Liberté du choix de son avenir professionnel · Avenir professionnel
Amendement n° 508 Rejeté
M. Francis Vercamer —et 19 cosignataires· Séance publique· déposé le 20 juillet 2018· sort le 24 juillet 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 10 · alinéa Après l'alinéa 31
Dispositif
Rétablir le VII de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« VII. – L’article L. 6111‑3 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’exercice de ses missions prévues au cinquième alinéa du I et au II, la région peut mettre en place avec l’État un comité régional de l’orientation chargé de coordonner les actions des organismes participant au service public régional de l’orientation.
« Chaque comité est administré par un conseil d’administration composé :
« 1° d’un collège de représentants de la région ;
« 2° d’un collège de représentants de l’État ;
« 3° d’un collège de représentants des acteurs du service public régional de l’orientation autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent III ;
« 4° d’un collège de représentants des entreprises,
« 5° d’un collège de représentants des parents d’élèves et des étudiants.
« La présidence du conseil d’administration est assurée par le Président du conseil régional ou son représentant.
« Les membres de ce comité ne sont ni rémunérés, ni défrayés ».
Exposé sommaire
Il s’agit avec cet amendement de rétablir une disposition introduite par le Sénat, supprimée en commission à l’Assemblée nationale, qui permet de conférer aux régions un rôle de coordination de l’ensemble des acteurs du service public régional de l’orientation.
Cosignataires
Sophie Auconie, Olivier Becht, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Paul Christophe, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Antoine Herth, Vincent Ledoux, Lise Magnier, Christophe Naegelen, Franck Riester, Nicole Sanquer, Philippe Vigier, Michel Zumkeller, Charles de Courson
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.