Article 31 bis
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d'être assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique. » ;
3° L'article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l'audition ou ».
Exposé sommaire
Cet amendement propose de rétablir une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture affirmant le droit pour la victime d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte