Mme la présidente (EPR). L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nos 1100, 1364).
Discussion des articles (suite)
Mme la présidente (EPR). Ce matin, l’Assemblée a poursuivi la discussion des articles de la proposition de loi, s’arrêtant à l’amendement no 692 à l’article 6.
Article 6 (suite)
Mme la présidente (EPR). Sur les amendements nos 692 et identique, 2665 et 850, je suis saisie par le groupe Rassemblement national de trois demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 692 et 1850. La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 692.
M. Philippe Juvin (DR). Nous reprenons le débat sur la procédure collégiale pluriprofessionnelle, au cours de laquelle plusieurs personnalités doivent donner leur avis sur l’état du patient, afin de déterminer si son état justifie le recours à l’aide à mourir. L’alinéa 7 de l’article 6 prévoit que le médecin chargé de se prononcer sur la demande recueille l’avis écrit « d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne » – jusqu’ici, nous sommes tout à fait d’accord – « ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical » – ce qui nous semble périlleux, parce que cela signifie qu’un auxiliaire qui ne connaît pas le patient pourrait donner son avis. En outre, la liste des auxiliaires médicaux, que j’ai consultée par curiosité, n’intègre pas uniquement l’aide-soignant – si tel était le cas, à la limite, je n’y trouverais rien à redire ; y figurent également le pédicure-podologue, l’ergothérapeute, le psychomotricien, l’orthophoniste, l’orthoptiste, l’audioprothésiste, l’opticien-lunetier – dont on a besoin pour bien voir, évidemment – ainsi que le diététicien. Or je ne souhaite pas, voyez-vous, qu’un diététicien ou un opticien-lunetier qui ne me connaît pas participe à la discussion portant sur mon désir de recourir à l’aide à mourir ; sa profession ne lui confère aucune qualité particulière pour ce faire.L’amendement s’apparente ainsi à un amendement d’appel, car nous en avons déjà discuté. Mme la ministre a essayé de me rassurer, parce qu’elle est une femme avertie, en m’indiquant que cet « autre auxiliaire médical » serait vraisemblablement un aide-soignant. Cette dénomination, comme je viens de le souligner, est cependant plus large : elle inclut notamment la profession d’opticien-lunetier, laquelle est hautement respectable mais ne saurait m’aider à mourir. (M. Gérault Verny applaudit.)
Mme la présidente (EPR). L’amendement identique no 1850 de M. Alexandre Allegret-Pilot est défendu.La parole est à M. Laurent Panifous, rapporteur de la commission des affaires sociales, pour donner l’avis de la commission.
M. Laurent Panifous (LIOT). Votre amendement, monsieur Juvin, vise à supprimer l’ensemble de l’alinéa 7.
M. Laurent Panifous (LIOT). Vous l’avez présenté ainsi, en effet, en listant les différents types d’auxiliaires médicaux, ce qui peut prêter à confusion. En réalité, il est difficile, à moins d’en exclure certains, de nommer de manière stricte les professionnels participant à la procédure collégiale. Supprimer tout l’alinéa 7 reviendrait à supprimer la participation d’un troisième professionnel, donc à diminuer la collégialité de la décision. La procédure n’impliquerait alors plus que deux médecins : celui qui recueille la demande, et le spécialiste – nous nous retrouverions devant une collégialité médicocentrée. Or il me semble que la procédure pluriprofessionnelle nécessite l’intervention de cette troisième personne – ce nombre de trois étant, je le rappelle, un minimum,…
M. Laurent Panifous (LIOT). …car le médecin qui rend son avis est libre de consulter d’autres professionnels. L’alinéa prévoit bien de recueillir l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui – c’est la règle de base – connaît le patient ; néanmoins, si cette personne fait défaut, il faut chercher un autre auxiliaire médical. Vous avez pris trois exemples qui peuvent soulever une difficulté ; on pourrait en prendre d’autres, par exemple celui d’un kinésithérapeute suivant quotidiennement le patient,…
M. Laurent Panifous (LIOT). …ou d’un infirmier, ou d’un psychomotricien – vous avez vous-même cité cet exemple : ces trois professionnels peuvent parfaitement participer à la procédure collégiale. En tout cas, il n’est pas souhaitable que le collège soit exclusivement composé de médecins. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, pour donner l’avis du gouvernement.
Mme Catherine Vautrin. Nous avons évoqué la question tout à l’heure, monsieur Juvin. Ce qui me gêne, dans votre amendement, c’est qu’il vise à supprimer totalement l’alinéa 7 – le rapporteur vient de le rappeler. Or cet alinéa précise bien qu’est recueilli l’avis « d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ». Il est vrai que la suite de la phrase prête à discussion : un amendement visant à supprimer uniquement cette partie aurait pu recevoir à tout le moins, de ma part, un avis de sagesse…
Mme Catherine Vautrin. …mais supprimer l’ensemble réduirait considérablement la portée de la disposition, alors que nous cherchons à recueillir les avis les plus informés possible sur l’état du patient – or, nous le savons, le kiné ou l’aide-soignant voit ce dernier au quotidien. Tel est l’esprit de cet alinéa 7, raison pour laquelle je suis défavorable aux amendements tendant à le supprimer.
M. Philippe Juvin (DR). Nous sommes tous d’accord : il faut évidemment recueillir le plus d’avis possible. Qu’un aide-soignant ou un kiné soit sollicité, cela me convient, je trouve même que c’est très nécessaire. C’est d’ailleurs pour cette raison – je vous prie de l’entendre – que je parlais d’un amendement d’appel. Convenez tout de même que l’alinéa est mal rédigé, car certains auxiliaires médicaux ne sauraient être concernés par la procédure, surtout quand ils n’ont jamais vu le patient. Je retire néanmoins mon amendement.
(L’amendement no 692 est retiré.)
Mme la présidente (EPR). L’amendement identique no 1850 est maintenu. La parole est à M. Hadrien Clouet.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Le groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire votera contre l’amendement. Il faut bien comprendre de quoi il retourne : des collègues – de l’extrême droite, en l’espèce, puisque seul leur amendement reste en discussion – veulent retirer au médecin la possibilité de recueillir l’avis d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire médical. Cette disposition n’est pas récente : elle a été ajoutée au texte initial il y a plus d’un an à l’initiative de notre camarade Caroline Fiat, alors élue dans nos rangs, qui avait obtenu que le texte soit complété en ce sens. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Mme Christine Pirès Beaune applaudit également.) Pourquoi tenons-nous absolument à disposer de l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant ? Parce qu’ils sont ceux qui passent le plus de temps avec le patient qui demandera parfois, malheureusement, une aide à mourir ; ils sont ceux qui sont le plus en prise avec ses attentes à l’égard de l’existence ou de sa dignité, mais aussi avec ses difficultés quotidiennes, lesquelles ne sont pas uniquement d’ordre médical ! Je m’étonne d’ailleurs que nos collègues qui soutiennent que le présent texte médicalise l’aide à mourir refusent la consultation des aides-soignants ou des auxiliaires médicaux – alors même que l’avis de ceux-ci sur l’état, la condition, la situation de la personne qui demande à être soulagée n’est pas strictement médical !Je vois aussi dans cette position un préjugé de classe : seuls les médecins, ayant fait de très longues études, mériteraient d’être consultés. C’est faux, et d’ailleurs les médecins sont les premiers à demander de pouvoir consulter des professionnels paramédicaux. Cette demande émane aussi des patients et des familles. Bref il s’agit d’une demande qui relève de la dignité des personnes concernées. Aussi espérons-nous le rejet massif de l’amendement.
M. Philippe Vigier (DEM). Juste avant la levée de la séance, en fin de matinée, nous avons cherché, au moyen de l’amendement no 2657 du gouvernement – qui a malheureusement été rejeté –, à consolider davantage la procédure en sollicitant l’avis d’un psychiatre en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne – ceux qui l’ont refusé n’ont pourtant de cesse de plaider pour une sécurisation de ladite procédure. Les mêmes cherchent à présent à en briser le caractère collégial.Chers collègues, vous avez souvent reproché au texte d’être fragile et permissif, mais lorsque nous nous attachons à la collégialité de la procédure, vous cherchez à la fragiliser ; et vous faites de même lorsque nous cherchons à renforcer le contrôle du discernement du patient… Chacun jugera ! (M. Manuel Bompard applaudit.)
(L’amendement no 1850 est retiré.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 2665.
M. Patrick Hetzel (DR). Monsieur Vigier, vous n’avez peut-être pas suivi l’ensemble des discussions : nous avons été un certain nombre à indiquer nos lignes rouges, lesquelles ont justifié le rejet de l’amendement du gouvernement !
M. Philippe Vigier (DEM). Non ! Seul le résultat compte, monsieur Hetzel !
M. Patrick Hetzel (DR). J’en viens à mon amendement qui vise à ajouter, à l’alinéa 7, la référence précise au médecin traitant du patient. Nous considérons que, dès lors que le médecin référent n’est pas le médecin traitant, il serait pertinent que ce dernier puisse être consulté, car si quelqu’un est bien susceptible de connaître le patient, c’est bien lui. Il conviendrait donc de commencer l’alinéa en précisant que le médecin référent recueille l’avis écrit « du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un ». D’autres amendements nous permettront d’avancer de manière constructive, contrairement à ce que M. Vigier voudrait laisser penser.
M. Laurent Panifous (LIOT). Je vous opposerai le même argument que tout à l’heure : l’alinéa 7 traite du recueil de l’avis d’une personne disposant d’une compétence paramédicale. Nous souhaitons ainsi éviter que l’ouverture de l’aide à mourir intervienne au terme d’une procédure totalement médicocentrée. Il ne s’agit pas d’exclure le médecin traitant, mais si nous le désignions comme la troisième personne du collège, n’y participeraient plus que des médecins. Or la collégialité a besoin d’autres profils, d’autres compétences – il ne s’agit pas de rejeter les médecins pour autant ! J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.
M. Patrick Hetzel (DR). Vous avez raison, monsieur le rapporteur, et je le répète : plus il y aura d’avis, mieux ce sera. Nous devrions néanmoins pouvoir inscrire quelque part, fût-ce dans un autre alinéa, qu’il faut recueillir l’avis du médecin traitant. Si la chose est possible, il serait dommage de s’en priver.
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 111 Nombre de suffrages exprimés 111 Majorité absolue 56 Pour l’adoption 36 Contre 75
(L’amendement no 2665 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 850.
M. Patrick Hetzel (DR). Il va dans le même sens que l’amendement présenté par M. Juvin à l’instant. Nous voulons nous assurer que l’auxiliaire médical consulté est « membre d’une profession de santé réglementée ». Il nous paraît en effet nécessaire qu’on ne risque pas de recueillir l’avis de professionnels très éloignés de la problématique de la fin de vie.
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Olivier Falorni, rapporteur général, pour la commission des affaires sociales, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, pour donner l’avis de la commission.
M. Olivier Falorni (DEM). Monsieur Hetzel, vous considérez, dans l’exposé sommaire de votre amendement, que le texte actuel permettrait de solliciter divers professionnels parmi lesquels un sophrologue, un hypnothérapeute ou un ostéopathe. Je tiens à vous rassurer : ces derniers ne figurent pas parmi les auxiliaires médicaux, définis au livre III de la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique. Je vous demande donc de retirer votre amendement, sans quoi mon avis sera défavorable.
Mme la présidente (EPR). L’amendement no 221 de Mme Marie-France Lorho est défendu.
(L’amendement no 221, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). Sur l’amendement no 2505, je suis saisie par le groupe Droite républicaine d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir cet amendement.
M. Philippe Juvin (DR). Il reprend l’idée de l’amendement no 2592 que j’ai défendu avant la pause méridienne. Nous considérons que le recours à l’avis d’un psychiatre devrait être obligatoire. Le gouvernement considère qu’un tel avis est utile et, parfois, indispensable ; pour notre part, nous considérons qu’il est indispensable dans tous les cas. C’est un point de désaccord.
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 116 Nombre de suffrages exprimés 114 Majorité absolue 58 Pour l’adoption 43 Contre 71
(L’amendement no 2505 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). Je suis saisie de deux demandes de scrutin public : sur l’amendement no 2436, par le groupe Ensemble pour la République, et sur l’amendement no 2128, par le groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Annie Vidal, pour soutenir l’amendement no 2436.
Mme Annie Vidal (EPR). Cet amendement, qui revêt pour moi une grande importance, tend à ajouter, après l’alinéa 7, la disposition suivante : « En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. »L’amendement vise à garantir l’expression libre et éclairée de la volonté du patient. S’agissant d’une telle demande, il est bien évident qu’aucun doute ne doit subsister et que la moindre hésitation doit donner lieu à vérification. Cependant, l’amendement ne tend pas à rendre systématique le recours à un psychiatre : en effet, toute personne en fin de vie qui fait une demande d’aide à mourir n’a pas nécessairement perdu son discernement. L’amendement concilie ainsi le respect de l’autonomie du patient et le devoir de prudence de l’équipe médicale. J’espère qu’il pourra être adopté.
M. Olivier Falorni (DEM). J’ai déjà eu l’occasion de me prononcer sur l’opportunité d’ajouter l’avis obligatoire d’un psychiatre ou d’un psychologue. Il me semble important que l’avis de l’un ou de l’autre soit permis, notamment pour ne pas exclure les psychologues, comme vous le faites. La collégialité de la procédure prévoit déjà que deux médecins et un soignant déterminent si les conditions d’accès, y compris le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, sont réunies. Si l’ensemble des soignants sont quotidiennement aux prises avec les enjeux de santé mentale, les médecins ont suivi des cours de psychiatrie pendant leur formation initiale ; on ne peut donc pas considérer que cette approche leur soit totalement étrangère.Par ailleurs, l’alinéa 8 prévoit déjà que le médecin puisse recueillir l’avis d’un professionnel de santé, y compris un psychiatre ou un psychologue ; nous savons qu’il le fera s’il a un doute. L’an dernier, la commission spéciale a supprimé l’expression « maladie psychiatrique » de ce qui est désormais l’alinéa 3 de l’article 6, afin de ne pas suggérer un lien de causalité entre aide à mourir et psychiatrie. Enfin, vous évoquez un « doute réel » ; nous préférons parler de « doute sérieux », qui est l’expression consacrée dans le vocabulaire médical.Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
Mme Catherine Vautrin. Nous avons évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Afin de renforcer l’accompagnement de la réflexion du médecin, le gouvernement avait déposé l’amendement no 2657 qui mentionnait trois choses : le doute sérieux, qui est la notion juridique en usage ; le recours à un psychiatre ; enfin, le recours à un neurologue. Hélas, suivant la remarque prémonitoire de M. Hetzel hier, cet amendement a été rejeté ce matin.Certes, l’amendement de Mme Vidal est proche de ce que le gouvernement a proposé, sauf qu’il évoque un « doute réel », notion dépourvue de référent juridique, et ne mentionne pas le recours à un neurologue. Si le texte est voté, nous aurons à cœur, dans le cadre de la navette, de conforter l’identification du discernement par un avis supplémentaire, si le médecin le juge nécessaire. À ce stade, avis défavorable.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Je soutiendrai cet amendement. Si j’avais eu le temps de le sous-amender, j’aurais proposé de supprimer le mot « réel ». Je m’en tiens à l’évidence suivante : soit il y a un doute, soit il n’y en a pas. La mention d’un « doute réel » fait dès lors figure de pléonasme. Nous pourrons corriger ce terme en deuxième lecture, si jamais le texte est adopté.Madame la ministre, je vous remercie de nous avoir précisé peu avant 13 heures que le « doute sérieux » est une notion de droit. Néanmoins, après avoir mené quelques recherches pendant la pause, il s’avère qu’il s’agit d’une notion de droit administratif : on parle d’un doute sérieux à l’égard de la légalité d’une norme, par exemple. Or dans le débat qui nous occupe, le doute sérieux s’applique non à une norme explicite, mais à l’égard d’un discernement qui doit conduire à la mort ; une plus grande prudence est donc de mise. C’est pourquoi nous persistons à penser que la notion de doute sérieux, que vous entendez réintroduire lors de l’examen du texte au Sénat ou en deuxième lecture, ne nous paraît pas suffisamment solide pour protéger les médecins. Puisque nous parlons de la mort, il convient de nous montrer bien plus prudent que dans le cas de la justice administrative.
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 129 Nombre de suffrages exprimés 125 Majorité absolue 63 Pour l’adoption 51 Contre 74
(L’amendement no 2436 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). L’amendement no 1786 de Mme Danielle Simonnet est défendu.
(L’amendement no 1786, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). Sur l’amendement no 1406, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Thierry Frappé, pour soutenir cet amendement.
M. Thierry Frappé (RN). L’alinéa 8 dispose actuellement que le professionnel en charge de l’évaluation « peut également » recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant auprès de la personne concernée. Cette rédaction laisse une marge d’appréciation qui peut conduire à écarter certains avis essentiels à une évaluation complète.Le présent amendement vise à renforcer cette dynamique de concertation, sans créer d’obligation légale nouvelle qui pourrait entraîner une charge financière ou organisationnelle, en précisant que le professionnel « est invité à recueillir » d’autres avis. L’amendement encourage ainsi, de façon plus contraignante, une approche pluridisciplinaire et collégiale, dans un esprit de protection des personnes concernées, sans contrevenir aux exigences de recevabilité financière prévues par la Constitution. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)
Mme la présidente (EPR). Je mets aux voix l’amendement no 1406, auquel la commission et le gouvernement sont défavorables.
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 132 Nombre de suffrages exprimés 132 Majorité absolue 67 Pour l’adoption 47 Contre 85
(L’amendement no 1406 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir l’amendement no 342.
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Il vise à ce que le patient puisse demander que le médecin fasse appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires. Il s’agit toujours de placer la volonté du patient au cœur du processus. Si celui-ci souhaite saisir un autre professionnel de santé, ce dernier pourra évidemment refuser. Cette disposition est issue de la proposition de loi du rapporteur général Olivier Falorni, qui avait été adoptée par la commission des affaires sociales en avril 2021. Je ne doute donc pas que nous recevrons un avis favorable.
M. Laurent Panifous (LIOT). Avis défavorable. Vous souhaitez que l’avis complémentaire d’un professionnel de santé puisse être sollicité par le patient lui-même, et que cet avis soit contraignant. Or lors de l’échange entre le médecin – que l’on peut appeler ou non référent –, qui recueille la demande d’accès à l’aide à mourir, et la personne qui formule cette demande, cette dernière peut tout à fait envisager que d’autres professionnels soient inclus dans la procédure collégiale. Il ne me semble pas utile de rendre contraignante la présence de professionnels qui auraient été désignés par le patient. Le médecin est chargé d’organiser la collégialité ; on s’appuie sur son expertise pour déterminer si les conditions d’accès sont remplies.
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel.
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Le patient peut considérer, à un moment ou à un autre de la procédure, que l’avis d’un professionnel de santé qu’il désigne lui-même peut être intéressant pour nourrir la démarche collégiale.
(L’amendement no 342 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). L’amendement no 1724 de M. Laurent Panifous, rapporteur, est rédactionnel.
(L’amendement no 1724, accepté par le gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 1643.
M. Patrick Hetzel (DR). Cet amendement de notre collègue Thibault Bazin vise à inclure les proches dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas. Connaître leur avis permettra au médecin qui prend la décision d’accepter ou non cette demande d’avoir un maximum d’informations concernant la situation du malade. Rencontrer ses proches et connaître leur avis n’est en rien contradictoire avec le fait de rechercher les éventuelles pressions, notamment familiales, que pourrait subir un malade – c’est tout l’inverse. Cette information supplémentaire apporterait un éclairage humain sur la situation du malade.
M. Olivier Falorni (DEM). Vous avez anticipé ma réponse, monsieur Hetzel : il me semble que cette mesure est contradictoire avec la recherche d’éventuelles pressions s’exerçant sur le patient. L’aide à mourir s’appuie sur deux piliers : le respect des conditions fixées à l’article 2, apprécié à la suite d’une procédure collégiale ; la volonté de la personne, qu’elle devra confirmer tout au long de la procédure.Ce n’est pas aux proches d’émettre un avis car cette décision relève de l’intime. Un certain nombre d’amendements traduisent des inquiétudes à l’égard des pressions que pourrait subir la personne, notamment de la part de ses proches, et nous irions intégrer ceux-ci à la procédure ? Laissons à la personne le choix d’associer ses proches à la démarche si elle le souhaite. Avis défavorable.
Mme Catherine Vautrin. Ce matin, nous avons discuté de la procédure collégiale dans le cadre médical : le médecin qui suit le patient peut interroger un spécialiste et un auxiliaire médical – un aide-soignant, un kiné, tout professionnel proche du patient –, le but étant de connaître le mieux possible l’avis du patient. En dehors de cette procédure collégiale, aux termes d’un amendement adopté ce matin, il sera possible de recueillir l’avis d’un proche. Votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement no 1643 ne rend pas obligatoire la consultation de l’entourage, mais donne la possibilité au médecin qui reçoit la demande, qui ne connaît peut-être pas le malade et qui doit vérifier que son consentement est libre et éclairé, de recueillir l’avis de ses proches, avis qu’il n’est d’ailleurs pas tenu de suivre.Je souhaite seulement ouvrir cette possibilité au médecin pour lui permettre de mieux évaluer l’éligibilité de la personne au droit à l’aide à mourir. Une telle démarche n’est pas contradictoire avec la nécessité de lutter contre les pressions qui s’exercent sur le patient : au contraire, elle peut permettre au médecin de prendre du recul pour examiner la situation.Il me semble par ailleurs, madame la ministre, que l’amendement adopté ce matin concernait la personne de confiance, dont le texte prévoit qu’elle doit être informée, tout comme doit l’être l’entourage familial, ce qui va dans le sens de cet amendement.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je rappelle que nous parlons d’un patient atteint d’une maladie incurable au stade avancé ou terminal, d’un patient engagé, à sa demande, dans un processus long. Généralement, la discussion a lieu avec le conjoint, les enfants et la famille élargie, s’il le souhaite. Elle se déroule tout au long de la procédure, les membres de la famille n’étant pas toujours d’accord avec la demande du malade d’accéder à l’aide à mourir, mais la respectant. En tout état de cause, la demande du patient est prioritaire par rapport aux avis exprimés par l’entourage et sa réflexion commence très en amont – le patient, je le rappelle, est atteint d’une maladie incurable dont il ne réchappera pas, quoi qu’il soit décidé.
(L’amendement no 1643 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme Ségolène Amiot, pour soutenir l’amendement no 2128.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Cet amendement de mise en conformité vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance, au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les différents types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure. Pourtant, l’ordonnance du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection.Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.Il nous faut à notre tour différencier ces deux types de protection. Nous en avons déjà débattu : faire l’objet d’une mesure de protection juridique ne signifie pas être incapable d’exprimer sa volonté, son consentement et un avis sur ses propres intérêts. Il nous paraît indispensable de solliciter le consentement du patient lorsque la mesure de protection le permet. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.)
M. Laurent Panifous (LIOT). Vous revenez sur les différentes mesures de protection et rappelez la hiérarchie qui existe entre elles selon la fragilité et le besoin d’accompagnement de la personne. La proposition de loi traite des majeurs protégés de manière globale. En effet, dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État a estimé que les personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec assistance ou avec représentation devaient faire l’objet d’une attention particulière dans leur ensemble. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Nous sommes opposés à cet amendement. Nous considérons que le texte ne prévoit pas suffisamment de garanties pour les majeurs protégés qui font l’objet d’une mesure de protection. Nous espérons que les amendements à l’article 12 visant à autoriser la personne chargée de la mesure de protection à faire un recours devant le juge seront adoptés. Cette mesure demandée par le Conseil d’État n’a pas été intégrée jusqu’à présent dans le texte. J’espère que la représentation nationale fera cette fois-ci preuve de sagesse et de prudence et l’adoptera.La distinction proposée par l’amendement, bien que réelle, ne me paraît pas judicieuse. L’information doit être la même, que les personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique avec assistance ou avec représentation.
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 134 Nombre de suffrages exprimés 121 Majorité absolue 61 Pour l’adoption 46 Contre 75
(L’amendement no 2128 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). Sur les amendements nos 2332 et 223, je suis saisie par le groupe Rassemblement national de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 2332.
M. Hervé de Lépinau (RN). Nous abordons le chapitre des majeurs protégés, qui font l’objet d’une construction légale et prétorienne extrêmement ancienne. On dit toujours que l’on doit écrire la loi avec la main qui tremble. Il faut certes trembler parce que le sujet est grave, mais pas trop non plus, car nous risquons de désorganiser l’existant. S’agissant des majeurs sous curatelle et surtout sous tutelle, il est impératif que la personne – physique ou morale, puisqu’il existe des associations tutélaires – chargée de la protection puisse opposer son veto au suicide assisté. Or l’article prévoit uniquement son information par le médecin.Je rappelle que, pour être mise sous tutelle, une personne doit présenter une altération de ses fonctions mentales ou de ses facultés corporelles, ses handicaps ayant comme conséquence l’incapacité à exprimer sa volonté. Ces dispositions sont consubstantielles à notre droit civil et je ne vois pas comment votre proposition de loi pourrait altérer ce principe essentiel de protection, monsieur le rapporteur général. Si vous ne mettez pas au cœur du dispositif le curateur ou le tuteur, vous tordez le bras aux dispositions, pourtant fort claires, du code civil sur la protection des majeurs protégés. Le curateur et le tuteur ne doivent pas être tenus à l’écart ni simplement consultés pour avis. Ils doivent avoir une voix prépondérante dans la décision. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
M. Laurent Panifous (LIOT). Vous souhaitez permettre à la personne chargée de la mesure de protection de s’opposer à la demande d’aide à mourir. Dans la proposition de loi, soulignons-le, cette personne occupe une place prépondérante. Le médecin doit obligatoirement être informé de la mesure de protection – nous en avons déjà discuté. Il est par ailleurs écrit clairement qu’il doit tenir compte des observations de la personne chargée de la mesure de protection et, grâce à un amendement de M. Valletoux et de moi-même, faire connaître au collège pluriprofessionnel ses observations. De là à lui permettre de s’opposer à la demande d’aide à mourir, je ne suis pas du tout d’accord. Personne ne peut d’ailleurs le faire. Le médecin et les experts médicaux consultés doivent seulement dire si la personne répond aux critères.Nous l’avons peu souligné ces derniers jours, mais nous discutons d’un texte d’autonomie : une personne fait une demande d’aide à mourir et nous demandons à des experts médicaux et paramédicaux d’évaluer si elle est éligible – ni plus, ni moins. Ce n’est certainement pas à une tierce personne, même si elle détient une mesure de protection, de s’y opposer.En revanche, la commission a adopté un amendement de M. Monnet qui rend possible la saisine du juge des contentieux de la protection. Comme l’a dit M. Bazin, nous reparlerons de cette mesure à l’article 12, mais elle est déjà inscrite dans le texte, à l’article précédent, malgré un petit problème rédactionnel.La personne chargée de la mesure de protection a un rôle majeur dans le texte. On ne peut cependant accepter qu’elle puisse s’opposer à la procédure. Avis défavorable.
Mme Catherine Vautrin. La demande d’aide à mourir est une démarche strictement personnelle. La mission de la personne chargée de la mesure de protection est de représenter les intérêts de la personne protégée, pas d’évaluer son discernement – c’est au collège médical qu’il revient de le faire. Elle ne saurait donc en aucun cas s’opposer à la demande d’aide à mourir. Avis défavorable.
M. Hervé de Lépinau (RN). Votre raisonnement, madame la ministre, qui est aussi celui des promoteurs du texte, touche là à sa limite. Par construction juridique, une personne placée sous tutelle ou curatelle a déjà fait l’objet d’un examen médical, lequel a permis de déterminer qu’elle souffrait de handicaps la rendant incapable d’exprimer sa volonté.
M. Hervé de Lépinau (RN). S’agissant d’une personne qui, par définition, est incapable d’exprimer sa volonté, il est évident que le tuteur doit systématiquement s’opposer à la demande d’aide à mourir. Un avis médical, de plus, a déjà été versé au dossier de la procédure de placement sous protection.Vous devez exclure les majeurs protégés du champ de la proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Mme Marie-Charlotte Garin. Ce que vous dites est faux !
Mme Anne Bergantz (DEM). Un tel sujet doit être abordé avec une grande prudence. Les situations des majeurs protégés sont très différentes selon le régime de protection dont elles bénéficient – raison pour laquelle j’ai voté l’amendement no 2128 de la députée Leboucher, rapporteure de la commission des affaires sociales.Quand, à l’hôpital, une personne protégée bénéficie d’un régime d’assistance, elle est seule à décider pour sa santé – seule. (Applaudissements sur les bancs du groupe EcoS. – Mme Ayda Hadizadeh applaudit également.)
Mme Anne Bergantz (DEM). On peut questionner le discernement et la capacité à consentir d’un majeur sous tutelle. Mais pour la curatelle, la discussion n’a pas lieu d’être. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EcoS. – Mme Christine Pirès Beaune applaudit également.)
Mme Catherine Vautrin. Nous avons beau avoir évoqué ces éléments à plusieurs reprises, je vous relis bien volontiers, en raison de son importance, l’avis rendu par le Conseil d’État le 4 avril 2024 sur le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Dans la section de cet avis consacrée à l’accès des majeurs protégés à l’aide à mourir, on peut lire, au point 28, que « Le Conseil d’État observe en premier lieu que l’inclusion des majeurs protégés dans le champ d’application de la loi est cohérente avec les conditions d’ouverture des différentes mesures de protection définies par le code civil, qui ne permettent pas d’exclure qu’une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique puisse être en mesure d’exprimer sa volonté de façon libre et éclairée. Il relève en outre que les évolutions législatives récentes relatives au droit des majeurs protégés (loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ordonnance no 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé) prolongent le mouvement amorcé par la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, tendant à privilégier une approche plus respectueuse du droit des personnes et des libertés individuelles et renforçant l’autonomie du majeur protégé. À ce titre et afin de souligner l’indépendance des dispositions régissant le présent projet et la législation civile, il propose de modifier le projet de loi pour prévoir que le médecin contrôle l’aptitude de la personne, et non pas sa capacité, à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 144 Nombre de suffrages exprimés 139 Majorité absolue 70 Pour l’adoption 45 Contre 94
(L’amendement no 2332 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 343 et 2290. La parole est à Mme Océane Godard, pour soutenir l’amendement no 343.
Mme Océane Godard (SOC). Cet amendement, dont Mme Runel est la première signataire, vise à laisser le médecin juger librement des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne demandant l’aide à mourir. La rédaction actuelle de l’article, qui prévoit que le médecin « tient compte » de ces observations, peut laisser penser que l’avis de la personne responsable des mesures de protection pourrait être contraignant. Afin d’éviter toute confusion, et afin de mettre au même niveau l’avis de la personne en charge de la protection juridique et les avis des autres personnes tierces sollicitées dans le cadre de la demande, nous proposons d’indiquer, à la place, que le médecin, « recueille » ces observations.
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. René Pilato, pour soutenir l’amendement no 2290.
M. René Pilato (LFI-NFP). Je souscris à ce que vient de dire notre collègue. J’ajoute qu’une telle disposition protège le médecin, en évitant toute possibilité de recours. « Tient compte » est contraignant, tandis que « recueille », dans le cadre de la procédure collégiale dont nous discutons, ne l’est pas : le médecin prend l’avis, en tient compte ou non, et garde ainsi la possibilité de choisir, tout au long de la procédure, les arguments qui motiveront sa décision sur les cinq critères conditionnant l’accès à l’aide à mourir.
M. Laurent Panifous (LIOT). La question du rôle, dans le processus de décision, de la personne détentrice des mesures de protection a été longuement évoquée en commission. Nous avons eu à nous demander l’importance qu’il convenait de donner à son avis. Tout à l’heure, nous avons envisagé, puis rejeté l’idée que celui-ci puisse être totalement contraignant.Si je comprends l’intention qui anime les amendements, les débats en commission ont clairement fait apparaître la volonté que l’avis de la personne détentrice de la mesure de protection soit réellement pris en compte, qu’il ait une certaine force. C’est ce qui a présidé aux choix de ces mots : « tient compte » et non pas simplement « recueille ». Avis défavorable.
Mme Catherine Vautrin. Je suis également défavorable à ces amendements. Comme vous tous, j’ai beaucoup échangé à ce sujet, et notamment avec Éric Kariger, médecin exerçant en soins palliatifs. Nous avons résumé la situation de manière assez simple. En régime de curatelle, la personne a besoin d’être assistée et conseillée, mais reste en capacité d’exprimer ses volontés. En régime de tutelle, elle a besoin d’être représentée dans tous les actes de la vie civile, ce qui ne signifie pas qu’elle n’a plus de discernement. C’est cela qui doit d’abord nous guider – il revient ensuite au médecin de déterminer si la personne dispose ou non de son discernement.
(Les amendements identiques nos 343 et 2290 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such, pour soutenir l’amendement no 223.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Dans le même esprit que notre précédent amendement, il tend à préciser que les observations de la part de la personne chargée de la mesure de protection sont « écrites », afin que leur traçabilité soit assurée. Elles ne sauraient être simplement implicites ou tacites.Par ailleurs, nous sommes bien d’accord qu’aux termes de l’alinéa 9 de l’article 6, dans l’état actuel du texte, la personne chargée de la mesure de protection ne pourra pas contester devant le juge des tutelles la décision prise par le médecin. Mais le Conseil d’État – que vous avez cité à de nombreuses reprises, madame la ministre, depuis que nous examinons ce texte – demande pourtant dans l’avis dont vous venez de nous lire un passage, point 31, qu’une telle possibilité soit garantie. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 134 Nombre de suffrages exprimés 132 Majorité absolue 67 Pour l’adoption 50 Contre 82
(L’amendement no 223 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 851.
M. Patrick Hetzel (DR). Il a pour objet de protéger des abus de faiblesse les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. En cohérence avec le code civil et le code de la santé publique, je propose de compléter l’alinéa 9 de l’article 6 par la phrase suivante : « La décision du médecin autorisant la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection. »Il s’agit de protéger les personnes en situation de vulnérabilité en s’assurant de l’existence des garanties nécessaires.
M. Laurent Panifous (LIOT). Vous souhaitez que le juge des contentieux de la protection puisse être saisi par la personne chargée de la mesure de protection pour contester la décision du médecin autorisant l’aide à mourir – je considère que votre amendement est satisfait, pour deux raisons.Premièrement, une telle saisine a été rendue possible par l’adoption en commission d’un amendement de M. Monnet. Voyez la dernière phrase de l’alinéa 7 de l’article 5 : « En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. »Deuxièmement – nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre – M. Monnet a déposé, en ce sens, un amendement no 1895 à l’article 12, qui est probablement le bon endroit pour traiter de cette question. Avis défavorable.
(L’amendement no 851, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 222.
M. Hervé de Lépinau (RN). Reprenons les différentes catégories de régime de protection des majeurs : curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle. La tutelle ne pose pas de difficulté : le discernement étant gravement altéré, la personne ne peut accéder ni à l’euthanasie ni au suicide assisté.Le cas de la curatelle est plus délicat. La curatelle est déjà une mesure d’accompagnement d’un majeur qui n’a plus l’entière capacité, entre autres, de gérer son patrimoine – les biens immobiliers de cette personne seront ainsi mieux protégés que sa propre vie, je le note au passage. Il arrive fréquemment qu’une personne soit sous le régime juridique de la curatelle simple alors que, eu égard à la dégradation de son état, elle devrait être sous le régime de la curatelle renforcée.L’amendement de notre collègue Lorho permet de tenir compte de cette possible évolution, afin que le discernement du majeur protégé puisse être correctement caractérisé le jour où une décision doit être prise.
M. Laurent Panifous (LIOT). Vous soutenez, en quelque sorte, que la personne détentrice de la mesure de protection est en mesure de statuer sur le discernement du majeur protégé dont elle a la responsabilité. Ce n’est pourtant en rien son rôle : c’est celui de l’expertise médicale, du médecin et de la collégialité.
M. Laurent Panifous (LIOT). La personne détentrice de la mesure de protection n’en a pas moins un rôle majeur. Elle doit être consultée, et le médecin comme le collège doivent prendre en compte son avis. Mieux encore : en cas de conflit ou de doute relativement à cet avis rendu par le médecin à l’issue de la procédure collégiale, elle peut saisir le juge des tutelles, sujet sur lequel nous reviendrons lors de l’examen de l’article 12. Avis défavorable.
(L’amendement no 222, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2593.
M. Thibault Bazin (DR). M. Juvin a déjà abordé la question des patients âgés atteints d’une pathologie qui n’est pas encore détectée, mais qui peut altérer la volonté libre et éclairée, sans contrainte et alimentée d’une information complète.Il faut parfois du temps pour établir un diagnostic. Nous proposons qu’un médecin gériatre puisse s’assurer que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement.
M. Olivier Falorni (DEM). Je serai opposé à cet amendement parce que la procédure collégiale doit être la même pour tous, et parce que l’intervention d’un gériatre pour un patient âgé par exemple de 70 ou 71 ans n’est pas pertinente.
Mme la présidente (EPR). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 480 et 2506.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 480.
M. Patrick Hetzel (DR). Il vise à supprimer l’alinéa 10 qui permet de faire la demande d’aide à mourir à distance, car nous considérons que le recours à l’aide à mourir n’est pas anodin. D’ailleurs, Mme la ministre a parlé, à la faveur d’un lapsus, de « potentielles victimes ».
Mme la présidente (EPR). L’amendement no 2506 de M. Philippe Juvin est défendu. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Panifous (LIOT). Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Vous proposez de supprimer l’alinéa 10, que nous avons intégré par amendement, à votre demande…
(Les amendements identiques nos 480 et 2506 sont retirés.)
Mme la présidente (EPR). Sur les amendements nos 1904 et 2442 je suis saisie par le groupe UDR de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.L’amendement no 1904 de M. Alexandre Allegret-Pilot est défendu.
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 124 Nombre de suffrages exprimés 120 Majorité absolue 61 Pour l’adoption 35 Contre 85
(L’amendement no 1904 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Éric Michoux, pour soutenir l’amendement no 2442.
M. Éric Michoux (UDR). Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance dans le cadre de la procédure de demande d’aide à mourir.Dans cette procédure, la loi reconnaît la légitimité morale et humaine de la personne de confiance pour représenter la volonté du patient.Pourtant, aux termes de la rédaction actuelle, le médecin a le choix de la consulter ou pas. Rendre cette consultation obligatoire renforcerait la sécurité du dispositif, protégerait la volonté du patient, éviterait les malentendus ou les interprétations parfois hâtives. La personne de confiance n’est pas un spectateur, c’est un lien entre le corps médical et la volonté du patient, surtout lorsque celle-ci est affaiblie ou lorsque le patient est particulièrement vulnérable.Dans une société qui revendique la transparence, la responsabilité, l’humanité dans la fin de vie, nous ne pouvons laisser au hasard la question de savoir si cette personne sera consultée. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UDR.)
M. Yannick Monnet (GDR). Beaucoup d’amendements visent à normer la relation entre les patients et les médecins. Je suis très surpris de ces amendements qui laissent penser que vous ne faites pas confiance aux médecins. Les professionnels de santé savent la relation qu’ils doivent avoir avec leurs patients, et quelles personnes ils doivent consulter si nécessaire. Ne cherchez pas à rigidifier cette relation, surtout dans le cadre de l’accès au droit à mourir.
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 132 Nombre de suffrages exprimés 123 Majorité absolue 62 Pour l’adoption 40 Contre 83
(L’amendement no 2442 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme Annie Vidal, pour soutenir l’amendement no 564.
Mme Annie Vidal (EPR). Cet amendement est quasiment rédactionnel. À l’alinéa 10, qui évoque le recueil de l’avis de la personne de confiance, nous proposons de remplacer « si elle existe » par « lorsqu’elle a été désignée » parce que c’est la formulation consacrée dans le code de la santé publique à l’article L. 1111-6.
Mme la présidente (EPR). Sur l’amendement n° 1465, je suis saisie par le groupe Horizons & indépendants d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo, pour soutenir cet amendement.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). C’est un amendement de cohérence avec ce que nous avons fait précédemment. Puisqu’une personne de confiance n’a pas toujours été désignée, cet amendement vise à ajouter le recueil de l’avis des proches.
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 133 Nombre de suffrages exprimés 127 Majorité absolue 64 Pour l’adoption 49 Contre 78
(L’amendement no 1465 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 46 rectifié.
M. Patrick Hetzel (DR). Cet amendement vise à ajouter, après l’alinéa 10, la phrase suivante : « L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
(L’amendement no 46 rectifié, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Laurent Mazaury, pour soutenir l’amendement no 126 rectifié.
M. Laurent Mazaury (LIOT). Quelques mois ou quelques années après le diagnostic de la maladie de Charcot, le patient ne peut plus ni bouger, ni parler, mais son discernement reste intact. Il faut cependant l’évaluer avec des modes de communication alternatifs adaptés à son état, et non avec des tests cognitifs classiques.Cet amendement, dont Mme Panonacle est la première signataire, vise donc à compléter l’article 2 qui reconnaît la valeur juridique des moyens de communication non verbaux dans l’évaluation de la capacité de discernement d’une personne malade. Ce qui nous semble être du silence n’est qu’une invitation à écouter le malade autrement.
