Article 15
Dispositif
I. – Après le premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le taux de 0 % ne s’applique pas aux plus-values afférentes à des titres acquis, directement ou indirectement, dans le cadre d’une opération ayant conféré à leur détenteur le contrôle de la société émettrice au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, lorsque tout ou partie du prix de cette acquisition a été financé par endettement et que les titres sont cédés moins de dix ans après leur acquisition. Ces plus-values sont comprises dans le résultat imposable au taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I. Constitue un endettement ayant financé l’acquisition toute somme laissée ou mise à disposition, directement ou indirectement, de l’acquéreur en vue de financer tout ou partie du prix d’acquisition des titres. Est également regardé comme ayant financé l’acquisition tout endettement contracté pour refinancer, renouveler ou se substituer, en tout ou partie, à un tel endettement.
« Pour l’appréciation du délai de dix ans prévu au présent alinéa, les opérations d’apport, d’échange, de fusion, de scission ou toute autre opération intercalaire n’interrompent pas ce délai. En cas de remise de titres en contrepartie d’une telle opération, la durée de détention des titres reçus est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres remis à l’échange. »
II. – Le I s’applique aux titres acquis à compter du 1 er janvier 2027.
Exposé sommaire
Par cet amendement, les députés insoumis entendent abolir le privilège fiscal dont bénéficient les opérations de rachat d'entreprises qui s'inscrivent dans une logique d’extraction de valeur.
Dans un LBO, un fonds acquiert une entreprise en mobilisant une part importante de dette. Les bénéfices et la trésorerie de l'entreprise rachetée servent ensuite à rembourser cette dette. Après quelques années, l'objectif est généralement de revendre l'entreprise en réalisant une plus-value. Ce modèle repose sur l’épuisement de tous les actifs de l’entreprise au bénéfice des investisseurs, et conduit à la pression sur les salaires et l'emploi, la réduction des investissements, la cession d'actifs ou à des remontées insoutenables de trésorerie.
Notre système fiscal accompagne pourtant cette logique. En 2025, près de 420 acquisitions ont été annoncées par des fonds en France, pour un montant total de 23,3 milliards de dollars. Les plus-values réalisées sur des titres de participation peuvent bénéficier du régime particulièrement favorable des plus-values à long terme, y compris lorsqu'elles résultent d'une opération de rachat par endettement suivie de la revente de l'entreprise après seulement quelques années.
L'État n'a pas à subventionner fiscalement la prédation financière. Nous proposons donc de réserver l'avantage fiscal du régime des plus-values à long terme aux investisseurs qui s'engagent durablement dans l'entreprise, plutôt qu'à ceux dont le modèle consiste à l'endetter, en extraire la valeur puis la revendre.
Ainsi, en cas de revente avant dix ans, la plus-value sera rapportée au résultat imposable de la société cédante, et soumise au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Après dix ans de détention, le régime de droit commun redeviendra applicable.
Cosignataires
Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Anaïs Belouassa-Cherifi, Shéhérazade Bentorki, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer