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Accompagnement des malades et fin de vie · Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° CS1959 Adopté

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie RE· Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie· déposé le 13 mai 2024· sort le 16 mai 2024
En clair
Résumé en cours…
Article 5 · alinéa Alinéa 1

Dispositif

Après la seconde occurrence du mot : « personne », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « majeure qu’elle désigne et qui accepte de le faire. Cette dernière ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation."

Exposé sommaire

L’article 5 prévoit qu’une personne qui n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale peut se la faire administrer par un médecin, un infirmier ou « une personne volontaire qu’elle désigne ». Il est proposé de compléter le dispositif afin que la tierce personne qui est désignée et qui accepte de le faire soit obligatoirement une personne majeure et qu'elle ne puisse percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.