est défendu. M. le président (LR). La parole est à M. Pascal Brindeau, pour soutenir l’amendement no 1386. M. Pascal Brindeau (UDI_I). La défense de cet amendement de suppression me permet de répondre à la fois à la rapporteure et au garde des sceaux, car plusieurs points de leur intervention ne me satisfont pas. Vous dites, madame la rapporteure, que la question biologique n’intervient qu’en cas de contestation de la filiation et que ce n’est donc pas la biologie qui fonde l’établissement de la filiation. Mais ce n’est pas la réalité.C’est justement parce que la présomption de réalité biologique existe qu’elle peut être contestée : il existe bien un lien entre l’établissement de la filiation et sa contestation. En renonçant à la notion de vraisemblance biologique, vous vous exposez donc à une difficulté juridique et à de possibles contestations à l’avenir.Par ailleurs, vous assurez qu’il n’y a pas de problème, car vous avez laissé la possibilité au futur conjoint d’une femme seule ayant eu recours à une AMP d’accéder à la paternité par une reconnaissance postérieure. Vous ne réglez pourtant pas la question du possible conflit avec le droit international, en vertu duquel l’enfant a droit non seulement à la reconnaissance de ses origines, mais aussi à l’établissement de sa double filiation – on parle bien ici du donneur, c’est-à-dire du géniteur. Je pense, modestement mais sincèrement, que cette disposition peut, au minimum, constituer une source de contentieux.Monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que le texte rétablit, pour la femme qui accouche, le principe de la filiation en vertu de l’article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d’intention – la femme qui n’accouche pas –, la filiation est établie par la déclaration conjointe. Tout ceci est censé être clair. Or, cela ne l’est pas : le manque de clarté vient de la reconnaissance conjointe, c’est-à-dire du fait que la mère biologique reconnaît également l’enfant.Même s’il est fait référence, au début de l’alinéa 22 de l’article 4 du projet de loi, à l’article 311-25 du code civil, j’y vois la confrontation de deux modes d’établissement de filiation. Cela me semble présenter une fragilité constitutionnelle, du fait du caractère non intelligible du droit : on se mélange les pinceaux dans l’établissement de la filiation pour la mère biologique. M. le président (LR). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1060. M. Thibault Bazin (LR). Monsieur le garde des sceaux, le texte que nous examinons ne correspond pas à la version qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale il y a neuf mois : il s’agit d’une nouvelle version, bricolée au dernier moment, dont nous n’avons eu connaissance qu’au cours des travaux de la commission spéciale. Mes collègues du groupe Les Républicains et moi-même vous avons posé des questions de fond. Vous n’y avez apporté aucune réponse. (MM. Xavier Breton et Patrick Hetzel applaudissent.) C’est inquiétant.Comprenez que nous soyons impatients d’obtenir des réponses : la filiation est un sujet capital. Il s’agit de protéger les enfants. Si des conflits en matière de filiation surviennent à l’avenir, il faudra les traiter. Il est donc important que vous nous répondiez. M. le président (LR). L’amendement no 2148 de Mme Josiane Corneloup est défendu.Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Monsieur Brindeau, je vous le répète : le caractère volontaire de la filiation existe déjà… Mme Coralie Dubost (LAREM). Si : l’article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l’homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d’établir la filiation sans connexion biologique. Mme Coralie Dubost (LAREM). C’est même la filiation la plus indestructible du code civil : elle est incontestable, y compris par le donneur. Ce que nous proposons ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée.Sur ce point, comme sur l’accouchement, le texte me semble assez clair : il est inscrit à l’alinéa 22 que « la filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25 » du code civil : c’est limpide. Pour ce qui est de l’autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe prévue à l’alinéa précédent, qui est remise à l’officier d’état civil et sert de preuve d’antériorité auprès de ce dernier, la comaternité n’existant pas dans le code civil. Nous avons ainsi aménagé une manière d’engagement contractuel – si je puis employer ce terme sans vous faire hurler – entre les femmes, qui établissent par ce biais l’antériorité de leur projet parental, afin d’en apporter la preuve à l’officier d’état civil pour la mère qui n’est pas gestatrice, voilà tout : il n’y a pas d’ambiguïté. M. Éric Dupond-Moretti. Vous n’en serez sans doute pas surpris, il est défavorable, pour une raison qui tient à la logique : l’article 4 tire les conséquences, sur le plan de la filiation, de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules figurant à l’article 1er du projet de loi, que votre assemblée a adopté. L’article 1er n’ayant pas été supprimé, il n’y a, à mon sens, nullement lieu de supprimer l’article 4 qui en est la stricte conséquence. M. Thibault Bazin (LR). Le Sénat avait pourtant fait une proposition plus solide juridiquement ! Et vous ne répondez pas à la question ! M. Patrick Hetzel (LR). Nous avons besoin de réponses. Que s’est-il passé ? Comme vient de l’indiquer fort judicieusement notre collègue Bazin, une proposition très pertinente, qui présente l’avantage de traiter la question que vous évoquez, a été formulée par le Sénat. Ce dernier a tiré les conséquences de l’article 1er du projet de loi, tout en sécurisant la filiation sans bouleverser le code civil, contrairement à ce que vous vous proposez de faire.Aucune étude d’impact ne nous a d’ailleurs été communiquée, puisque la version actuelle du texte résulte d’un bricolage effectué en commission spéciale, avec un amendement arrivé à la dernière minute, il y a quelques semaines, alors même que le texte issu du Sénat était déposé sur le bureau de l’Assemblée depuis le mois de février. Nous souhaitons vous entendre sur le fond, monsieur le garde des sceaux ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR.) M. Pascal Brindeau (UDI_I). Je souhaite prolonger le débat passionnant et fondamental que nous avons engagé avec Mme la rapporteure. Vous affirmez qu’il n’y a aucun problème : la mère est mère parce qu’elle accouche et la mère d’intention est mère grâce à la reconnaissance conjointe. Je comprends bien la finalité de la reconnaissance conjointe : elle vise à sécuriser le projet parental et l’enfant qui naît dans ce cadre familial. Le problème n’est pas là. Le problème, c’est que le droit devient incompréhensible.Il suffirait de décider que le consentement à la PMA emporte la possibilité pour la mère d’intention de devenir mère, par exemple par la voie de l’adoption simple – c’est ce que je préconise pour ne pas prêter le flanc à d’autres problèmes juridiques. En l’espèce, cependant, le fait d’évoquer une reconnaissance conjointe – cette notion apparaît bien dans le texte, même si je comprends qu’il s’agit pour vous d’établir la filiation pour la deuxième femme – revient, selon moi, à confronter deux modes d’établissement de la filiation pour la mère biologique. On s’expose, encore une fois, à rendre la loi inintelligible, ce qui constitue un risque constitutionnel. Mme Coralie Dubost (LAREM). Sortons du cas de la reconnaissance conjointe anticipée. Prenons l’exemple d’un couple hétérosexuel non marié : un bébé étant en route, le père décide de faire une reconnaissance prénatale. Le jour de l’accouchement, il se rend à l’état civil pour établir l’acte de naissance. Ayant oublié qu’il avait fait une reconnaissance prénatale quelques mois plus tôt, il reconnaît l’enfant. Mme Coralie Dubost (LAREM). La reconnaissance l’emportera sur la reconnaissance prénatale.Pour prendre un autre exemple, un couple hétérosexuel attendant un enfant se marie au cours de la grossesse : l’effet de la loi qui établit la présomption de paternité du fait du mariage l’emportera sur la reconnaissance prénatale.C’est exactement la même chose dans le projet de loi : ce dernier prévoit une reconnaissance conjointe anticipée – on peut éventuellement déplorer le terme « conjoint » – qui permet aux deux personnes de prendre date, de s’engager et de sécuriser le projet parental, pour chacune des femmes comme pour l’enfant à venir. Au moment de la naissance, en vertu de la loi et de l’article 311-25 du code civil, la mère gestatrice est mère du fait de l’accouchement, qui l’emporte sur la reconnaissance conjointe anticipée. Lorsque la mère par intention se manifeste auprès de l’officier d’état civil après l’accouchement pour reconnaître l’enfant, cette reconnaissance l’emporte également sur la reconnaissance conjointe anticipée.Tout va bien : nous introduisons peut-être quelques termes nouveaux, mais les mécanismes sont déjà connus et utilisés dans les familles hétéroparentales. Ils ne posent pas de difficultés particulières, et surtout pas de difficultés constitutionnelles, rassurez-vous. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM.) M. le président (LR). Je mets aux voix les amendements identiques nos 553, 594, 1143, 1386, 1060 et 2148. (Il est procédé au scrutin.)
M. le président (LR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 91 Nombre de suffrages exprimés 88 Majorité absolue 45 Pour l’adoption 15 Contre 73 (Les amendements identiques nos 553, 594, 1143, 1386, 1060 et 2148 ne sont pas adoptés.) (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.)
M. le président (LR). Je suis saisi de quatre amendements, nos 359, 692, 1389 et 2124, pouvant être soumis à une discussion commune.Les amendements nos 359, 692 et 1389 sont identiques.Sur ces amendements identiques nos 359, 692 et 1389, je suis saisi par le groupe Les Républicains d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 359. Mme Annie Genevard (LR). Nos amendements de suppression n’ayant pas été adoptés, nous proposons, par cet amendement, de réécrire l’article 4, en nous appuyant sur la version issue du Sénat, qui a fourni un très beau travail juridique. Je rappelle que, contrairement au groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté l’AMP pour les couples de femmes et les femmes seules. Les sénateurs ont travaillé en acceptant le principe de l’AMP, mais ont réécrit l’article 4 qui fonde la filiation. Ce n’est donc pas une réécriture d’empêchement, puisque les sénateurs avaient voté en faveur de l’article 1er.Que propose le Sénat ? D’abord, de fonder le lien de filiation à l’égard de la femme qui accouche sur l’accouchement – nous sommes tous d’accord sur ce point. Le débat se concentre sur l’établissement du lien de filiation avec l’autre femme. La rédaction retenue par le Sénat ouvre la possibilité d’établir la filiation pour la mère d’intention de façon dérogatoire, par une filiation adoptive : elle parvient à un équilibre qui peut être considéré comme un compromis tout à fait acceptable, puisqu’elle maintient la structure du droit de la filiation charnelle pour tous les enfants et l’ensemble des couples, et adapte les conditions de l’adoption pour faciliter l’établissement du lien de filiation en cas de recours à la PMA dans un couple de femmes.Vous avez assuré ne pas vouloir détruire ce qu’a fait le Sénat. Donnez-en la démonstration : reprenez la version qu’il propose, qui est équilibrée et garantit le maintien du droit de la filiation. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.) M. le président (LR). La parole est à Mme Agnès Thill, pour soutenir l’amendement no 692. Mme Agnès Thill (UDI_I). Comme notre collègue Genevard vient de l’expliquer parfaitement, il vise à rétablir l’article 4 tel qu’il avait été rédigé par le Sénat, dont la rédaction assurait une sécurité juridique suffisante et bien plus équilibrée. M. le président (LR). La parole est à M. Pascal Brindeau, pour soutenir l’amendement no 1389. M. Pascal Brindeau (UDI_I). Il est identique aux deux précédents et poursuit la même finalité.Je souhaite revenir sur les propos de la rapporteure.Vous comparez les couples hétérosexuels et homosexuels en considérant que la reconnaissance s’applique aux uns et aux autres de la même manière. Sur ce point, nous ne pourrons pas nous rejoindre. Car ce que vous ne voulez pas entendre, mais qui correspond pourtant à la réalité du fondement juridique du droit de la filiation, c’est qu’on parle, à propos du père, de présomption de paternité non pas parce qu’il est marié, mais parce qu’il est potentiellement le père, parce qu’il existe une vraisemblance biologique, physique pour qu’il soit le père. Il en va de même pour l’établissement de la reconnaissance en ce qui concerne l’homme non marié.Madame la rapporteure, pourriez-vous au moins m’écouter ? (Exclamations sur quelques bancs du groupe LaREM.) C’est un débat compliqué : si nous ne nous écoutons pas, nous n’arriverons pas à nous comprendre ! Mme Aurore Bergé (LAREM). Nous vous écoutons dire la même chose pour la troisième fois ! M. Pascal Brindeau (UDI_I). En revanche, lorsqu’on fait appel à un tiers donneur, la situation est différente. Dans le cas d’une AMP avec deux femmes, la reconnaissance ne peut pas s’appliquer de la même manière. Le parallèle que vous avez établi n’a donc pas de sens.D’autre part, vous affirmez qu’actuellement, la reconnaissance postérieure à la naissance vient se substituer à la reconnaissance anticipée. Or c’est faux : dans le cas d’un conflit de paternité entre deux hommes à propos d’un enfant, c’est la reconnaissance anticipée qui prévaut. On voit bien que les situations ne sont pas transposables.Nous sommes face à un cas de figure nouveau, ce qui est normal car le droit de la filiation, tel qu’il est établi dans le code civil, est fondé sur le modèle biologique selon lequel un enfant est le produit d’un homme et d’une femme. On ne peut pas aller contre cela. Plutôt que de chercher à imposer la notion de reconnaissance, en empruntant des biais et des voies risquées, la seule façon de résoudre ce problème est de faire en sorte que la mère d’intention passe par l’adoption simple. Je ne vois pas en quoi cela serait moins sécurisant ou moins légitime. M. le président (LR). L’amendement no 2124 de Mme Annie Genevard est défendu.Quel est l’avis de la commission ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Ne m’en veuillez pas, je vais répondre à M. Brindeau puis à Mme Genevard. Concernant la concurrence des filiations, comme je l’ai dit lors de mon intervention sur l’article, il faut bien distinguer l’établissement de la filiation et la contestation de celle-ci – donc le mode de preuve. J’ai bien compris que vous ne vouliez pas entendre parler de cette distinction, qui existe pourtant. Mais je ne me lancerai pas ici dans un cours ou un débat de droit civil.Concernant l’adoption, je suis très surprise, madame Genevard, parce que, dans votre propos liminaire, vous avez vous-même dit qu’en redéfinissant l’accouchement comme mode d’établissement de la maternité pour la mère gestatrice dans un couple de femmes, on réintégrait la notion d’engendrement pour l’ensemble du titre VII. C’est pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire de la solution du Sénat, qui consiste à passer par l’adoption – un mode de filiation qui n’est pas moins important ou moins noble, loin de là, mais dont les causes sont différentes. Il ne nous semble pas cohérent, dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur pour un couple de femmes, de recourir à l’adoption alors que ces femmes sont, à travers leur projet parental, à l’origine de la venue au monde de l’enfant. Elles l’ont engendré. Mme Coralie Dubost (LAREM). Tout à fait, comme un couple hétérosexuel qui est à l’origine de l’engendrement et de la venue au monde d’un enfant. C’est la raison pour laquelle la solution du Sénat ne nous paraît pas satisfaisante, et nous semble même aller à rebours de toute la philosophie de cette loi de bioéthique. L’avis sera donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements. Mme Annie Genevard (LR). Il n’y a pas de présomption de maternité dans le cas du couple de femmes ! M. Éric Dupond-Moretti. Je vous demande tout d’abord de me pardonner mes hésitations, qui ne sont pas un signe de désintérêt ni de désinvolture : il faut simplement me laisser le temps de connaître l’identité des uns et des autres grâce au trombinoscope préparé par mes services. M. Éric Dupond-Moretti. Madame Genevard, madame Thill, monsieur Brindeau, vous ne serez pas surpris si je vous dis que je suis convaincu par les explications lumineuses de Mme la rapporteure Coralie Dubost. Par ailleurs, ces amendements sont contraires à la volonté du Gouvernement et de l’Assemblée. Le Gouvernement a toujours été défavorable à l’établissement de la filiation par l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché. Cela romprait l’égalité entre les deux mères car, comme vous le savez, la procédure d’adoption est lourde, requérant en particulier l’intervention du juge judiciaire. Il y aurait donc une distorsion entre ces deux femmes qui ont le même projet, l’une étant contrainte d’affronter une procédure parfois complexe et longue, l’autre non. Cette seule raison justifie l’avis défavorable du Gouvernement sur ces amendements. M. Patrick Hetzel (LR). Ça ne tient pas : le Sénat avait prévu une procédure accélérée ! M. Guillaume Chiche (EDS). Madame Genevard, votre amendement, qui reprend la version du Sénat, propose de recourir à l’adoption pour établir la filiation à l’égard de la conjointe qui n’a pas accouché.Au-delà du caractère particulièrement long et fastidieux du parcours d’adoption, celui-ci plonge l’enfant né grâce à une aide médicale à la procréation dans une insécurité juridique. La filiation serait bien établie à l’égard de la mère qui a accouché, mais pendant toute la durée du processus d’adoption, soit six, dix, voire douze mois, l’enfant serait privé de la filiation à l’égard de la conjointe, qui ne l’a pas porté. Si la mère qui a accouché venait malheureusement à décéder, nous nous retrouverions avec un enfant dont une mère est décédée et dont l’autre n’a pas encore eu l’opportunité d’établir la filiation. Cela plongerait l’enfant dans une insécurité juridique absolument insupportable.Par ailleurs, je veux revenir sur la différenciation qu’on souhaite introduire, dans le mode d’établissement de la filiation, selon que le couple est composé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes. En effet, le couple hétérosexuel qui recourt à une aide médicale à la procréation pourrait bénéficier d’un établissement de la filiation par l’accouchement pour la mère et d’une reconnaissance de paternité pour le père – voire d’une présomption de parenté si le couple est marié – tandis que, dans le cas d’un couple lesbien qui recourt également à une AMP, la filiation serait établie par l’accouchement pour l’une et par l’adoption pour la conjointe, alors que celle-ci était bien à l’origine du projet parental. Il y aurait là quelque chose sinon d’humiliant, du moins d’inégalitaire, puisque ces deux couples, l’un hétérosexuel, l’autre lesbien, recourent strictement à la même pratique. Mme Aurore Bergé (LAREM). J’appuierai les propos de la rapporteure et du ministre. Vous nous interrogez sur les enseignements que nous pourrions tirer en matière de filiation s’agissant de l’AMP. Or nous voulons établir une règle simple : nous ne souhaitons pas que la femme qui n’a pas accouché ait à adopter son propre enfant. C’est pourquoi nous refusons d’aller dans le sens du Sénat. La femme qui accouche est la mère ; quant à celle qui n’accouche pas, mais qui était à l’origine du projet parental, elle est tout autant la mère. Nous souhaitons donc une égalité de traitement pour les deux femmes, pour les deux mères, afin aussi de sécuriser l’enfant. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.) Mme Annie Genevard (LR). Je ferai deux observations. Tout d’abord, Mme la rapporteure établit une comparaison entre le père, dans le cadre d’un couple hétérosexuel, et la mère d’intention, la seconde femme, dans le cadre d’un couple de femmes. Mais cette comparaison ne tient pas. Mme Annie Genevard (LR). Dans un couple hétérosexuel, si la filiation est établie par l’accouchement pour la mère, il y a une présomption de paternité pour le père. Dans un couple de femmes, il n’existe pas de présomption de maternité pour la femme qui n’accouche pas. Ce parallélisme n’est donc pas valable.D’autre part, tout le débat tourne autour de la notion d’égalité, qui vous obsède. Cela vous conduit à opter pour une solution qui vient bousculer le droit de la filiation. Il serait plus fructueux de rechercher les voies d’une amélioration de l’adoption – à la fois au niveau des délais et au niveau de la procédure. Du reste, si Mme Limon ici présente, qui appartient à votre groupe, travaille actuellement sur cette question, j’imagine que c’est parce qu’il existe un lien entre ce sujet et le texte dont nous débattons aujourd’hui. Vous me le confirmez, madame Limon : je vous en remercie.Je comprends que la deuxième femme veuille être sécurisée dans son parcours de filiation. C’est tout à fait légitime. Mais il existe sans doute une autre voie que celle qui consiste à bousculer le droit de la filiation et à bâtir un concept de reconnaissance qui sera la source de bien des contentieux qu’il conviendra d’examiner – car vous bousculez aussi le droit de la reconnaissance, c’est un problème suer lequel vous devrez vous pencher. La version du Sénat prévoyait une accélération de la procédure d’adoption. C’est cette solution que nous vous proposons à notre tour. Vous devriez davantage y réfléchir, car elle me semble plus solide que la vôtre. M. Didier Martin (LAREM). L’opposition essaie de nous embrouiller. (Sourires sur plusieurs bancs du groupe LaREM – Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LR.) Ce n’est certes pas la première fois !Monsieur Brindeau, nous avons participé ensemble aux débats et aux auditions en commission spéciale. Aujourd’hui, vous expliquez une nouvelle fois que la filiation suppose l’union d’un homme et d’une femme. Ce débat est derrière nous, il a été tranché dans le code civil, mais aussi dans le droit romain. À l’occasion de la commission spéciale, j’ai appris la citation suivante : « Pater is est quem nupti demonstrant. » Cela signifie : « Le père est celui que les noces désignent. » On ne parle donc pas de fusion charnelle, ni d’un homme et d’une femme. La filiation à l’égard du père se justifie par les noces. Ne nous embrouillez pas en parlant encore une fois, à propos de la filiation, de l’union d’un homme et d’une femme.Deuxièmement, vous nous proposez la solution de la filiation adoptive sous prétexte qu’elle vient du Sénat – la Haute Assemblée marquée, comme on le sait, par la sagesse. Mme Annie Genevard (LR). Ce n’est pas parce que cette idée vient du Sénat que nous la proposons ! M. Didier Martin (LAREM). Nous avons une autre conception de la filiation. Il est vrai que nous inventons une nouvelle filiation, à l’égard de la mère qui ne porte pas l’enfant. Nous voulons nous rapprocher le plus possible du mode de filiation qui existe dans le cadre d’un couple hétérosexuel avec la reconnaissance prénatale et à l’état civil. M. Didier Martin (LAREM). Il aurait peut-être été plus simple et plus direct d’inscrire dans le droit commun le fait que l’établissement de la filiation pour la deuxième mère dans un couple de femmes se fait selon les mêmes modalités que pour un couple hétérosexuel, avec la reconnaissance prénatale. Ce n’est pas le cas, mais nous nous en rapprochons le plus possible avec la reconnaissance anticipée conjointe et la reconnaissance au moment de la naissance. M. Didier Martin (LAREM). Cessez donc, s’il vous plaît, de vouloir nous faire reculer. Progressons et allons vers l’instauration d’un nouveau mode de filiation ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM.) Mme Annie Genevard (LR). Nous avons le droit de débattre, tout de même ! L’Assemblée est le lieu du débat ! M. Pascal Brindeau (UDI_I). Je veux bien prendre des cours de droit civil – ça ne me pose aucun problème d’orgueil –, à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas faits avec des bouts de chandelle. L’adage que vous avez cité, monsieur Martin, signifie précisément que la présomption de paternité se fonde sur la vraisemblance biologique. Vous apportez donc de l’eau à mon moulin ! (Mme Annie Genevard et Mme Agnès Thill applaudissent.)Nous ne sommes pas arc-boutés sur un modèle de famille tradi, ringard. M. Pascal Brindeau (UDI_I). Nous écrivons le droit, cher ami, et nous essayons de le faire le mieux possible car telle est notre fonction.Voilà qui m’amène à dire qu’il ne peut pas y avoir d’égalité entre les deux mères, ne serait-ce qu’en raison de la rédaction de l’alinéa 23. La maternité de la mère qui accouche, de la mère biologique est incontestable. La mère d’intention n’accouche pas et sa maternité est contestable si l’on parvient à démontrer que l’enfant n’est pas issu d’une PMA – c’est ici l’alinéa 2 de l’article 342-10 du code civil qui s’applique. M. le président (LR). Nous vous avons écouté, monsieur Martin, c’est au tour de M. Brindeau de s’exprimer. M. Pascal Brindeau (UDI_I). Relisez le code civil. C’est d’ailleurs exactement la même chose pour un couple hétérosexuel. Quitte à aller un peu dans votre sens, il n’y a pas d’égalité non plus entre la mère et le père en ce qui concerne la sécurité de la filiation : le père est, par essence, moins sécurisé, qu’il s’agisse de l’établissement ou de la contestation de la filiation. C’est normal puisque c’est une question de biologie. Or vous voulez absolument sortir de la réalité biologique, du fait qu’un enfant soit le produit d’un gamète mâle et d’un gamète femelle.Cher Guillaume Chiche, parler d’ « humiliation » en ce qui concerne l’adoption me paraît humiliant aussi bien pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels qui y ont recours.C’est pourquoi, madame Dubost, si j’ai parlé de hiérarchie dans la filiation, ce n’était pas en fonction du type de couple ou du fait qu’il y ait eu recours à l’AMP ou non ; c’est que je ne voyais pas en quoi l’adoption serait un mode de filiation moins légitime, moins fort – y compris dans l’intention – que la reconnaissance. Mme Agnès Thill (UDI_I). Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que vous ne voulez pas qu’il y ait, dans un couple homosexuel, de différence entre les deux femmes, celle qui accouche et celle qui adopte, parce que la procédure serait trop compliquée. Mais il y a forcément une distorsion entre ces deux femmes, nul ne pourra le nier. Il y aura forcément cette différence, qui d’ailleurs sera mentionnée dans les textes.Aurore Bergé a estimé que ce n’était pas plus compliqué que cela : nous voulons que la femme qui n’accouche pas n’adopte pas son propre enfant. Là est le fond du problème : elle n’a pas accouché et puisque ce n’est pas son propre enfant, elle l’adopte. Elle ne l’a pas porté et il ne provient pas non plus de ses ovocytes. M. Guillaume Chiche (EDS). Madame la présidente Genevard, vous nous trouvez « obsédés par l’égalité », comme si c’était une honte. Or, pour ma part, je le revendique : je suis en effet obsédé par l’égalité. Nous aurions du reste tout intérêt, tous autant que nous sommes ici, à être obsédés par l’égalité, par la liberté et par la fraternité – termes de la devise de la République. Trouver cette égalité n’est pas chose aisée, je vous l’accorde, quand il s’agit du mode d’établissement de la filiation. C’est d’ailleurs le fil rouge de nos travaux sur l’article 4 depuis la première lecture en commission.Nous avons le choix : soit nous établissons une égalité stricte entre les deux femmes composant un couple lesbien dans le mode d’établissement de la filiation – Nicole Belloubet, quand elle était garde des sceaux, nous avait proposé, dans un premier temps, d’établir cette filiation par un acte commun, similaire pour les deux femmes ; soit nous établissons une égalité parfaite entre les couples hétérosexuels qui recourent à l’aide médicale à la procréation et les couples lesbiens qui y recourent dans les mêmes conditions – ce qui reviendrait à une extension du droit commun et c’est ce que j’aurai le plaisir de vous proposer de voter dans un moment.L’exécutif gouvernemental a choisi de se rapprocher de ce dernier schéma en reconnaissant à la mère qui accouche un mode d’établissement de la filiation par l’accouchement, à la manière de ce qui se pratique au sein d’un couple hétérosexuel qui recourt à l’aide médicale à la procréation : la mère qui accouche établit la filiation par l’accouchement. Le Gouvernement propose, pour la conjointe, d’établir la filiation par le biais de la reconnaissance conjointe anticipée. Je pense pour ma part que nous pourrions établir une égalité stricte en effaçant la différence entre les couples hétérosexuels mariés et les couples lesbiens mariés qui recourent à l’AMP : dans les deux cas, la femme qui accouche établit la filiation par l’accouchement quand le conjoint ou la conjointe bénéficie d’une présomption de comaternité pour celle-ci ou de paternité pour celui-là. Au sein d’un couple lesbien non marié, la femme pourrait apporter la preuve du consentement au don pour établir la filiation.Ce serait, madame Genevard, une égalité parfaite entre tous les couples qui recourent à une même pratique, pour établir la filiation. Vous aurez bien compris que cette question d’égalité m’obsède… M. Thibault Bazin (LR). Vous donnez l’impression de vouloir faire passer votre projet quoi qu’il en coûte, comme dirait le Président de la République – y compris au prix de la solidité du droit de la filiation. En fait, vous commettez une erreur de considération. On peut parler d’égalité pour des situations identiques, ce qui n’est pas le cas ici. M. Thibault Bazin (LR). Ce qui doit nous préoccuper, c’est l’égalité entre les enfants dans des situations identiques. Pour la femme qui accouche, la filiation se fait par l’engendrement – rédaction meilleure que la précédente. Quand une femme n’accouche pas, la filiation est d’élection. (Mme Coralie Dubost, rapporteure, acquiesce.) Et quand elle résulte de la volonté, il s’agit de l’adoption,… M. Thibault Bazin (LR). …qui existe déjà. Or la rédaction que vous proposez – on a parlé à son propos d’invention – reviendrait à admettre une forme de filiation contractuelle. On voit bien où cela peut mener : à la gestation pour autrui.Nous n’évoquons que les couples de femmes, mais je suis également préoccupé par les couples hétérosexuels qui ont recours à un tiers donneur. Vous nous aviez promis que vous n’alliez rien changer. C’est faux, car l’article 4 change la donne pour ces couples. En plus du consentement à l’AMP, vous exigez désormais, et vous l’avez même admis en commission, la reconnaissance conjointe chez le notaire. Mme Caroline Fiat (FI). La question dont nous débattons me fait penser à ces enfants qui cherchent à faire entrer un carré dans un rond. Mme Caroline Fiat (FI). J’ai travaillé longtemps dans des EHPAD et, quand je racontais aux personnes âgées le quotidien des nouvelles générations, cela ne leur plaisait guère et elles me répondaient souvent qu’on allait beaucoup trop vite pour elles.Il y a très longtemps, quand une femme était enceinte sans être mariée, il fallait vite trouver une solution, à savoir quelqu’un pour l’épouser avant qu’on ne voie son état. Les femmes, après avoir été mariées pour éviter tout drame, accouchaient donc « prématurément » de gros bébés. On a par la suite progressé et on a reconnu l’enfant d’une femme non mariée. Mais en attendant, avoir un enfant sans être mariée n’entrait pas dans les cases.Imaginez donc, ici, que deux femmes vont avoir un enfant ensemble. Évidemment, on a l’impression qu’une telle situation ne va pas entrer dans les cases. Mais si ! ça entrera dans les cases et ça fonctionnera ! (Mme Agnès Thill proteste.) Et dans vingt ans nous rigolerons de ce débat. Les deux mamans seront bel et bien mamans et tout va très bien se passer. Pourquoi compliquer les choses ? Pourquoi chercher à savoir qui a accouché et qui n’a pas accouché ? Il s’agit ici d’un projet parental grâce auquel l’enfant sera conçu par les deux mamans ensemble. Elles iront ensemble recourir à la PMA et l’enfant sera élevé par elles deux. Bref, je le répète, ne compliquons pas plus les choses et laissons ces mamans devenir mamans ensemble. (Applaudissements sur les bancs du groupe FI et sur quelques bancs du groupe LaREM.) Mme Coralie Dubost (LAREM). Il convient de clarifier certains points afin que nous nous entendions bien, faute de quoi nous allons nous y perdre. Pour avancer que nous déstabilisons tout le droit de la filiation, vous arguez du fait que l’homme, au sein d’un couple hétéroparental, est toujours père par présomption de paternité. Mais la présomption de paternité ne s’applique que dans le cas du mariage. (Marques d’approbation sur les bancs du groupe LR.) Mme Coralie Dubost (LAREM). Or vous savez qu’il y a pas mal d’enfants qui naissent hors mariage et qui ont des papas… Quand le couple n’est pas marié et que le père reconnaît l’enfant, il ne s’agit pas de la présomption de paternité. Mme Coralie Dubost (LAREM). Relisez le code civil ! L’article 312 dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». L’article 313 précise que « la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père » – le fait que quelqu’un, qui n’est pas le mari, aille volontairement se désigner en qualité de père, pose déjà question : est-ce donc vraiment la présomption de paternité qui l’emporte ? Aux termes de l’article 316, « lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre [sur l’établissement de la filiation], elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance ». Ces configurations existent donc pour les familles hétéroparentales,… Mme Coralie Dubost (LAREM). …et nous les mettons en place pour les familles homoparentales dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur. Il n’y a donc pas de transformation incroyable ! À moins – et c’est là une petite boutade pour Mme Genevard – que vous ne nous fassiez remarquer que nous ne sommes pas très justes car, dans les familles homoparentales où les femmes seraient mariées, nous n’avons pas créé de présomption de comaternité, mais peut-être le suggérez-vous… (Exclamations sur les bancs du groupe LR.) Mme Coralie Dubost (LAREM). Pour le reste, vous commettez également une erreur en soutenant que la reconnaissance conjointe anticipée, la RCA, s’applique aux couples hétérosexuels. Pas du tout – lisez le texte. La rédaction de l’article 311-20 du code civil – qui changera seulement de numéro – est maintenue telle quelle, et nous allons créer un article 342-12. Après l’étape du consentement au don chez le notaire, qui sera la même que vous soyez seule ou bien au sein d’un couple hétérosexuel ou d’un couple homosexuel, viendra le processus médical, à l’issue duquel, une fois l’enfant né, un distinguo sera établi selon que vous êtes une femme seule ou au sein d’un couple hétéroparental ou homoparental. En effet, la RCA est applicable aux familles homoparentales mais pas aux familles hétéroparentales.Donc, si telle est votre préoccupation, je vous assure que rien n’a changé concernant le droit des hétérosexuels, (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.) Mme Annie Genevard (LR). Si vous permettez, pour reprendre l’expression de notre collègue Martin, c’est vous qui nous embrouillez, madame la rapporteure. C’est pourtant assez simple : la reconnaissance est fondée sur le concept on ne peut plus clair de vraisemblance biologique. (Rumeurs sur les bancs du groupe LaREM.) M. Pascal Brindeau (UDI_I). Ce qu’affirme Mme Genevard est tellement vrai que c’est ce qui permet de contester la paternité. Vous ne pourrez pas dépasser ce cadre-là. M. Pascal Brindeau (UDI_I). Certes, vous pourrez le dépasser en écrivant le droit comme vous entendez le faire. Quand on parle de chamboulement du droit de la filiation, c’en est un. Vous créez un nouveau droit qui va entraîner des conflits entre les types de filiation et vous ne couperez pas aux contentieux. M. Thibault Bazin (LR). Madame la rapporteure, lorsque je relis l’article 311-20 du code civil, j’y trouve le mot « homme » ; lorsque je lis l’article 342-10 que vous inventez dans ce projet de loi, je ne l’y trouve plus ! Mme Coralie Dubost (LAREM). L’actuel article 311-20 du code civil concerne le consentement au don des couples hétérosexuels initiant un processus d’AMP. Puisque le consentement au don concernera désormais aussi les couples de femmes, par souci d’équité, au lieu de n’évoquer que « l’homme et la femme » – dès lors que peuvent être concernées deux femmes, voire une femme seule –, l’article 342-10 fera référence aux couples ou à la femme non mariée qui consent au don. Mme Coralie Dubost (LAREM). Ce n’est pas un bouleversement mais seulement une évolution syntaxique qui permet d’englober toutes les personnes concernées.Quant à la vraisemblance biologique, monsieur Brindeau, il s’agit d’une perception du titre VII du code civil par une grande partie de la doctrine, mais pas par toute la doctrine. Lisez tout le titre VII, vous ne trouverez nulle part, jamais, les termes « vraisemblance biologique » ! Mme Coralie Dubost (LAREM). Je le disais : la contestation de paternité et l’administration de la preuve en la matière passent essentiellement, depuis une trentaine d’années, par la biologie, mais pas uniquement. Ce n’est pas le seul mode de preuve. C’est en tout cas cela qui est à l’origine d’une lecture biologisante du titre VII, mais il ne s’agit pas du fondement de la filiation.Le fondement de la filiation, c’est l’effet du mariage et c’est la reconnaissance volontaire, autant d’éléments qui ne sont pas biologiques, mais déclaratifs et électifs. Nous faisons tout simplement en sorte qu’il en soit de même pour les couples de femmes. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et MODEM.) M. Thibault Bazin (LR). Je vais lancer un avis de recherche : je le répète, dans votre article 342-10, il y a la femme et les couples de femmes, mais il n’y a plus l’homme. Cette disparition n’est pas seulement symbolique : c’est très important ! (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM, ainsi que sur les bancs du groupe FI.) M. Patrick Hetzel (LR). Dans le cadre de nos travaux, nous avons interrogé un certain nombre de professeurs de droit civil qui nous ont expliqué que la solution proposée par la commission spéciale rompait avec la logique d’ensemble du titre VII qui fonde la filiation sur la vraisemblance. Un grand nombre de professeurs de droit se sont prononcés dans ce sens ; que leur répondez-vous ? (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM.) M. Éric Dupond-Moretti. Autrefois, la filiation c’était « papa et maman ». Aujourd’hui, nous parlons de la filiation nouvelle. Je l’ai dit, ce n’est pas la loi qui crée la société : elle prend en compte les évolutions de cette dernière. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et MODEM. – Mme Caroline Fiat et M. Maxime Minot applaudissent également.) Alors, je le concède, reconnaître les vies, les amours homosexuelles et, dans ce cadre, le désir d’enfant bouleverse le code civil qui ne connaissait que « papa et maman ». (Mêmes mouvements.) M. Pascal Brindeau (UDI_I). …ceux qui disent qu’il n’y a aucune mention de la vraisemblance biologique dans le code civil à son article 336. M. Thibault Bazin (LR). Monsieur le ministre, nous attendions de vous une réponse juridique et vous répondez par un slogan politique. Ce n’est pas une réponse de garde des sceaux. (Exclamations continues sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM, ainsi que sur les bancs du groupe FI.) Nous parlons d’un titre du code civil, de la filiation, de l’adoption et de leurs modalités. Le sujet est sérieux, faites-nous des réponses juridiques. M. Xavier Breton (LR). Monsieur le garde des sceaux, vous parlez de papas et de mamans, mais nous sommes en train de faire du droit ; nous ne sommes pas dans une cour de récréation ! (« Oh ! » sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM.) Nous écrivons le droit : les mots « papa » et « maman » ne figurent pas dans le code civil, où l’on trouve ceux de « père » et « mère », qui sont d’ailleurs très beaux.Arrêtez de proférer des slogans qui jouent sur l’émotion ; faites du droit – après tout, vous êtes garde des sceaux ! Certes, on voit que les débuts sont laborieux (Vives protestations sur les bancs des groupes LaREM et MODEM) : vous avez manifestement plus l’habitude du code pénal que du code civil, mais nous allons vous aider. Mme Annie Genevard (LR). Permettez-moi de citer les propos tenus en première lecture par notre rapporteure, en réponse à des amendements soutenus en particulier par des députés de la majorité : « Nous sommes dans le champ d’une loi bioéthique sur la PMA. C’est bien pourquoi nous n’avons pas eu de discussions ni même mené d’auditions sur une réforme du droit de la filiation […] puisqu’il s’agissait en l’occurrence de tirer les conséquences de l’extension de la PMA aux couples de femmes. » C’est là que le bât blesse : on n’a pas travaillé la question du droit de la filiation, et l’on voit bien aujourd’hui le problème que cela pose. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR. – Mme Agnès Thill applaudit également. – Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LaREM.)) M. le président (LR). Je mets aux voix les amendements identiques nos 359, 692 et 1389. (Il est procédé au scrutin.)
M. le président (LR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 97 Nombre de suffrages exprimés 93 Majorité absolue 47 Pour l’adoption 18 Contre 75 (Les amendements identiques nos 359, 692 et 1389 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 2124 n’est pas adopté.)
M. le président (LR). La parole est à Mme Anne-France Brunet, pour soutenir l’amendement no 718. Mme Anne-France Brunet (LAREM). L’élargissement des techniques d’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose naturellement la question de la filiation des enfants. La possession d’état fait partie des différents moyens pour l’établir. Elle permet d’établir l’existence d’un lien de filiation en dehors de tout lien biologique. Les effets de cette filiation sont similaires à ceux de l’adoption, avec une procédure plus rapide, plus simple et moins coûteuse. Il paraît donc inconcevable que les couples de même sexe ne puissent y recourir, alors que la possession d’état consacre la filiation sociale, et non biologique. Mon amendement vise en conséquence à autoriser explicitement dans le code civil un égal accès à ce mode de filiation pour tous les couples. Mme Coralie Dubost (LAREM). Nous avions discuté en première lecture de la possession d’état, qui ne me semble pas être la solution adéquate pour établir la filiation des enfants issus d’AMP au sein des couples de femmes. Nous disposons d’une excellente solution grâce à la reconnaissance conjointe anticipée – nous venons d’en discuter longuement. Il faut s’en satisfaire et ne pas ouvrir de brèche supplémentaire. La possession d’état est encore un mode d’établissement de la filiation distinct, qui nécessite des conditions particulières ne répondant pas en particulier à la reconnaissance du projet parental que constitue l’engendrement de l’enfant par le couple de femmes. Je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable. M. Éric Dupond-Moretti. Faisons un peu de droit ! (« Ah ! » sur les bancs du groupe LR.) Et en latin, de surcroît ! M. Éric Dupond-Moretti. Selon mes vieux souvenirs d’université, la possession d’état est constituée de trois éléments : la fama, le nomen et le tractatus, autrement dit, la rumeur publique, le nom et la façon dont on traite une personne. Pour le Gouvernement, la possession est trop fragile et elle n’est pas assez sécurisée pour établir la filiation. Retrait, sinon rejet ! Mme Anne-France Brunet (LAREM). Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. J’entends vos arguments et la volonté de privilégier la reconnaissance conjointe anticipée. La possession d’état constituait selon moi une solution alternative qu’il fallait ouvrir aux couples homosexuels puisqu’elle existe déjà pour les couples hétérosexuels. Je retire mon amendement. (L’amendement no 718 est retiré.)
M. le président (LR). La parole est à Mme Annie Genevard, pour soutenir l’amendement no 360. Mme Annie Genevard (LR). Je propose de supprimer ce qui est inutile – en l’espèce, les alinéas 3 à 15 de l’article 4. Monsieur le garde des sceaux, en tant que praticien du droit, vous savez que les lois bavardes sont à proscrire. L’égalité entre les filiations est déjà établie dans le code civil. Pourquoi répéter ce qui y est déjà inscrit ? Mme Coralie Dubost (LAREM). Comme nous l’avons déjà expliqué, nous regroupons les articles 310 et 358 au titre préliminaire du code civil. Ils sont ainsi inscrits comme un élément principiel, ce qui nous semble favorable. L’intégration des familles homoparentales dans le code civil, c’est-à-dire des enfants nés d’un couple homoparental, place ces derniers sur un pied d’égalité avec tous les enfants de France. Dans l’intérêt des enfants, il s’agit plutôt d’une très bonne nouvelle, qui peut être saluée sur tous les bancs de notre assemblée. Si l’amendement n’est pas retiré, mon avis sera défavorable. (L’amendement no 360 n’est pas adopté.)
M. le président (LR). Je suis saisi de six amendements, nos 2156, 409, 1395, 928, 930 et 931, pouvant être soumis à une discussion commune.Sur l’amendement no 2156, je suis saisi par le groupe Socialistes et apparentés d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir cet amendement. Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Le groupe Socialistes et apparentés dépose le même amendement avec une grande constance depuis le début de l’examen du projet de loi. Il a en quelque sorte vécu les différents rebondissements de l’article 4 au gré des examens en commission et en séance. La proposition actuelle constitue déjà une grande avancée dont nous nous félicitons, mais nous considérons que le droit commun pourrait s’appliquer. Tout existe déjà dans la loi pour l’étendre au couple de femmes : le don avec tiers donneur, la PMA, la double filiation sans lien biologique et la mention « mère et mère » depuis la loi sur le mariage pour tous qui a ouvert l’adoption aux couples homosexuels.L’amendement vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics, couples de femmes ou toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet la conservation absolue des droits existants pour les couples composés d’un homme et d’une femme ayant déjà accès à l’AMP avec tiers donneur. Il permet également de conserver les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents célibataires, en couple homme-femme ou en couple de même sexe. M. le président (LR). L’amendement no 409 de M. Guillaume Chiche est défendu.La parole est à Mme Laurence Vanceunebrock, pour soutenir l’amendement no 1395. Mme Laurence Vanceunebrock (LAREM). M. Raphaël Gérard est le premier signataire de cet amendement qui vise à préciser que « les dispositions du titre VII du livre Ier [du code civil] sont applicables aux couples de femmes lorsque l’un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation ». Il indique que « lorsqu’un couple de femmes a eu recours à la procédure d’assistance médicale à la procréation prévue à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple, la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 316 [du code civil] », et que « la désignation de la mère dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe connu à l’état civil ».Il s’agit de tirer toutes les conséquences, en matière d’établissement de la filiation, de l’extension du bénéfice de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes prévue à l’article 1er du projet de loi. M. le président (LR). Je suis saisi de trois amendements, nos 928, 930 et 931, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.Sur amendement no 930, je suis saisi par le groupe La France insoumise d’une demande de scrutin public.Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir les trois amendements. Mme Danièle Obono (FI). L’amendement no 928 porte sur la possession d’état, qui a déjà été évoquée. Nous le maintenons, car les réponses de la rapporteure et du ministre ne nous ont pas semblé convaincantes.La possession d’état permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant, même en l’absence de lien biologique. Or à ce jour, les femmes concubines ou en couple ayant un enfant ne peuvent bénéficier de ce mécanisme. Nous proposons de mettre fin à cette discrimination par le biais d’un processus simplifié.Madame la rapporteure, il s’agit d’une proposition d’un collectif d’associations que vous avez rencontré et que vous avez dû entendre sur cette question. Sans s’opposer au droit commun, la possession d’état est un dispositif en plus qui s’adapte à des situations de couple différentes. Possible aujourd’hui pour les couples hétérosexuels, pourquoi ne le serait-elle pas pour les couples de femmes ? Ce n’est pas une moindre filiation, mais une autre modalité. Pour le moment, vous n’avez apporté aucune réponse concrète pour expliquer pourquoi ce mode de filiation non exclusif, possible pour les couples hétérosexuels, ne le serait pas pour les couples de femmes.L’amendement no 930 fera plaisir à nos collègues Les Républicains puisqu’il propose, dans une démarche de simplification, d’étendre aux couples lesbiens mariés la présomption de paternité, qui établit automatiquement la filiation paternelle dans les couples hétérosexuels mariés – la loi présume que le mari est le père de l’enfant né ou conçu pendant le mariage, sans qu’il y ait besoin de preuve ou d’engagement supplémentaire de sa part. Nous proposons d’étendre cette possibilité aux couples lesbiens mariés, dans les mêmes conditions. La vraisemblance biologique – ou son absence – n’est pas un obstacle puisque, dans les couples lesbiens, la filiation et la biologie sont de toute façon disjointes. L’amendement nous semble donc aller dans le sens de la logique qui devrait prévaloir dans cette loi : celle de l’égalité entre les couples.Enfin, l’amendement no 931 s’efforce également de simplifier la loi. Il s’agit de rendre applicables les dispositions prévues à l’article 312 du code civil, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. L’amendement permet donc l’établissement de la filiation au moyen de la reconnaissance de l’enfant par l’autre parent, comme le permet la loi pour les couples hétérosexuels.Il nous semble peu crédible de défendre une loi qui se réclame de l’égalité tout en organisant des différences entre les couples hétérosexuels et lesbiens, alors qu’une extension du droit commun de la filiation ne soulève pas de difficulté juridique. En cas d’avis négatif de la rapporteure et du Gouvernement, il faudra nous expliquer pourquoi on ne peut pas introduire une égalité réelle entre couples hétérosexuels et homosexuels. Mme Coralie Dubost (LAREM). Ces différents amendements ont en commun de vouloir refonder le droit de la filiation – le titre VII du code civil – en instaurant une égalité parfaite entre les différents modes de filiation hétéroparentale et homoparentale. Ce n’est pas le choix retenu dans ce texte car ce projet de loi ne se propose pas de réformer le droit de la filiation en général. Nous restons dans le cadre d’une loi de bioéthique et le dispositif que nous avons retenu tire les conséquences de l’extension de la PMA à toutes les femmes sans remodeler l’ensemble du droit de la filiation. Cela me permet de répondre aux collègues du groupe Les Républicains : non, nous ne remodelons pas l’ensemble du droit de la filiation, comme cela nous est demandé sur les bancs de gauche.Madame Battistel, votre amendement est parfaitement travaillé : vous proposez d’étendre, de manière plus générale et plus globale, les dispositions de l’article 311-20 du code civil à tous les couples ; mais si nous le faisions, il faudrait introduire la comaternité dans le reste du titre VII, donc modifier, comme vous le proposez, les articles 56 et 57 du code civil, ce qui serait lourd de conséquences. À titre personnel, j’y suis favorable, mais pas dans ce texte et pas sans débat démocratique au préalable ; il faut pouvoir en parler. Vous l’avez vécu : ce que nous faisons aujourd’hui, nous pouvons le faire parce qu’en 2013, vous vous êtes battus pour le mariage pour tous ; nous n’aurions pas pu le faire aujourd’hui si le mariage pour tous n’avait pas été adopté auparavant. Mme Coralie Dubost (LAREM). Il serait malvenu de modifier la totalité du droit de la filiation sans avoir auparavant un débat démocratique. Je comprends que cette mesure s’inscrive dans votre logique politique, mais nous voulons respecter l’engagement pris devant les Français – permettre la filiation pour les couples de femmes – uniquement dans le cadre de la PMA avec tiers donneur, comme le propose le projet de loi.Dans le même esprit, madame Obono, vous demandez d’étendre la possession d’état aux couples de femmes ou aux couples de même sexe en général ; cela va beaucoup plus loin que de tirer les conséquences des dispositions de la loi de bioéthique. Je vous donnerai donc un avis défavorable. Cela ne veut pas dire que j’y suis défavorable dans l’absolu, mais dans le cadre de ce texte, ces dispositions ne sont pas adaptées et s’apparentent à un cavalier législatif.Surtout, je ne crois pas qu’elles soient utiles dans le cas de la PMA : il faut des années pour prouver la possession d’état devant un juge ; nous voulons au contraire permettre la filiation immédiatement à l’arrivée de l’enfant. Cela ne signifie pas que les mesures que vous proposez ne seront jamais adoptées en France, mais elles ne le seront pas dans le cadre de ce texte. Je suggère donc le retrait des amendements ; à défaut, avis défavorable.Quant à l’amendement no 1395 qui a été défendu par Mme Vanceunebrock, je connais un cas de contentieux dans cette situation à Montpellier, en cours de traitement. Le sujet est très particulier et j’attends de voir la façon dont il sera traité par les juges. L’accès à la PMA pour les personnes trans n’a pas été retenu à l’article 1er et il est compliqué de tirer les conséquences d’une disposition qui a été rejetée. Pour ma part, je préfère attendre l’avis des magistrats. Le cas est hautement complexe et je serais ravie d’entendre le garde des sceaux sur le sujet. M. Éric Dupond-Moretti. Monsieur Chiche, le Gouvernement est défavorable à votre amendement no 409. (Sourires.)