M. Philippe Juvin (DR). Sauf erreur de ma part, un patient atteint de la maladie de Charcot, arrivant à un stade où la ventilation artificielle ou la gastrostomie sont nécessaires, est éligible à la sédation profonde et continue au titre de la loi Claeys-Leonetti.
Mme Sandrine Rousseau (ECOS). Cet amendement est déjà satisfait puisque nous avons ajouté, par amendement, à d’autres endroits « par tout moyen de communication ». Cela dit, comme nous n’avons pas cité la maladie de Charcot, et que l’accès de ces malades au nouveau droit que nous sommes en train de voter est un sujet important, nous devons la mentionner. Je vous propose donc de voter l’amendement.
(L’amendement no 126 rectifié est adopté.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 2578.
M. Philippe Juvin (DR). Je reviens sur la question du recours au juge. Sur le modèle du recueil du consentement applicable au don d’organes intrafamilial, je propose que la conclusion de l’enquête pluridisciplinaire soit soumise à un juge qui s’assure non de la pertinence de la demande, mais du respect du droit.
M. Philippe Juvin (DR). Cette procédure n’encombrerait pas les tribunaux, compte tenu du faible nombre – nous dit-on – de procédures qui seront ainsi décidées. C’est une procédure rapide – pour les greffes intrafamiliales, on ne fait pas traîner une décision de justice pendant des mois. C’est enfin une procédure qui existe déjà, qu’il ne faudrait pas créer. Finalement, ce dispositif garantirait l’absence d’abus de faiblesse, le respect de la loi et le caractère libre et éclairé du consentement.
(L’amendement no 2578, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). Les amendements nos 1286 rectifié de M. Christophe Bentz, 1645 de M. Thibault Bazin et 101 de M. Fabien Di Filippo sont défendus.
(Les amendements nos 1286 rectifié, 1645 et 101, repoussés par la commission et le gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (EPR). Les amendements identiques nos 106 de M. Cyrille Isaac-Sibille et 1821 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé ainsi que les amendements nos 102 de M. Cyrille Isaac-Sibille, 1820 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et 720 de M. Alexandre Portier, pouvant être soumis à une discussion commune, sont défendus.
(Les amendements identiques nos 106 et 1821, repoussés par la commission et le gouvernement, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 102, 1820 et 720, repoussés par la commission et le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (EPR). Sur l’amendement n° 1944, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Lisette Pollet, pour soutenir l’amendement no 1944.
Mme Lisette Pollet (RN). Les proches de la personne demandant l’euthanasie doivent être informés de la procédure – cette mesure relève de la décence élémentaire. La mort d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques, morales et juridiques importantes. Si cette mort est provoquée, les parents les plus proches doivent en être informés afin de s’y préparer.On nous opposera mille cas où la personne et ses proches ne s’entendent pas, ainsi que les risques de pression. Mais n’ajoutons pas de l’inhumanité à l’inhumanité ! Ceux qui sont liés à la personne, quelle que soit la relation qu’ils entretiennent avec elle, doivent au moins être avisés de sa décision, dans la mesure du possible.
M. Olivier Falorni (DEM). Vous souhaitez aviser les ascendants et les descendants directs de la personne de la décision prononcée par le médecin. J’ai déjà pu m’exprimer sur l’intervention de la famille dans la procédure. Toute personne ayant accès à l’aide à mourir fera l’objet d’une évaluation, au cours de laquelle le caractère libre et éclairé de sa volonté sera apprécié. Elle pourra choisir elle-même quelles personnes elle souhaite informer : il en va de même pour toute information à caractère médical. Avis défavorable.
Mme Catherine Vautrin. La décision de demander l’aide à mourir est intimement liée à la vie personnelle de l’adulte. Elle peut donc être qualifiée d’acte strictement personnel, au sens de l’article 458 du code civil, qui prévoit que la personne prend seule ce type de décisions : elle ne peut être ni assistée, ni représentée. Le demandeur peut informer ses proches de sa démarche s’il le souhaite. Nous ne pouvons pas donner et n’avons pas à donner un caractère obligatoire à cette information.Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement est intéressant. Il s’agit certes d’un acte strictement personnel, mais c’est aussi une demande faite à notre système de santé, à l’État, lequel organise la réponse à cette demande – c’est pourquoi nous légiférons.Nous essayons de répondre à des demandes individuelles, mais mesurons-nous l’impact qu’elles ont sur la société, notamment sur les proches ? L’absence absolue d’information n’est-elle pas susceptible de causer des traumatismes dans l’entourage, qu’il faudra aussi accompagner ? Ces traumatismes ne seront-ils pas d’autant plus importants qu’il faudra non seulement supporter le deuil, mais expérimenter une surprise, peut-être sans accompagnement ? Nous ne pouvons balayer cette préoccupation : la décision peut avoir des conséquences sur les autres. Il est important de ne pas tourner le dos aux personnes qui entameront ces démarches. La société pourrait mieux les accompagner. (Mme Lisette Pollet et M. Gérault Verny applaudissent.)
Mme Danielle Simonnet (ECOS). Dans vos interventions, vous ne cessez de prétendre être celles et ceux à qui la protection des personnes fragiles tient le plus à cœur. Ces personnes pourraient se retrouver sous influence ; on ne serait pas certains de l’étendue de leur libre arbitre ni de leur discernement.Et voilà que vous souhaitez rendre obligatoire l’information de leurs ascendants et descendants directs ! Mais la personne doit être libre d’informer ou non qui elle le souhaite. Si telle n’est pas sa volonté, elle ne doit pas être soumise aux pressions de ses proches. Comprenez-le bien : c’est un acte qu’elle fait par elle-même, pour elle-même. Elle ne doit donc en aucun cas être obligée d’informer ses ascendants ou descendants. En revanche, ils doivent l’être si elle le souhaite.Il nous faut réfléchir à l’accompagnement des proches. Les hôpitaux ne disposent pas de moyens suffisants pour garantir un véritable accompagnement psychologique aux proches qui traversent la douloureuse épreuve du deuil. Mais ne nous trompons pas : ne rendons pas obligatoire ce qui pourrait entrer en contradiction avec le souhait du patient. Ce dernier doit rester au centre de ce texte de loi. (Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Stéphane Delautrette, rapporteur, applaudissent.)
Mme la présidente (EPR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 137 Nombre de suffrages exprimés 136 Majorité absolue 69 Pour l’adoption 47 Contre 89
(L’amendement no 1944 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (EPR). Je suis saisie de sept amendements, nos 1065, 345, 428, 47, 717, 426 et 2392, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à M. Dominique Potier, pour soutenir l’amendement no 1065.
M. Dominique Potier (SOC). Par cet amendement, nous proposons de renforcer la collégialité en complétant ainsi l’alinéa 12 : « Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »Les amendements Valletoux et Panifous, que nous avons discutés avant la pause méridienne, laissent planer une ambiguïté : s’il y a bien une esquisse de collégialité, c’est in fine le médecin référent qui expertise et qui prend la décision, ce qui est un abus évident. Nous proposons d’instituer une véritable collégialité en laissant le temps au collège de se réunir. Ne me dites pas qu’il faut aller plus vite : pour des actes bien moins importants, les procédures civiles ont la sagesse de laisser le temps nécessaire à l’établissement du discernement et à la collecte des différents avis. Un délai de quinze jours me paraît raisonnable.S’il y a des souffrances, on peut les accompagner par les soins palliatifs – la grande aventure humaniste du temps présent. Ils sont au service de la personne, afin qu’elle puisse attendre la décision définitive sans souffrir, à charge pour le collège de l’accompagner en faisant l’interface entre elle et la société qui l’entoure.
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme Christine Pirès Beaune, pour soutenir l’amendement no 345.
Mme la présidente (EPR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 428.
M. Patrick Hetzel (DR). Nous proposons de rendre collégiale la décision par laquelle on autorise ou non le recours à l’aide à mourir. Nous avons eu ce débat ce matin dans l’hémicycle. Il convient certes de consulter plusieurs professionnels, mais il faut aussi qu’ils participent ensemble à la prise de décision.
Mme la présidente (EPR). Les amendements nos 47 de M. Patrick Hetzel, 717 de M. Alexandre Portier, 426 de Mme Justine Gruet et 2392 de M. Stéphane Lenormand sont défendus.Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Panifous (LIOT). Transformer une procédure collégiale en décision collégiale est un changement significatif car ce n’est pas du tout ce que prévoit le texte. Lors de la défense des évolutions que nous avons proposées avec le président Valletoux, nous avons fait le parallèle avec la sédation profonde et continue. Dans ce dernier cas, c’est bien la procédure qui est collégiale. Nous souhaitons nous en tenir là.Par ailleurs, si nous allions vers une décision collégiale, encore faudrait-il la qualifier. Comment le collège prendrait-il cette décision ?
M. Laurent Panifous (LIOT). En procédant à un vote ? Dans ce cas, exigerait-on la majorité ou l’unanimité ?Il faudrait aller beaucoup plus loin dans la précision. Il s’agit bien d’une procédure collégiale, à l’issue de laquelle un unique médecin s’appuie sur les avis du collège pour prendre une décision.Avis défavorable.
(Les amendements nos 1065, 428, 47, 717, 426 et 2392, repoussés par le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (EPR). La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir l’amendement no 2131.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). L’article 6 prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il prévoit également que la décision soit notifiée, à l’oral ou par écrit, à la personne qui a formulé la demande – c’est une bonne chose –, mais sans affecter de délai à cette formalité. Ce n’est pas satisfaisant, l’absence de délai pouvant faire durer inutilement la procédure.Pour lever toute ambiguïté, je vous propose d’assigner ce même délai de quinze jours à la notification, en déplaçant la mention du délai en fin de phrase, afin que le délai puisse se rapporter à la fois à la prise de décision et à la notification. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
M. Olivier Falorni (DEM). Vous souhaitez clarifier la rédaction de l’alinéa 12 en soumettant la prise de décision et sa notification au même délai de quinze jours. Cet amendement rédactionnel, particulièrement pertinent, me paraît le bienvenu.
Quelques députés du groupe EPR. Bravo !
M. Olivier Falorni (DEM). J’émets donc un avis favorable. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR. – M. René Pilato applaudit également.)
Mme Catherine Vautrin. Vous proposez de préciser que le médecin notifie sa décision au demandeur dans un délai n’excédant pas quinze jours. Pour rappel, ce délai a été fixé pour que le médecin recevant la demande d’aide à mourir ait le temps de recueillir les différents avis afin d’évaluer l’éligibilité du demandeur. Ce délai est adapté à l’urgence de la situation des personnes qui sollicitent l’aide à mourir. Le texte prévoit déjà que soit notifiée oralement et par écrit au demandeur la décision motivée du médecin. Votre amendement est satisfait. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Je suis très inquiète. Dans les autres pays qui ont légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, le délai prévu entre la demande et la décision du médecin est plus long : il est d’un mois en Belgique, de trois mois en Autriche et de quatre-vingt-dix jours au Canada. Depuis la légalisation, les instances de contrôle nous alertent sur le nombre de décès par an, sans compter les dérives. Un délai de quinze jours entre la demande et la décision du médecin me paraît donc trop court. Vous ne vous rendez pas compte de ce que cela implique !
M. Thibault Bazin (DR). Si nous adoptons cet amendement, il fera tomber tous ceux qui portent sur la question des délais. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.)
M. Thibault Bazin (DR). Ce débat est pourtant nécessaire.Il est question d’un délai de quinze jours. Mais si le médecin ne parvient pas à recueillir les avis nécessaires pendant ce laps de temps, que se passera-t-il ? S’agissant de la sédation profonde et continue, le code de la santé publique préfère parler de délai raisonnable.La disposition pourrait devenir inopérante ; il faut pouvoir s’adapter aux différentes situations. En outre, il faut prendre en compte le fait que la volonté du patient peut fluctuer. Quand on connaît les dysfonctionnements de notre système de santé, notamment les difficultés auxquelles on peut être confronté quand on sollicite un avis ou une expertise, il n’est ni raisonnable ni réaliste de fixer un tel délai.Par un des amendements susceptibles de tomber, je proposais d’attendre que l’on ait collecté tous les avis demandés. Si nous ne modifions pas le texte en ce sens, tout ce dont nous avons parlé jusqu’à présent est nul et non avenu ; l’exigence de recueillir ces avis n’aura été que fausse garantie et faux-semblants.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Comme je l’ai déjà dit en commission, inscrire un délai dans la loi est important et nécessaire pour le malade. Quinze jours, c’est le fruit d’un compromis transpartisan entre ceux qui souhaitaient un délai d’une semaine et ceux qui voulaient l’étendre davantage. Pourquoi un délai ensuite, que certains jugent – et je peux l’entendre – beaucoup trop contraint ? En Espagne, par exemple, où aucun délai n’est fixé, la réponse du médecin peut n’arriver qu’au bout de trois mois, ce qui expose le patient en fin de vie au risque de mourir avant d’avoir reçu l’avis des professionnels de santé.Quant au fait de recueillir tous les avis, je pense que nous devons faire confiance au médecin pour le faire avant de donner son accord, dans les délais fixés par la loi.
M. René Pilato (LFI-NFP). Je remercie vivement notre collègue Galliard-Minier : non seulement son amendement est pertinent et complète le texte de manière simple et efficace, mais en plus il nous épargne tous les amendements de blabla qui suivent. C’est pourquoi nous le voterons des deux mains. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et SOC. – Mme Sandrine Rousseau applaudit également.)
M. Nicolas Turquois (DEM). Si je suis parfaitement d’accord avec les arguments qui nous ont été donnés, je ne suis pas totalement certain qu’ils correspondent à ce qui est écrit. Ce n’est en tout cas pas ainsi que je l’ai compris à ma première lecture. Je ne vois pas ce qu’implique le fait de déplacer la mention du délai sans préciser que c’est pour la mettre en fin de phrase.