Article 5 (suite)
Mme la présidente (LFI-NFP). Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ? M. Olivier Falorni (DEM). Nous avons déjà eu à de très nombreuses reprises ce débat sur les directives anticipées. Je vais donc répéter ce que j’ai dit là aussi à de multiples reprises : comme lors de l’examen des articles précédents, je serai défavorable à ce que vous proposez. Il importe que le texte soit clair à ce propos : le patient doit pouvoir réitérer sa volonté jusqu’au dernier instant. J’invite donc les collègues Battistel, Simonnet, Erodi, Godard, Rousseau, Marion et Lauzzana à retirer leurs amendements, s’ils le veulent bien, à défaut de quoi j’émettrai à leur endroit – ainsi qu’à celui du sous-amendement de M. Juvin, qui est associé à l’amendement de M. Lauzzana – un avis défavorable. Mme Catherine Vautrin. L’esprit du texte, c’est de mettre en avant l’autonomie du patient. Il est donc essentiel que ce soit lui qui formule et qui réitère la demande. Or vos amendements font référence à une situation où ce n’est pas possible ; c’est la raison pour laquelle j’y suis défavorable, ainsi qu’au sous-amendement de M. Juvin. Mme la présidente (LFI-NFP). De nombreux orateurs se sont inscrits mais je ne donnerai la parole qu’à deux pour et deux contre.La parole est à M. Emmanuel Fernandes. M. Emmanuel Fernandes (LFI-NFP). Quels que soient nos désaccords, nous pouvons tous nous rejoindre sur un point : l’objectif de prendre en considération à chaque étape la volonté du patient est juste et raisonnable. Dès lors, si une personne a explicitement exprimé son souhait d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée, en décrivant clairement les conditions de ladite situation dans ses directives anticipées, et de surcroît si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, alors elle ne doit pas être empêchée d’y accéder pour la seule raison qu’elle n’est plus consciente.Si nous ne le permettons pas, alors quel est le sens d’une directive anticipée ? Comment justifier que l’on empêche d’accéder à l’aide à mourir une personne victime d’une affection ou d’un accident occasionnant une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, l’ayant mise dans l’impossibilité de réitérer sa volonté, alors que cette même personne en exprimait explicitement le souhait lorsqu’elle était encore en pleine conscience ? C’est là que la personne de confiance peut jouer son rôle : elle a été choisie par celle ou celui qui est concerné pour pouvoir relayer sa parole en cas d’empêchement.Si nous n’adoptons pas ces amendements, cela reviendra à contraindre ces personnes à subir un état qu’elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir. D’ailleurs, dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance sont opérantes ; elles permettent à chacun d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Je vous invite donc à soutenir et à voter pour ces amendements. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Mme Marie-Noëlle Battistel applaudit également.) M. Patrick Hetzel (DR). Je considère pour ma part que ces amendements posent un vrai problème éthique ; j’y suis donc opposé. En effet, il sera très difficile de s’assurer que la volonté exprimée par la personne est restée la même lorsqu’elle n’est plus en état de l’exprimer car, encore une fois, les perceptions de chacun peuvent évoluer.En outre, lors des débats précédents, nous avons sans cesse insisté sur le fait que le consentement libre et éclairé doit être réitéré et confirmé jusqu’à la fin. Or, dans les cas que vous évoquez, il n’y a pas de certitude absolue quant à ce que serait la volonté à l’instant T, puisqu’elle est rigoureusement impossible à déterminer !Vous voyez bien, donc, qu’il y a ici une contradiction. Ces amendements partent du principe qu’il ne saurait y avoir de fluctuation de la volonté. À partir du moment où l’on ne peut pas être certain qu’un consentement libre et éclairé existe à l’instant T, ils deviennent ipso facto contraires à la philosophie et à l’éthique qui ont été défendues jusqu’à présent. M. Jérôme Guedj (SOC). Je ne me suis pas encore exprimé sur les directives anticipées. Je veux donc en dire un mot, ce qui me permettra d’illustrer la complexité du sujet et les doutes qu’il est susceptible d’engendrer. Au nom de la position que je défends depuis plusieurs semaines et qui vise à concilier la liberté de recourir à l’aide à mourir et la protection des plus vulnérables, je suis attaché à l’expression libre et claire du consentement jusqu’au bout ; je ne suis donc en général pas favorable à ce qu’une décision puisse se manifester en la matière dans les directives anticipées.Cependant, comme la question est complexe, je veux dire ce que je n’ai pas pu dire hier à propos d’un amendement – le no 596 – qui a été défendu par mon collègue Arnaud Simion et qui introduit le concept d’exception de directives anticipées, forgé l’année dernière par notre ancien collègue Gilles Le Gendre.Je suis contre l’utilisation générale et absolue des directives anticipées s’agissant de la demande d’aide à mourir, mais il y a deux cas exceptionnels dans lesquels je me dis qu’elle pourrait être pertinente : d’une part, lorsqu’un accident provoque une affection qui rend impossible l’expression d’un consentement libre et éclairé ; d’autre part – notre collègue Hadrien Clouet en a parlé –, lorsque la perte de conscience intervient après l’engagement du processus d’aide à mourir, ce qui, en l’état de la rédaction, entraînerait son interruption.Je tenais à le préciser car on me dit parfois que mes positions sont contradictoires, mais c’est l’illustration des doutes qui nous assaillent tous sur ce sujet. (Applaudissements sur certains bancs du groupe SOC.) Mme Stella Dupont (NI). Sujet intime, s’il en est, que celui des directives anticipées ; je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais je suis régulièrement sollicitée à ce propos par des concitoyens. Elles résultent d’un travail intime d’introspection, en général mûrement réfléchi par celles et ceux qui ont choisi de les rédiger. Les personnes qui me sollicitent expriment toutes une certaine incompréhension quant à nos débats sur ce sujet, car elles attendent que leurs directives soient pleinement respectées.Je suis favorable à l’ensemble de ces amendements mais il me semble que nous pourrions au moins adopter celui de M. Lauzzana, afin d’entériner le respect des directives anticipées en cas « de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles ». Nous avons la responsabilité d’être attentifs à celles et ceux qui ont fait ce travail d’introspection, un travail personnel et parfois familial qui peut les avoir tourmentés ; nous devons les écouter pour trouver le juste équilibre.Chaque vote est difficile pour nous tous – chacun nécessite vraiment une réflexion approfondie –, mais s’agissant des directives anticipées, il me semble que les Français ne comprendraient pas que nous adoptions des mesures conduisant à ne pas les respecter. (M. Emmanuel Fernandes et Mme Élisa Martin applaudissent.) Mme la présidente (LFI-NFP). Je mets aux voix les amendements identiques nos 1797 et 1930. (Le vote à main levée n’ayant pas été concluant, il est procédé à un scrutin public.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 207 Nombre de suffrages exprimés 199 Majorité absolue 100 Pour l’adoption 70 Contre 129 (Les amendements identiques nos 1797 et 1930 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 2150, 658, 1839 et 2303, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Le sous-amendement no 2703 n’est pas adopté.)
(Le vote à main levée n’ayant pas été concluant, il est procédé à un scrutin public.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 202 Nombre de suffrages exprimés 194 Majorité absolue 98 Pour l’adoption 83 Contre 111 (L’amendement no 2129 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Constance de Pélichy, pour soutenir l’amendement no 2111. Mme Constance de Pélichy (LIOT). Dans la lignée du débat que nous venons d’avoir, qu’en est-il, si les directives anticipées ne sont pas prises en considération dans le choix de l’aide à mourir, quand le patient n’a plus les moyens de s’exprimer ? L’amendement vise à promouvoir des techniques de communication alternatives pour que les personnes qui sont dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer puissent néanmoins donner leur consentement et faire valoir leur demande d’aide à mourir. M. Laurent Panifous (LIOT). Il est essentiel, en effet, que la personne qui formule la demande puisse se faire comprendre par le professionnel concerné. Nous avons déjà évoqué le moment où la demande est formulée et l’adoption de l’amendement no 2702 du gouvernement a permis de préciser qu’elle doit être déposée « par écrit ou par tout autre mode d’expression adapté [aux] capacités » de la personne.Votre amendement va au-delà et relève à mon sens de l’exercice de la médecine au quotidien : quels que soient l’acte accompli et sa gravité – c’est évidemment le cas s’agissant de l’aide à mourir –, le médecin doit être en mesure de mettre en œuvre une communication qui lui permet de comprendre et d’intégrer la volonté de la personne.Avis défavorable. Mme Annie Vidal (EPR). Il est évident que l’accès à l’aide à mourir ne doit être ouvert au patient que s’il en a fait la demande, de manière libre et éclairée. Je suis cependant inquiète, à ce stade de nos débats, parce qu’il me semble que certains d’entre vous, très favorables au texte, veuillent y introduire les principes du suicide assisté et de l’euthanasie en modifiant les critères que nous avons collectivement fixés et ce, dès le début de la procédure par l’intermédiaire des directives anticipées. Certes, ce serait pour des cas bien particuliers mais prenons l’exemple de la mort cérébrale. Des médecins ici présents pourront peut-être me l’expliquer mais je ne comprends pas comment une directive anticipée pourrait être prise en considération dans le cas d’un patient en mort cérébrale. Il me semble en effet que si le patient est encore là, c’est parce qu’il est maintenu en vie grâce à des appareils et des médicaments. Dès lors que l’on arrête ces appareils et les traitements, le patient entre dans une phase au cours de laquelle les souffrances qu’il pourrait endurer le rendent éligible à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. (Mme Justine Gruet applaudit.)Je crains que certains de nos collègues n’essaient, discrètement mais sûrement, d’élargir l’accès à l’aide à mourir alors que le texte de loi prévoyait initialement une procédure très encadrée. Mme la présidente (LFI-NFP). Je vous invite, chers collègues, à vous exprimer, lors de vos prises de parole, sur l’amendement qui est en discussion. (L’amendement no 2111 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Je suis saisie de deux amendements, nos 776 et 403, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à M. Charles Rodwell, pour soutenir l’amendement no 776. M. Charles Rodwell (EPR). Je ne sais pas pourquoi cet amendement n’arrive que maintenant dans la discussion alors que nous avons débattu du principe du volontariat ou de la clause de conscience il y a quelques minutes.Plusieurs législations dans le monde, notamment aux États-Unis, vont plus loin que la simple clause de conscience. Certains introduisent le volontariat : l’Oregon, la Californie, l’État de Washington, Hawaï, le Maine, le Vermont. Les motifs de la clause de conscience et du volontariat sont proches mais le volontariat protège davantage la communauté médicale tout en simplifiant la démarche du patient. Tel est le sens de cet amendement de repli, que je vous invite à adopter. Mme la présidente (LFI-NFP). Sur l’amendement no 403, je suis saisie par le groupe Droite républicaine d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.L’amendement no 403 de Mme Justine Gruet est défendu.Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ? M. Laurent Panifous (LIOT). Si vous souhaitez qu’un médecin qui ne s’oppose pas à l’aide à mourir puisse se déclarer volontaire en s’inscrivant sur une liste, c’est déjà prévu par le texte. Si vous voulez que seuls les médecins inscrits sur cette liste puissent recevoir une demande d’aide à mourir ou accompagner une personne, c’est une restriction à laquelle je suis défavorable, comme je l’ai déjà dit.Avis défavorable sur les deux amendements. M. Matthias Renault (RN). Dresser une liste ou un registre des médecins volontaires pour pratiquer l’euthanasie présenterait plusieurs intérêts.Le premier serait de mettre les points sur les i : la corporation médicale ne serait pas obligée, par principe, de pratiquer l’euthanasie, laquelle ne ferait donc pas partie du panel de soins que ces professionnels se doivent de prodiguer – ce qui serait logique car, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, il s’agit là non pas d’un soin mais d’une prestation de service public d’un nouveau genre, une aide au suicide délivrée par un nombre limité de médecins.Le deuxième intérêt serait de protéger ceux qui refusent en leur évitant d’être stigmatisés.Cela permettrait également de faciliter le déroulement de la procédure pour les demandeurs de l’euthanasie, qui ne seraient ainsi plus contraints de faire le tour des médecins et de risquer d’essuyer plusieurs refus consécutifs.Enfin, dernier argument, ce serait le meilleur moyen de s’assurer que plusieurs demandes n’ont pas été formulées auprès de médecins différents, ce qui est d’ailleurs explicitement exclu dans le texte. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN et UDR.) (L’amendement no 776 n’est pas adopté.)
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 191 Nombre de suffrages exprimés 187 Majorité absolue 94 Pour l’adoption 64 Contre 123 (L’amendement no 403 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Geneviève Darrieussecq, pour soutenir l’amendement no 408. Mme Geneviève Darrieussecq (DEM). Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, nous proposons d’écrire, après l’alinéa 4, que le médecin « ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur » et qu’il ne peut davantage « obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables ».Ces dispositions, inscrites dès le début du XIXe siècle dans le code civil, sont une précaution nécessaire. M. Laurent Panifous (LIOT). Le texte prévoit déjà que le médecin ne peut être ni le parent, ni l’allié, ni le conjoint, ni le concubin, ni le partenaire de pacs ni l’ayant droit du malade, ce qui me semble suffisamment large. Pour toute autre situation, le droit pénal me semble pouvoir répondre à vos inquiétudes.Avis défavorable. Mme Catherine Vautrin. Sur le fond, je comprends parfaitement les inquiétudes de Mme Darrieussecq, qui sont légitimes, mais les dispositions prévues sont de nature à la rassurer. En effet, il est prévu à l’article 5 du texte que le médecin ne peut pas être un ayant droit de la personne qui demande à accéder à l’aide à mourir. Il ne peut donc être ni son successeur testamentaire ni un tiers bénéficiaire d’un contrat d’assurance décès qu’elle aurait contracté. Cette interdiction s’étend au médecin auprès duquel le premier médecin recueillera, le cas échéant, un avis pour apprécier les conditions prévues pour bénéficier de l’aide à mourir.D’autre part, le code de déontologie médicale comprend une disposition allant dans le même sens, inscrite à l’article R. 4127–52 du code de la santé publique.Avis défavorable. M. Patrick Hetzel (DR). Vous avez raison, madame la ministre, le code de déontologie a prévu de telles dispositions mais, dans la hiérarchie des normes, ce texte ne se place pas au même niveau que la loi. Il serait donc pertinent d’adopter l’amendement, de manière à éviter toute confusion.D’autre part, le rapporteur nous a renvoyés au code pénal mais les dispositions proposées par Mme Geneviève Darrieussecq et M. Cyrille Isaac-Sibille, d’ordre bien plus général, sont de nature à offrir de meilleures garanties au patient. M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Je ne suis pas certain, du point de vue juridique, que le rapporteur et la ministre aient dit la même chose.M. Panifous considère que l’alinéa 4 de l’article 5 couvre une partie du champ de l’amendement. Pour le reste, il renvoie au code pénal, ce qui m’étonne car on ne recourt aux dispositions du code pénal qu’en cas d’infraction, dans un second temps. Or notre objectif est de poser des garde-fous en amont pour éviter, précisément, la commission de tels actes.Ensuite, madame la ministre, êtes-vous bien certaine que les dispositions du code de déontologie couvrent tout le spectre des restrictions envisagées dans l’amendement ? À vous entendre, je n’en suis pas sûr. Mme Catherine Vautrin. Je vous confirme, monsieur Sitzenstuhl, que nous cherchons à couvrir l’intégralité de ce spectre. Pour répondre à vos inquiétudes, j’ajouterai que nous avons prévu à l’alinéa 13 de l’article 18, après avoir été alertés par le ministère de la justice, qu’« à l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir ». Mme Catherine Vautrin. Cette fois, cette disposition reprend toutes les limites proposées par Mme Darrieussecq ; aussi son amendement est-il bel et bien satisfait. M. Laurent Panifous (LIOT). J’ai cité le code pénal pour répondre aux inquiétudes de Mme Darrieussecq qui l’ont poussée à proposer une longue liste de restrictions pour le médecin, lesquelles auraient été redondantes avec celles déjà en vigueur. Pour le dire autrement, enfreindre les restrictions que l’amendement prévoit caractériserait un abus de faiblesse, infraction d’ores et déjà sanctionnée par le code pénal. (L’amendement no 408 est retiré.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 462. M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement s’inspire de la législation autrichienne adoptée en 2021, dans laquelle il est exigé que le consentement libre et éclairé du patient soit validé par un notaire. Je vous propose ainsi d’insérer, après l’alinéa 4, l’alinéa suivant : « La demande du patient est formulée dans un document déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la justice. Cette demande est validée par un notaire qui établit que la demande du patient est exprimée de manière libre et éclairée, en application du 5o de l’article L. 1111-12-2. En cas de doute, le notaire n’établit pas ce document. » M. Olivier Falorni (DEM). S’agissant de la définition d’un formulaire par arrêté, j’appelle à nouveau votre attention sur le fait que l’article 13 de la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’application du chapitre consacré à la procédure, en particulier la forme et le contenu de la demande mentionnée à cet article. Dès lors, le pouvoir réglementaire pourra lui-même définir, le cas échéant, ce formulaire.Concernant la validation du caractère libre et éclairé de la demande, il ne me semble pas cohérent de confier cette mission au notaire. C’est bien au médecin, sur le fondement d’un examen médical, qu’il revient d’apprécier la condition définie à l’article 4. Je ne pense pas être démenti par mon collègue Mattei sur ce point.Avis défavorable. M. Philippe Juvin (DR). Je soutiens l’amendement de notre collègue Charles de Courson.Il est possible de dresser un parallèle avec le rôle du juge dans le cas de dons intrafamiliaux d’organes. En cas de don d’organe entre frères, par exemple un rein, le juge contrôle le caractère libre et éclairé de l’accord alors même que la greffe impose une relative urgence. Le juge ne statue pas en opportunité ; il s’assure que les conditions sont remplies, comme notre collègue de Courson envisage que le notaire le fasse.Le notaire n’est pas là pour donner un jugement d’ordre médical mais il est bon qu’il puisse vérifier que les conditions légales sont réunies – rôle que d’autres amendements confient au juge. Une telle vérification se fait en Autriche et, en France, pour le don intrafamilial d’organe. M. Jean-Paul Mattei (DEM). Dans le cas du testament authentique, il y a soit un notaire et deux témoins, soit deux notaires. C’est un contexte un peu particulier.Après avoir beaucoup écouté les débats, je voulais revenir sur les questions de consentement et de capacité. En matière de testament, le testament olographe a autant de validité que le testament authentique. Je serai donc réservé sur un éventuel parallélisme des formes, d’autant que la capacité pour le choix de l’aide à mourir est un peu plus délicate.Pour ce qui concerne les procurations, si la personne n’est plus capable, la procuration n’est plus valable. Cela nous renvoie aux déclarations anticipées. Ce qui compte, c’est la capacité jusqu’au bout.Le texte cherche à s’assurer que la capacité de dire « oui » ou « non » à cet acte excessivement grave est conservée jusqu’à la dernière minute. Je dois souligner qu’en ce sens, le texte est équilibré. (M. Emmanuel Grégoire applaudit.) M. Charles de Courson (LIOT). Tout à l’heure, nous avons eu un long débat sur l’expression de la volonté « expresse ». Nous avons opté pour une demande par écrit ou, en cas d’impossibilité à écrire, par tout autre mode d’expression adapté aux capacités du patient.Le notaire répond à cette exigence. Quelqu’un qui ne peut plus écrire peut aller voir un notaire, qui attestera sa volonté – n’est-ce pas, monsieur Mattei ? M. Charles de Courson (LIOT). Le parallèle peut néanmoins être fait avec le testament, qu’il y ait un ou deux notaires. Le notaire est parfaitement capable d’apprécier si la personne fait une déclaration libre et éclairée.Je maintiens donc mon amendement. M. Matthias Renault (RN). L’amendement est intéressant : il vise à vérifier jusqu’au bout la capacité et le consentement de la personne demandeuse de l’aide à mourir. La procédure qu’il institue ne se substitue pas à la procédure devant le médecin, laquelle est simplement validée devant un notaire. C’est une protection supplémentaire.En Autriche, le testament de fin de vie – c’est le nom officiel – doit être signé devant un notaire, cosigné par les deux médecins qui suivent la procédure et être écrit au plus tôt douze semaines après la première information médicale reçue. Si notre procédure diffère de la procédure autrichienne, celle-ci constitue une bonne inspiration. (L’amendement no 462 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. Ordre du jour de la prochaine séance
Mme la présidente (LFI-NFP). Prochaine séance, aujourd’hui, à quatorze heures : Questions au gouvernement ;Suite de la discussion de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.La séance est levée. (La séance est levée, le mercredi 21 mai 2025, à zéro heure cinq.)
Le directeur des comptes rendus Serge Ezdra