Article 7
Dispositif
La section 2 du chapitre 1 er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑5‑3 . – I. – Le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aux entreprises étant dans une relation de sous-traitance est majoré de 10 %.
« II. – Une telle relation est établie dès lors que le donneur d’ordre est une entreprise qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, quel que soit le lieu de leur siège social, ou dont la relation avec le sous‑traitant représente au moins 30 % du chiffre d’affaires du sous‑traitant sur les trois dernières années.
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous‑traitant est sans effet sur l’appréciation de la condition de durée lorsque le site de production est inchangé. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à faire peser sur les entreprises donneuses d’ordre une responsabilité effective en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le recours à la sous-traitance s’est imposé comme un modèle économique profitable aux grandes entreprises qui voient leur responsabilité diluée dans l’ensemble de la chaîne. En 2019, 28 % des établissements sont sous-traitants (et 7 % le sont pour plus de la moitié de leur activité), et les salarié·e·s sous-traitant·e·s, représentent également 28 % de l’ensemble des salarié·e·s
Cette absence de responsabilité permet une pressurisation des preneurs d’ordres qui se répercutent sur la santé des travailleurs. Les conséquences de la sous-traitance sur la dégradation des conditions de travail sont documentées depuis 15 ans. La conclusion de la dernière étude de la Dares est implacable : « Quand un établissement du secteur privé non agricole est en situation de sous-traitance pour un donneur d’ordres, ses salariés sont davantage exposés à certains risques physiques et organisationnels. Même une fois pris en compte ce surcroît d’expositions, le risque d’accidents du travail est plus important chez les sous-traitants. » Dans les établissements dont le chiffre d’affaires comme preneurs d’ordres représentent 10 % à 49 %, le taux d’accident du travail est de 5,2 % contre 2,9 % pour les établissements n’ayant pas de donneurs d’ordres. Par ailleurs, les entreprises sous-traitantes qui emploient en majorité des employés et des ouvriers présentent une sinistralité plus importante.
La relation entre les donneurs d’ordres et les entreprises sous-traitantes n’est pas une relation égale. La responsabilité des donneurs d’ordres doit être à la hauteur du pouvoir qu’ils ont sur leurs sous‑traitants et les salariés des sous‑traitants qui doivent bénéficier d’une protection.
Alors que le Gouvernement entend faire la chasse aux malades professionnels et accidentés du travail, cet amendement instaure un malus national pour les entreprises qui exposent délibérément leurs travailleurs aux risques en les externalisant par la sous-traitance.
Cosignataires
Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Shéhérazade Bentorki, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard