Article 8
Dispositif
I. – Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies . – I. – Est instituée une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1 er janvier 2025.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI du présent article.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
« VIII. – Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1613 quinquies du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à instaurer une taxe de 5 euros par kilogramme sur les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), également qualifiées de « polluants éternels », faisant l’objet d’un contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine, afin de responsabiliser les acteurs économiques qui les mettent sur le marché et de renforcer l’application du principe pollueur-payeur.
Les PFAS constituent une menace majeure pour la santé humaine et l’environnement. Leur extrême persistance dans les milieux naturels, leur capacité à s’accumuler dans les organismes vivants et les risques sanitaires associés à leur exposition en font un enjeu majeur de santé publique.
La contamination des ressources en eau par les PFAS représente une préoccupation particulière, compte tenu de la difficulté et du coût de leur élimination, ainsi que de l’exposition durable des populations. La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et les dispositions du code de la santé publique prévoient à ce titre le contrôle de plusieurs de ces substances.
Face à cette pollution, le principe pollueur-payeur doit être pleinement appliqué afin de responsabiliser les acteurs économiques qui mettent ces substances sur le marché et d’assurer le financement des politiques de prévention et de protection de la santé.
La taxe proposée s’appliquerait dès la première livraison de ces substances sur le territoire national, ou à leur utilisation dans le cadre d’une activité économique et à la livraison d’équipements qui en contiennent, afin de couvrir un champ suffisamment large d’activités économiques. Le dispositif prévoit des exonérations pour les substances destinées à être détruites ou expédiées hors de France, ainsi qu’un seuil de perception d’un kilogramme.
Enfin, le produit de cette taxe serait affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale, afin de contribuer au financement des dépenses de santé liées à la prévention, à la surveillance et à la prise en charge des conséquences sanitaires de l’exposition aux PFAS. Actuellement, selon une étude publiée par la Commission européenne, le coût pour l’Assurance maladie de la prise en charge des maladies imputables aux PFAS (hypothyroïdie, ostéoporose, obésité, maladie rénale chronique, endométriose, infertilité, infections respiratoires, prématurité, cholestérol, maladies du foie, cancers du rein et du testicule…) serait au grand minimum de 400 millions d’euros par an. Il est donc légitime que cette branche de la Sécurité sociale soit compensée par les entreprises à l’origine de ce problème majeur de santé publique.
Il s’agit par la même occasion d’inciter à réduire l’utilisation de ces substances et à développer des alternatives moins nocives.
Cosignataires
Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Nicolas Bonnet, Arnaud Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin