Article 8
Dispositif
I. – Le II de l’article 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs prévus au présent article sont doublés lorsque les produits concernés contiennent, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, une teneur en édulcorants de synthèse non conforme aux articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 du code de la santé publique. »
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3232‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3232‑6, après les deux occurrences du mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à empêcher que l’encadrement de la teneur en sucres des produits alimentaires commercialisés dans les départements et régions dits d’Outre-mer puisse être contourné par une substitution accrue du sucre par des édulcorants de synthèse.
La loi du 3 juin 2013 dite « loi Lurel » a posé un principe essentiel d’égalité en interdisant qu’un produit vendu dans les territoires ultramarins présente une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d’un produit similaire commercialisé dans l’Hexagone. Mais le dispositif actuel ne prévoit pas d’équivalence comparable concernant les édulcorants de synthèse.
Cette lacune crée un risque de contournement : la diminution de la teneur en sucres ajoutés peut être compensée par l’utilisation d’édulcorants afin de maintenir une forte saveur sucrée du produit, sans modifier réellement l’environnement alimentaire auquel sont exposées les populations.
Or la substitution du sucre par les édulcorants ne constitue pas, à elle seule, une politique satisfaisante de prévention nutritionnelle. L’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre comme moyen de contrôle du poids ou de réduction du risque de maladies non transmissibles. Elle relève l’absence de bénéfice démontré à long terme sur l’adiposité et l’existence d’associations avec certains risques sanitaires, tout en précisant que le niveau de certitude des données demeure limité.
L’Anses estime également que les connaissances disponibles ne permettent pas de justifier l’utilisation à long terme des édulcorants intenses en substitution des sucres, notamment dans les boissons.
Cette question revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins. Le rapport Charges et Produits pour 2027 de l’Assurance maladie souligne une exposition accrue à la consommation excessive de sucres, ainsi qu’une prévalence deux fois plus élevée du diabète de type 2 traité dans les DROM. Il recommande à ce titre un alignement strict de la composition des produits commercialisés dans les DROM avec ceux distribués dans l’Hexagone.
Le rapport identifie en outre expressément parmi les limites actuelles de la loi Lurel « l’absence de mécanismes interdisant de remplacer certains sucres ajoutés par des édulcorants ».
Le présent amendement répond directement à cette difficulté en étendant aux édulcorants de synthèse le principe d’équivalence entre les produits commercialisés outre-mer et leurs équivalents vendus dans l’Hexagone.
Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, les produits ne la respectant pas verraient la contribution applicable aux boissons contenant des édulcorants de synthèse doublée, de manière dissuasive.
Réduire le sucre ne doit pas consister à le remplacer artificiellement pour conserver à tout prix une forte saveur sucrée. Et les populations ultramarines ne doivent pas se voir appliquer des standards de composition moins protecteurs que ceux de l’Hexagone. À produits comparables, les mêmes exigences doivent s’appliquer partout.
Cosignataires
Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Nicolas Bonnet, Arnaud Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin