Article 10
Dispositif
I. – La section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1594 F ter , il est inséré un article 1594 F quater ainsi rédigé :
« Art. 1594 F quater . – Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,35 % :
« I. – A. – Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition :
« 1° Qu’au jour de l’acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« – soit en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« – soit en vertu d’une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur ;
« 2° Que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d’exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l’exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l’aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l’acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n’entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
« Lorsque l’aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d’un échange, l’engagement pris par l’acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
« L’apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l’apporteur prenne dans l’acte d’apport l’engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
« Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l’une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d’acquisition.
« B. – Les acquisitions d’immeubles visées au A faites sous les mêmes conditions en vue de l’installation d’un descendant majeur de l’acquéreur. En pareil cas, l’engagement d’exploiter est pris par le descendant. L’aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l’acquéreur au descendant installé n’entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
« II. – A. – Les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles D. 343‑9 et D. 343‑13 du code rural et de la pêche maritime, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d’une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n’excédant pas 150 000 €, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu’elles interviennent au cours des quatre années suivant l’octroi des aides, que l’acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l’acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt précisant la date de l’octroi des aides.
« B. – Les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les zones prévues au A, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme ou à bail cessible à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l’installation.
« Ce taux s’applique aux acquisitions effectuées par l’acquéreur à hauteur d’une valeur globale n’excédant pas 150 000 €. »
2° Les D et E de l’article 1594 F quinquies sont abrogés.
II. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé sommaire
Alors que près de 50 % des exploitants agricoles aujourd’hui installés prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie et que le nombre de candidats à la reprise diminue d’année en année, le renouvellement des générations constitue un enjeu majeur pour assurer la pérennité de notre modèle agricole et préserver notre souveraineté alimentaire. Dans ce contexte, il est indispensable de lever les freins économiques et fiscaux à l’installation des nouveaux agriculteurs. Les droits de mutation à titre onéreux peuvent constituer un obstacle significatif lors de la reprise d’une exploitation. C’est pourquoi le code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un taux dérogatoire de 0,70 % applicable à certaines acquisitions d’exploitations agricoles.
Le présent amendement vise à réduire de moitié le taux de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement applicable à ces cessions dans les conditions prévues à l’article 1594 F quinquies du code général des impôts. Le taux serait ainsi ramené de 0,70 % à 0,35 %, afin de diminuer le coût fiscal supporté par les repreneurs au moment de leur installation.
En complément, afin de tenir compte de l’augmentation de la valeur des exploitations et du coût croissant des reprises, la limite de 99 000 € applicable aux acquisitions mentionnées au E de l’article 1594 F quinquies serait portée à 150 000 €. Cette mesure contribuerait ainsi à faciliter la transmission des exploitations et à rendre leur reprise plus accessible aux nouvelles générations d’agriculteurs.
Cosignataires
Franck Allisio, Maxime Amblard, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Anchya Bamana, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Guillaume Bigot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Anthony Boulogne, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Eddy Casterman, Bernard Chaumeil, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Bruno Clavet, Caroline Colombier, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Catherine Dellong Meng, Jocelyn Dessigny, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Alexandre Dufosset, Gaëtan Dussausaye