Article 25
Dispositif
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Électricité d’origine renouvelable produite par une installation mise en service après le 1er janvier 2027 ne bénéficiant pas de soutien public au titre des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, et L. 314-18 du code de l’énergie. L. 312‑87‑1 0 2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est produite à partir de sources d’énergies renouvelables d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice, géothermique, hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ou produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse ;
« 2° L’installation de production ne bénéficie pas d’un soutien public au titre des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, et L. 314‑18 du code de l’énergie ;
« 3° L’installation de production a été mise en service après le 1 er janvier 2027 ;
« 4° La production est vendue à un acheteur final sous la forme d’un contrat de vente directe d’électricité renouvelable par un producteur à des consommateurs finals ou des fournisseurs, aussi appelé « corporate power purchase agreement », sur un actif de production neuf.
« Les garanties d’origines associées aux volumes visés par le 1° ne peuvent être cédées.
« La traçabilité des volumes est assurée par la consommation des garanties d’origine associées aux technologies de production visées par le 1°. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exonérer de droit d'accise les volumes d'électricité provenant d’installations de production issues de sources renouvelables, mises en service après le 1er janvier 2027 et couverts par des contrats PPA, ne bénéficiant d’aucune forme de soutien public.
Consacrés par la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les contrats de vente directe d'électricité par un producteur à des consommateurs finals ou des fournisseurs, aussi appelés Power Purchase Agreement (PPA), constituent un levier efficace pour réduire la charge budgétaire associée au déploiement des énergies renouvelables. En effet, les acheteurs souscrivant directement des contrats PPA s’engagent à couvrir, sur une durée de 15-20 ans, l’intégralité des coûts associés au déploiement d’un nouvel actif de production électrique, sans aucune forme de soutien public.
Néanmoins, le développement des PPA reste limité en France. Leur attractivité est notamment compromise par le fait que les consommateurs financent le coût complet des nouvelles installations, et non seulement le coût marginal de fonctionnement comme dans le cas d’un approvisionnement via le marché de gros journalier. Pour autant, ils restent soumis au droit d’accise sur l’électricité qui est versé au budget de l’Etat et finance donc indirectement les dispositifs de soutien au déploiement des énergies renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec France Renouvelables.
Cosignataires
Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Nicolas Bonnet, Arnaud Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, Eva Sas, Sabrina Sebaihi