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Code de la sécurité intérieure · Prorogation code de la sécurité intérieure

Amendement n° 40 Rejeté

M. Éric Pauget LR· Séance publique· déposé le 17 juillet 2020· sort le 21 juillet 2020
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorismes et dans le respect des limites fixées aux alinéas suivants, les personnes désignées par le présent article ne peuvent s’exprimer publiquement dans des lieux de cultes ou des établissements cultuels pour une durée de dix-huit mois à compter de l’application des mesures prévues au premier alinéa de l’article L. 228‑5 du présent code. »

Exposé sommaire

L’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure permet de limiter les relations directes ou indirectes entre les personnes dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Compte tenu du danger avéré que représente ces personnes, le présent amendement prévoit d’empêcher l’expression publique dans les lieux de culte ou d’enseignement cultuel, a toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.