Article 18
Dispositif
L’article L. 4463‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 4463‑2 . – L’offre ou la pratique d’un prix bas pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’article L. 464‑2 du code du commerce si les conditions fixées par l’article L. 420‑2 du même code sont réunies. »
Exposé sommaire
L’article L. 4463‑2 du code des transports pose le principe de l’interdiction de la conclusion de contrats à un prix inférieur au coût de la prestation de services dans le domaine du transport fluvial de marchandises. Le présent amendement vise à adapter cet article L. 4463‑2 du code des transports en vue d’une mise en conformité avec l’article 2 de la directive 96/75/CE selon laquelle les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés. Ces prix ne doivent pas constituer, conformément aux règles communautaires en matière de droit de la concurrence, des prix bas susceptibles de constituer un abus de position dominante telle qu’elle est définie par l’article L. 420‑2 du code du commerce, en conformité avec le droit de l’Union européenne, avec une application des sanctions prévues à l’article L. 464‑2 du même code. Le présent amendement vise à garantir cet objectif en proposant un article additionnel.
Cosignataires
Christophe Arend, Bruno Bonnell, Claire Bouchet, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Christophe Castaner, Lionel Causse, Jean-Charles Colas-Roy, Bérangère Couillard, Michel Delpon, Loïc Dombreval, Jean-Luc Fugit, Camille Galliard-Minier, Yannick Haury, Stéphanie Kerbarh, Jacques Krabal, Sandrine Le Feur, Jean-Claude Leclabart, Laurence Maillart-Méhaignerie, Sandra Marsaud, Marjolaine Meynier-Millefert, Adrien Morenas, Claire O'Petit, Sophie Panonacle, Alain Perea, Patrice Perrot, Véronique Riotton, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Sylvain Templier, Vincent Thiébaut