Article 31 bis
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d'être assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique. » ;
3° L'article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l'audition ou ».
Exposé sommaire
De par les contraintes induites par la procédure parlementaire en lecture définitive (Article 45 de la Constitution), le Groupe LFI ne peut déposer ses propres amendements et ne peut donc reprendre que ceux adoptés par le Sénat en nouvelle lecture. Nous reprenons ici l’amendement https://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/269/Amdt_COM-145.html dont voici l’exposé des motifs :
« Cet amendement propose de rétablir une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture, à l'initiative de notre collègue Henri Leroy, affirmant le droit pour la victime d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte. »
Cosignataires
Clémentine Autain, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine