Article 31 bis
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d'être assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique. » ;
3° L'article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l'audition ou ».
Exposé sommaire
Il s'agit, par cet amendement adopté en première lecture au Sénat, de poursuivre la logique de l'octroi de nouveaux droits à la défense au cours de l'enquête, à travers la réforme de la garde à vue.
En effet, le droit à un procès équitable trouve son fondement juridique dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que « tout accusé a droit (…) à disposer (…) des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ». De même, la Cour européenne, lors d'une affaire Dayanan contre Turquie en 2010 a précisé le rôle de l’avocat : « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil."
En vertu de cette réforme, l'avocat doit pouvoir avoir accès au dossier de l'enquête afin de constituer, au plus tôt, une défense pour son client.
Cet amendement renforcerait les droits à la défense, en ce sens que la victime serait informée de son droit à l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte ou de toute audition par les forces de l'ordre. De même, l'avocat aurait le droit de poser des questions à la fin de l’audition et de présenter des observations écrites, versées au dossier.