« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Session ordinaire 2024-2025 · 17e législature · compte rendu complet
Séance du 16 mai 2025 (2e séance)
Présidence de Mme Clémence Guetté
Article 15
Mme la présidente (LFI-NFP). Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 106 et 329. La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 106.
M. Thibault Bazin (DR). Il n’a rien de rédactionnel, cher collègue Philippe Juvin. Monsieur le rapporteur, vous aviez souligné en commission qu’une altération des facultés cognitives devait faire obstacle à la possibilité de rédiger des directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Or soit on souffre d’une altération de ses facultés cognitives, soit on n’en souffre pas. Dès lors, je crois qu’il faut considérer, qui plus est dans le cas d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, que toute altération des facultés cognitives fait obstacle à la rédaction de directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. C’est pourquoi je vous propose de supprimer le mot « grave » dans la première phrase de l’alinéa 13.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Corentin Le Fur, pour soutenir l’amendement no 329.
M. Corentin Le Fur (DR). J’irai dans le même sens que mon collègue Bazin : une altération des facultés cognitives remet nécessairement en cause la possibilité de rédiger des directives anticipées. Nous avons évoqué les risques – parfois, hélas, bien réels – d’abus de faiblesse : en l’espèce, le risque est grand. La protection du juge ou du conseil de famille est donc nécessaire dès qu’une altération des facultés cognitives est constatée. Une telle altération est toujours quelque chose de suffisamment grave ; il n’est donc pas besoin d’ajouter ce mot.
Mme la présidente (LFI-NFP). Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. François Gernigon (HOR). Nous avons retiré l’amendement no 448 qui visait à supprimer les alinéas 12 à 15. Les modifications que les amendements tendent à apporter à l’alinéa 13 n’ont donc, pour nous, guère de sens. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, pour donner l’avis du gouvernement.
Mme Catherine Vautrin. L’altération « grave » des facultés est incontestablement une condition pour qu’une personne bénéficie d’une mesure de mesure de protection avec représentation relative à la personne. Il est dès lors quelque peu superfétatoire d’apporter de nouveau cette précision dans le texte. (Mme Danielle Simonnet s’exclame.) Je demande le retrait de ces amendements.
M. Emeric Salmon (RN). C’est en contradiction avec ce que vous venez de dire !
Mme Danielle Simonnet (ECOS). Si je comprends bien, nos collègues voudraient supprimer du texte de l’article le mot « grave », employé pour qualifier l’altération des facultés cognitives. Il existe pourtant des altérations légères des facultés cognitives qui ne vous rendent pas pour autant incapable de comprendre la situation et de rédiger des directives anticipées. Ce soir, à minuit, nos facultés cognitives ne seront peut-être pas au même niveau que ce matin à 9 heures ! (Sourires.)Je connais très bien des personnes affectées d’une perte de leur mémoire à court terme, des personnes dont les capacités commencent à être altérées, sans qu’elles soient pour autant empêchées d’exercer leur jugement, de comprendre leur situation, et qui seraient ainsi capables de rédiger leurs directives anticipées. Il faut donc maintenir le mot « grave ».
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Je suis ravi que nous débattions de sémantique : tout, dans les deux textes qui nous occupent cette semaine, est affaire de sémantique.Après vous avoir écoutée, madame la ministre, et dans la mesure où vous venez de nous expliquer que cette précision est superfétatoire, je me demande pourquoi vous n’avez pas déposé, au nom du gouvernement, un amendement tendant à supprimer le mot « grave ».Il m’est également apparu, au cours de la discussion, que si l’on va jusqu’au bout de votre argument, il faut réécrire tout l’alinéa 13.
M. Yannick Monnet (GDR). Dans le prolongement de ce que disait ma collègue Simonnet, si nous enlevons le mot « grave », imaginez toutes les précisions qu’il faudra ajouter : une altération peut être seulement passagère et momentanée, due à un choc ou à un état de sidération.
M. Thibault Bazin (DR). Si nous nous retrouvons à modifier cet article relatif aux directives anticipées, c’est parce que nous avons prévu la possibilité d’un plan personnalisé à l’annonce d’une maladie grave, plan qui pourrait être annexé aux directives anticipées – et cela a des conséquences, notamment pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.Or la conjugaison de cette condition de personne sous mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, d’une part, et de l’altération des facultés cognitives de cette même personne, d’autre part, rend à mon sens inutile la précision que cette altération doit être grave : même sans cela, la situation est problématique.Qui, de plus, vérifiera la gravité de cette altération des facultés et s’assurera que la personne est capable de prendre une libre décision ? On tourne autour du rond ! (Sourires.)
Mme Danielle Simonnet (ECOS). Vous voyez que vos facultés commencent déjà à être un peu altérées ! (Sourires.)
M. François Gernigon (HOR). Je n’approuve pas toutes ces modifications que nous faisons subir au texte. Nous avons, tout à l’heure, décidé que nous retravaillerons ces alinéas sur le fond :…
M. François Gernigon (HOR). …restons-en là pour le moment, plutôt que d’y apporter des modifications dénuées de sens.
M. Thibault Bazin (DR). Il veut faire une motion de renvoi en commission ! (Sourires.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Sur ces amendements, monsieur le rapporteur, vous vous en étiez remis à la sagesse de l’Assemblée : cela signifie-t-il que vous leur donnez maintenant un avis défavorable ?
M. François Gernigon (HOR). J’en demande le retrait : cessons de tourner en rond, monsieur Bazin, pour retravailler ultérieurement ces questions.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Le groupe La France insoumise s’abstiendra sur ces amendements. Nous pensons qu’il sera utile de retravailler cet alinéa car sa rédaction soulève en l’état deux difficultés.Tout d’abord, le code de la santé publique mentionne, à d’autres endroits et dans d’autres contextes, la question de l’altération simple des facultés : il sera nécessaire de travailler à rendre cohérentes entre elles les définitions des différents types d’altération.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’article 425 du code civil, ensuite, prévoit que l’altération des facultés est une des conditions pouvant ouvrir au bénéfice d’une mesure de protection juridique. Mais il définit ce qu’est une altération simple : c’est ce qui empêche la libre expression de la volonté nécessaire à des choix souverains. Il faudra donc également accorder entre eux cet article du code civil et les articles du code de la santé publique qui mentionnent les altérations simples des facultés.
Mme la présidente (LFI-NFP). Je mets aux voix les amendements identiques nos 106 et 329.
(Le vote à main levée n’ayant pas été concluant, il est procédé à un scrutin public.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 75 Nombre de suffrages exprimés 70 Majorité absolue 36 Pour l’adoption 37 Contre 33
(Les amendements identiques nos 106 et 329 sont adoptés.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 107.
M. Thibault Bazin (DR). Autant je n’étais pas favorable à la suppression des alinéas 12 à 15 dans leur ensemble, parce que je pense que nous devons être attentifs à la spécificité de la situation des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, autant je pense que certaines phrases devraient être supprimées, notamment la deuxième phrase de l’alinéa 13.Elle est en effet inutile à deux titres : d’abord parce qu’il est évident que toute personne peut demander de l’aide pour rédiger ses directives anticipées, ensuite parce que, si l’on n’a pas jugé que cette personne souffrait d’une altération de ses facultés, elle n’a a priori pas besoin d’être accompagnée dans cette démarche.
(L’amendement no 107, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). L’amendement no 476 de Mme Anne-Laure Blin est défendu.
(L’amendement no 476, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 108.
M. Thibault Bazin (DR). Dans le même esprit que mon amendement précédent le faisait à propos d’une phrase de l’alinéa 13, il tend à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15, doublement inutile.
(L’amendement no 108, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 109.
M. Thibault Bazin (DR). Il vise à ce que soit clairement nommé et identifié, dans chaque équipe d’un établissement public de santé, un référent directives anticipées. Cela permettra d’en faire mieux connaître l’existence.L’alinéa 13 de l’article 1er tend à créer un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs tandis que l’alinéa 6 de l’article 14 tend à créer un référent chargé d’assurer le suivi et l’actualisation régulière du plan personnalisé d’accompagnement, mais il n’existe à ce jour, dans ces établissements, aucune fonction équivalente à celle que je vous propose de créer par le présent amendement.
Mme Catherine Vautrin. Soit je ne comprends pas bien – c’est tout à fait possible –, soit j’ai l’impression que nous nommons beaucoup de référents. Vous souhaitez nommer un référent directives anticipées dans chaque équipe d’un établissement public de santé ; mais l’article 1er de la proposition de loi a déjà créé un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, de manière bénévole, dans chaque service, tandis que l’article 14 propose la nomination d’un professionnel de santé référent chargé d’assurer le suivi et l’actualisation régulière du plan personnalisé d’accompagnement.
Mme Catherine Vautrin. On peut imaginer qu’un de ces deux référents pourra endosser la mission d’information et de conseil relative aux directives anticipées. En conséquence, je me permets d’être défavorable à l’amendement.
M. Thibault Bazin (DR). Vous savez bien que, dans les processus d’évaluation – notamment d’évaluation externe –, on vérifie qu’il existe, au sein des établissements et des services, des personnes chargées de suivre la mise en œuvre des bonnes pratiques.Le référent mentionné à l’article 1er s’occupera des soins palliatifs ; or les directives anticipées n’ont pas nécessairement trait aux soins palliatifs. Nous sommes en train de modifier le code de la santé publique sur la question des directives anticipées, soins palliatifs ou pas – et certaines personnes n’auront jamais besoin de soins palliatifs.Il peut également exister des personnes qui n’auront pas de plan personnalisé – plan dont s’occupe le référent mentionné à l’article 14 – et n’en auront jamais besoin ; mais il pourrait être utile qu’elles trouvent dans un établissement de santé un référent pour les directives anticipées.Je me permets donc de vous préciser que la mission du référent que mon amendement tend à créer ne se confond pas avec celle des deux autres référents que nous avons évoqués.
M. Yannick Monnet (GDR). Nous sommes en train de charcuter l’alinéa 15, si vous me passez l’expression. Les deux amendements que nous venons de voter posent un vrai problème. Le dernier d’entre eux – l’amendement no 108 – a supprimé la possibilité de se faire assister d’un médecin pour la rédaction de ses directives anticipées. Quant au précédent – l’amendement no 476 –, il a supprimé la possibilité de se voir remettre des documents d’information dans un format « facile à lire et à comprendre », si bien que ces documents ne seront pas accessibles à tout le monde.Je veux bien que nous nous dépêchions, mais pas pour voter n’importe quoi. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP et sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.)
Mme Annie Vidal (EPR). Nous parlons de la rédaction des directives anticipées des personnes mises sous protection. Cette question est toutefois déjà suffisamment précisée par l’article L. 1111-11 du code de la santé publique qui indique que « lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué » et que « la personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion ».L’article 15 de la proposition de loi dont nous discutons, quant à lui, s’intéresse au cas du majeur sous protection qui peut rédiger ses directives anticipées parce qu’on n’a pas médicalement constaté d’altération grave de ses facultés. La seule question qui se pose est alors de savoir s’il peut les rédiger lui-même, éventuellement accompagné d’un membre de sa famille, ou s’il faut faire appel au juge des tutelles.Il me semble que nous sommes en train d’organiser la confusion en tentant de traiter, en même temps, des directives anticipées, des majeurs protégés et des altérations graves.
(L’amendement no 109 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Je vous informe que je suis saisie de deux demandes de scrutin public : sur l’amendement no 628 rectifié, par le groupe Horizons & indépendants ; sur l’amendement no 419, par le groupe Rassemblement national. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.L’amendement no 360 de M. Laurent Panifous est défendu.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 157.
M. Patrick Hetzel (DR). Nous avons évoqué à plusieurs reprises des situations où des conflits peuvent surgir. Pour les éviter, dans le droit fil des préconisations de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), nous proposons de considérer que les directives anticipées prévaudront en cas de contradiction entre ces dernières et l’avis de la personne de confiance.
M. François Gernigon (HOR). Le témoignage de la personne de confiance peut rendre compte d’une volonté exprimée plus récemment que les directives anticipées. Toutefois, le législateur a toujours considéré ce témoignage pour ce qu’il est – un témoignage. Vous avez raison, la volonté directe du malade est plus importante, mais toute rigidité de la loi serait un mauvais choix.
Mme Catherine Vautrin. Votre amendement vise la clarification en précisant que les directives anticipées prévalent sur l’avis de la personne de confiance en cas de contradiction. Ces directives traduisent les choix de la personne et constituent donc toujours le mode d’expression prioritaire de ses choix. Si la personne ne peut s’exprimer clairement, la loi du 2 février 2016, dite Claeys-Leonetti, dispose déjà qu’en l’absence de directives anticipées, la personne de confiance est consultée pour exprimer les choix du malade, ce qui exclut la possibilité de contradictions.La personne de confiance peut également être consultée lorsque les directives anticipées ne sont pas claires, ou pas adaptées à la situation, afin de se rapprocher autant que possible de la volonté du patient. Il n’y a donc pas de contradiction, simplement, parfois, un complément. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
(L’amendement no 157 est retiré.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo, pour soutenir l’amendement no 628 rectifié.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Il vise à simplifier et sécuriser l’accès, par un proche, à l’espace numérique de santé d’un patient.Il convient de remplacer par une formulation plus claire les trois premières phrases de l’alinéa 18, juridiquement lourdes et opérationnellement inadaptées. Nous proposons que le titulaire de l’espace numérique de santé puisse autoriser un proche à consulter son espace numérique de santé depuis son propre espace numérique, sans pouvoir y effectuer de modifications.La rédaction actuelle comporte plusieurs incohérences. Notre proposition est une alternative simple, viable et sécurisée : un accès en lecture seule, traçable depuis le compte personnel du proche autorisé et révocable à tout moment. Cela répond aux besoins d’accompagnement, tout en respectant l’intégrité des données et le consentement du titulaire.
M. François Gernigon (HOR). Avis défavorable. Il est clair que vous simplifiez la rédaction du début de l’alinéa 18, mais vous élargissez également l’accès à tout proche, sans ordre protecteur. De plus, vous supprimez la traçabilité des accès et des actions effectuées par le délégataire.
Mme Catherine Vautrin. À la suite de vos débats sur le sujet en commission, le gouvernement propose un amendement no 804, qui sera appelé un peu plus loin dans la discussion. J’invite Mme Firmin Le Bodo à le consulter et je me permets de donner un avis défavorable à son amendement.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Monsieur le rapporteur, au contraire, notre amendement permet de mieux tracer les accès. Toutefois, le gouvernement nous proposant une rédaction issue d’un travail collectif, je retire mon amendement au profit du sien.
Mme la présidente (LFI-NFP). L’amendement no 271 de M. Corentin Le Fur est défendu.
(L’amendement no 271, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement, est retiré.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such, pour soutenir l’amendement no 419.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Dans le cercle familial, il n’est pas rare de partager ses codes d’accès. Il est donc essentiel de protéger la traçabilité afin d’éviter toute modification des directives anticipées. Cet amendement vise à protéger les personnes vulnérables contre les abus de faiblesse. Le patient doit pouvoir exprimer sa volonté de manière libre et éclairée, à l’abri de toute pression extérieure. Il doit également pouvoir changer d’avis librement, en fonction de l’évolution de son état de santé physique et psychologique, de sa douleur et de sa souffrance. Ses attentes pouvant varier, il doit rester libre.
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous sommes bien évidemment contre cet amendement. La personne de confiance dispose de ses propres codes d’accès, qui sont traçables. La sécurité est donc totale.
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 87 Nombre de suffrages exprimés 83 Majorité absolue 42 Pour l’adoption 33 Contre 50
(L’amendement no 419 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Sur l’amendement no 804, je suis saisie par le groupe Horizons & indépendants d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.Je suis saisie de huit amendements, nos 804, 11, 158, 490, 159, 9, 67 et 290, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 11 et 158 sont identiques. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 804, qui fait l’objet d’un sous-amendement.
Mme Catherine Vautrin. La rédaction proposée par le gouvernement tient compte des débats en commission sur l’étendue des actions que le proche délégataire pourra effectuer sur l’espace numérique de santé du patient.Il s’agit de préciser que le délégataire peut ajouter un document nécessaire à la coordination des soins du patient, mais qu’il ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée existante, ni ajouter de directive anticipée, ce qui garantira la protection des droits du patient.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl, pour soutenir le sous-amendement no 810.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Le gouvernement nous a indiqué qu’il était important d’utiliser les termes justes, sans alourdir la rédaction. C’est pourquoi certaines formulations utilisées dans l’amendement no 804 m’ont amené à m’interroger. On peut donc considérer que j’ai déposé sous-amendement d’appel visant à obtenir des clarifications sur les intentions du gouvernement.Madame la ministre, votre amendement vise « une unique personne de son choix, qui peut être la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou un parent ou un proche ». Plus loin, vous visez également « la personne de confiance, le parent ou le proche ».L’expression « unique personne de son choix » n’englobe-t-elle pas déjà tout le monde ? Quelle est l’intention du gouvernement en apportant de telles précisions ? Je m’interroge – l’amendement a été déposé très récemment.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Justine Gruet, pour soutenir l’amendement no 11.
Mme Justine Gruet (DR). Je vous propose de défendre en même temps l’amendement no 9 que vous appellerez dans un instant.
Mme Justine Gruet (DR). Lorsqu’on accède aux directives anticipées, c’est que la personne n’est plus capable d’exprimer ce qu’elle souhaite faire. Par conséquent, elle ne peut pas, non plus, désigner un parent ou un proche.L’amendement no 11 vise à garantir que seule la personne de confiance accède au dossier médical partagé, tout en précisant que cet accès ne permet en aucun cas de modifier les intentions de la personne. L’amendement no 9 se concentre sur la préservation des intentions, la personne de confiance pouvant consulter les directives anticipées, non les modifier.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 158.
M. Patrick Hetzel (DR). Il est identique à l’amendement no 11 que vient de défendre Mme Gruet, et conforme à nos débats en commission sur la sécurisation du dispositif. Il apporte deux modifications importantes en matière de protection numérique : il supprime la possibilité pour un parent ou un proche d’accéder à l’espace numérique du patient ; il interdit à toute personne d’effectuer des actions sur le compte numérique du patient, notamment en modifiant les directives anticipées de ce dernier.Si vous me le permettez, madame la présidente, je vais également défendre par avance l’amendement no 159.
M. Patrick Hetzel (DR). Il vise à supprimer la possibilité pour quiconque de modifier les intentions exprimées dans les directives anticipées, afin d’éviter tout risque d’abus.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille, pour soutenir l’amendement no 490.
M. Cyrille Isaac-Sibille (DEM). Mon amendement va dans le même sens que celui du gouvernement, mais son approche est plus restrictive. J’espère, chers collègues, que vous avez tous activé Mon espace santé ; sinon, je vous encourage vivement à le faire, et à l’ouvrir maintenant. C’est ce que je viens de faire, et ce que je fais régulièrement. Mais que se passe-t-il si quelqu’un d’autre utilise mon téléphone dans un moment de vulnérabilité ?Lorsque l’on utilise la reconnaissance faciale, l’accès à Mon espace santé est immédiat, et peu sécurisé. Je vous conseille d’essayer si vous avez un téléphone ou une tablette : vous accédez à l’espace, à l’identité de ma personne de confiance – que vous pouvez changer –, et même aux directives anticipées – qui peuvent aussi être modifiées. L’accès à cet espace est trop facile, c’est pourquoi je défends un accès plus encadré.Si la personne de confiance doit pouvoir consulter les informations relatives aux directives anticipées, il est hors de question qu’une personne tierce puisse modifier des éléments de cet espace numérique. (Mme Sandrine Rousseau et M. Yannick Monnet s’exclament.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Les amendements no 159 de M. Patrick Hetzel et no 9 de Mme Justine Gruet viennent d’être défendus.La parole est à M. Arnaud Simion, pour soutenir l’amendement no 67.
M. Arnaud Simion (SOC). Il vise à préciser que la personne de confiance peut seulement consulter un document de l’espace numérique de santé de la personne qui l’a désignée.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 290.
M. François Gernigon (HOR). Je demande de retrait du sous-amendement no 810 – à défaut, il recevra un avis défavorable. Je suis en revanche favorable à l’amendement no 804 du gouvernement et, par conséquent, défavorable à tous les autres.
Mme Catherine Vautrin. Mêmes avis que le rapporteur. Monsieur Isaac-Sibille, dans la rédaction proposée par le gouvernement, la dernière phrase de l’alinéa 18 dispose bien que la personne de confiance, le parent ou le proche ne peut ni modifier, ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Je me félicite que vos propos aillent dans le même sens.
Mme Sandrine Rousseau (ECOS). Nous voterons l’amendement du gouvernement car il apporte une précision indispensable. En revanche, nous voterons contre le sous-amendement, ainsi que les autres amendements, qui nous semblent moins précis que celui du gouvernement.Par ailleurs, la sécurisation de la reconnaissance faciale relève de la gestion du site, non de la loi.
M. Philippe Juvin (DR). L’amendement du gouvernement est équilibré, me semble-t-il. Que dit-il exactement ? Il précise qu’un tiers peut accéder à l’espace numérique de santé. Il peut enregistrer un document créé par un professionnel de santé – autrement dit, il ne crée rien lui-même mais il peut ajouter par exemple un compte rendu de radiologie. Cela me rassure plutôt.J’ai toutefois un petit regret : il serait pertinent d’intégrer une notion introduite par les amendements de Mme Gruet et M. Hetzel à l’amendement du gouvernement, en précisant que l’accès par un tiers ne doit pas aboutir à modifier les intentions du patient. Cette précision me semble intéressante ; elle compléterait utilement la proposition du gouvernement.Par ailleurs, je me pose une question d’ordre technique qui porte sur la connexion à Mon espace santé. Si je me connecte avec mes codes, le système garde trace de ma connexion. Cela signifie-t-il que la personne de confiance disposera de codes distincts de ceux du patient, pour qu’on puisse la distinguer de ce dernier ?
M. Philippe Juvin (DR). Pourtant, vous écrivez que le patient peut autoriser « une personne de son choix » à accéder à Mon espace santé. Mais l’identité de cette personne est inconnue tant qu’elle n’a pas été désignée ! Il faudrait donc que chaque Français dispose de deux jeux de codes – un dans le cas où il serait concerné en tant que patient, un autre en tant que potentielle personne de confiance. Je ne comprends pas très bien comment tout cela fonctionne.
Mme Catherine Vautrin. Je comprends parfaitement votre question. Une personne désignée personne de confiance recevra un code spécifique qui lui permettra d’accéder au compte du patient.
Mme Catherine Vautrin. Il y a toujours la limite de la traçabilité : le système pourra relier les modifications au code de la personne de confiance. Pour reprendre l’exemple que vous avez donné, si la personne de confiance a téléversé un compte rendu de radiologie, on pourra voir sur le compte que c’est elle qui a ajouté ce document.
M. Philippe Juvin (DR). Oui, mais votre amendement n’évoque pas uniquement la personne de confiance ! Il faut limiter l’accès au compte à cette seule personne.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Tous ces amendements ont pour objectif de protéger la personne vulnérable.Nous avons une préférence pour l’amendement no 804 modifié par le sous-amendement no 810, car ce dernier complète l’amendement.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). J’ai posé une question à laquelle le gouvernement n’a pas répondu : je cherche à comprendre pourquoi l’amendement no 804 précise que l’« unique personne de son choix […] peut être la personne de confiance […] ou un parent ou un proche ». Pourquoi cette précision alors que la phrase signifie que cette personne peut être n’importe qui ?En répondant au professeur Juvin, vous avez compliqué votre argumentation. Si j’ai bien compris, vous nous dites que cette « unique personne » est en réalité la personne de confiance.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Dans ce cas, on ne peut pas écrire qu’il s’agit d’une « unique personne de son choix ». J’ai donc le sentiment que nous sommes en train de créer une usine à gaz.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Madame la ministre, peut-être serait-il judicieux de sous-amender votre propre amendement ? Je ne sais pas si c’est possible.
Mme Annie Vidal (EPR). Je voudrais poser une question un peu technique, à laquelle nous n’obtiendrons pas forcément de réponse immédiate – elle me semble néanmoins intéressante. L’objectif ici est de sécuriser les directives anticipées renseignées sur Mon espace santé.
Mme Annie Vidal (EPR). Dans cet espace, on peut trouver un onglet spécifique qui permet d’accéder à ces directives. D’un point de vue technique, est-il possible de limiter l’accès à cet onglet à la personne titulaire du compte ? Dans ce cas – cela me permet de répondre au collègue –, la personne unique désignée par le patient – une personne de confiance, un proche ou un ami – pourrait y consulter le contenu de l’espace et déposer des documents médicaux. En revanche, il ne pourrait pas accéder aux volontés du patient et ne pourrait donc pas les modifier.
Mme Catherine Vautrin. Je veux remercier Mme la rapporteure, car elle vient de décrire de manière extrêmement précise la façon dont les choses se passeront. L’onglet permettant d’accéder aux directives anticipées est en quelque sorte un coffre-fort numérique, dont le contenu restera inaccessible aux tiers, qui ne pourront donc absolument pas le modifier – c’est l’élément important.Le sous-amendement pose une difficulté car il retire une précision. L’« unique personne de son choix » est « la personne de confiance […] ou un parent ou un proche » : cela nous paraît extrêmement précis !
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Ce n’est pas la forme verbale employée dans l’amendement : il est écrit « peut être », pas « est » !
M. René Pilato (LFI-NFP). Le groupe LFI ira dans le sens de la proposition du gouvernement, non modifiée par le sous-amendement no 810. La rédaction est ainsi plus complète. Par ailleurs, comme nous l’a expliqué Mme la rapporteure, il ne sera pas possible d’accéder à tous les onglets, selon le type d’identifiants dont on dispose.La finalité de l’amendement est excellente. Nous voterons donc pour l’amendement no 804 et contre le sous-amendement no 810.
Mme Justine Gruet (DR). Contextualisons : nous parlons d’un patient qui n’est plus capable de s’exprimer. Sinon, il n’existe aucune raison de consulter ses directives anticipées. Vous proposez de laisser encore le choix entre personne de confiance, parent ou proche. Mais comment déterminera-t-on l’identité de cette « personne de son choix » qui aura accès au dossier médical partagé ?Le plus sécurisant est de ne mentionner que la personne de confiance, ce qui correspond à l’objectif de la disposition, et pourrait aussi inciter à désigner une unique personne de confiance à l’avance. On sait bien les problèmes qui se posent dans les fratries.En outre, comme l’a montré la question de M. Juvin, le fait de laisser le choix entre plusieurs personnes implique de prévoir plusieurs codes. En donnant uniquement un accès à la personne de confiance, on peut se contenter de prévoir un code, déterminé à l’avance, inséré dans le dossier du patient.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille (DEM). Je suis à peu près de cet avis. Pourquoi compliquer quand on peut faire simple ? À partir du moment où une personne de confiance est désignée, elle apparaît déjà dans le dossier médical partagé. Si l’on prévoit que le patient peut autoriser une autre personne que la personne de confiance à consulter le DMP, il faut préciser comment cette autre personne pourra être désignée ! A contrario, l’identité de la personne de confiance est dans le DMP.Il s’agit aussi d’aller vers la loi la plus simple possible. À ce titre, je vous demande de préférer mon amendement au vôtre, madame la ministre. Il supprime seulement l’impossibilité pour un tiers d’ajouter des documents, et est donc plus simple que le vôtre, qui tend à ajouter deux paragraphes alourdissant la loi !
Mme Catherine Vautrin. Je comprends parfaitement toutes les questions posées. Je vais également m’efforcer de contextualiser – c’est ce qui nous intéresse.Il existe deux cas de figure. Dans le premier, le patient a désigné une personne de confiance. La situation est alors simple et claire et on comprend bien ce qui se passe. Dans le second cas, il n’en a pas désigné, ce qui soulève une difficulté. D’où l’intérêt de préciser que la personne pouvant accéder à l’espace numérique de santé peut aussi être un proche ou un parent.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Je vous remercie de me redonner la parole : ce débat légistique est important.Je maintiens mon sous-amendement. J’ai l’impression que nous ne nous comprenons pas, ou que nous prétendons ne pas nous comprendre.Madame la ministre, lors de votre avant-dernière intervention, vous avez avancé que l’« unique personne de son choix » était la personne de confiance, un parent ou un proche. Dans ce cas, votre amendement est mal écrit : il faut écrire que la personne de son choix est la personne de confiance, un parent ou un proche, et non qu’elle peut l’être ! Il faut donc modifier l’amendement pour remplacer « peut être » par « est ». C’est un peu lourd.Si pour vous, la personne de son choix est nécessairement la personne de confiance, un parent ou un proche, il faut écrire directement que le patient autorise la personne de confiance, un parent ou un proche à consulter l’espace, sans préciser « une unique personne de son choix ».Si vous tenez à « une unique personne de son choix » parce que le patient peut choisir n’importe qui, par exemple vous ou moi, il y a un problème avec la dernière phrase, qui ne mentionne que « la personne de confiance, le parent ou le proche ». Cet amendement pose donc à la fois un problème de verbe et un problème de sujet !Nous pouvons soit voter contre, en laissant au Sénat le soin de résoudre ces difficultés ; sinon, il faut au moins sous-amender. Cet amendement présente un important problème de rédaction.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). J’insiste sur le fait que tout le monde ne désigne pas à l’avance une personne de confiance. À défaut de personne désignée en amont, il est nécessaire de pouvoir désigner une autre personne de son choix.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Ainsi, je pourrais choisir mon fils, sans qu’il s’agisse de la personne de confiance que j’ai désignée : le « proche » n’est pas forcément la personne de confiance – c’est important de le préciser. (Mme Justine Gruet et M. Charles Sitzenstuhl s’exclament.)Ce n’est pas forcément la personne de confiance telle que définie par la loi.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Mais il est question d’une « unique personne de son choix » !
Mme Justine Gruet (DR). Mais nous parlons d’un patient inconscient, qui ne peut pas faire de choix !
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). J’en reviens à mon propos : nous sommes en train d’appréhender ce qu’est Mon espace santé. Il va nous falloir activer plusieurs briques. Ainsi, pourront accéder à la brique des directives anticipées à la fois la personne de confiance et les professionnels de santé. Je suis donc favorable à l’amendement du gouvernement et défavorable au sous-amendement de M. Sitzenstuhl.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Stéphane Delautrette.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Ne pas vouloir envisager ce que propose le gouvernement, c’est prendre le risque que la personne qui ne sera plus capable de gérer son espace donne ses codes personnels à quelqu’un. Cela produira donc l’effet inverse de celui que vous recherchez. Au contraire, l’amendement du gouvernement est très clair et permet de répondre à toutes les inquiétudes évoquées par les uns et par les autres. Nous le soutiendrons donc, tout en nous opposant au sous-amendement.
Mme Catherine Vautrin. Notre vision et celle de M. Sitzenstuhl sont complètement opposées. Monsieur le député, vous souhaitez restreindre le dispositif.Je vais m’efforcer de contextualiser une nouvelle fois. Prenons un exemple concret, celui d’un couple qui n’est pas du tout à l’aise avec le numérique – cela existe encore aujourd’hui. Si l’un des membres du couple est malade, il peut désigner son conjoint comme personne de confiance, tout en souhaitant que son espace santé soit administré par un autre proche, plus agile avec le numérique. Nous avons choisi cette rédaction pour prendre en compte un maximum de cas de figure, afin que nos citoyens disposent d’une réponse correspondant à leur situation spécifique. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre sous-amendement.
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 91 Nombre de suffrages exprimés 87 Majorité absolue 44 Pour l’adoption 56 Contre 31
(L’amendement no 804 est adopté ; en conséquence, les amendements identiques nos 11 et 158 ainsi que les amendements nos 490, 159, 9 et 67 tombent, de même que les amendements nos 766, 420 et 10.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir les amendements nos 181 et 182, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
M. Patrick Hetzel (DR). Par l’amendement no 181, nous proposons d’exclure toute demande d’aide à mourir, afin de garantir une parfaite étanchéité entre les dispositions du texte et l’aide à mourir.L’amendement no 182 est défendu.
(Les amendements nos 181 et 182, repoussés par la commission et le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Je suis saisie de deux amendements, nos 478 et 160, pouvant être soumis à une discussion commune. L’amendement no 478 de Mme Anne-Laure Blin est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 160.
M. Patrick Hetzel (DR). Par souci de conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, nous proposons d’adopter une rédaction spécifique de l’alinéa 20.
M. François Gernigon (HOR). Je demande le retrait de l’amendement no 478. S’agissant de l’amendement no 160, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 767.
Mme Catherine Vautrin. Il vise à supprimer la disposition, introduite en commission, interdisant à la personne chargée d’une mesure de protection juridique sur un majeur de consulter les directives anticipées qui figureraient dans l’espace numérique de santé de ce dernier sans son consentement.Sur le plan juridique, cette restriction constitue une incohérence au regard du régime de représentation instauré dans le cadre d’une mesure de protection juridique. En effet, lorsqu’une mesure de protection avec représentation relative à la personne est instituée, cela signifie que l’état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée. La personne chargée de la mesure de protection a alors pour mission de représenter la personne protégée dans l’ensemble des actes relatifs à sa personne – c’est l’article 459 du code civil. À ce titre, elle a par exemple accès à l’ensemble du dossier médical du patient sous mesure de protection. Il est donc logique, pour protéger les intérêts du majeur, que la personne chargée de la mesure avec représentation relative à la personne puisse accéder à ses directives anticipées.Dans ce contexte, limiter l’accès aux directives anticipées revient à entraver la mission même de représentation et de défense des intérêts de la personne protégée. La consultation des directives anticipées, au même titre que n’importe quelle autre information contenue dans l’espace numérique de santé du majeur protégé, constitue une action qui s’inscrit pleinement dans les missions de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Cet accès n’est qu’à titre informatif.En pratique, il ne paraît pas réaliste d’imaginer de mesure effective pour assurer le respect d’une telle obligation de recueil préalable du consentement.Sur le plan technique, une telle modalité de recueil du consentement du majeur protégé avant chaque consultation de ses directives anticipées par la personne chargée d’une mesure de protection devrait en outre faire l’objet de développements spécifiques dans l’espace numérique de santé, difficilement programmables à très court terme.
M. Yannick Monnet (GDR). Madame la ministre, on peut être sous protection juridique et avoir une vie privée. Or vous proposez que la personne chargée de la protection juridique puisse consulter l’espace numérique de santé sans autorisation de son titulaire. Je suis désolé mais ce n’est pas possible…
M. Yannick Monnet (GDR). …parce que, je ne vois pas en quoi le fait d’être chargé d’une mesure de protection lui donnerait tous les droits sur la personne protégée.
M. Yannick Monnet (GDR). Non, ce n’est pas le code civil ! Le droit à la vie privée s’applique aussi aux personnes sous protection juridique, et ce sont vos services qui ont interprété le code civil à leur manière.On parle d’un espace privé qui contient des informations qui n’ont rien de déterminantes pour l’intégrité de la personne et auxquelles un tuteur n’a pas à avoir accès comme il le veut. Votre proposition relève donc d’une interprétation erronée du code civil. (Mme Karine Lebon applaudit.)
M. Philippe Juvin (DR). Si j’ai bien compris ce qui a été dit tout à l’heure, le titulaire de l’espace numérique de santé dispose d’un code pour y accéder, et une seconde personne dispose également d’un code, la personne de confiance. Avec l’amendement que vous proposez, une troisième personne disposerait d’un code, le représentant légal.Ce que j’ignore, c’est si l’on peut avoir une personne de confiance quand on est sous tutelle ou curatelle. Si la réponse est oui, alors trois personnes disposeront d’un code : le titulaire, la personne de confiance et le représentant légal. Mais si la réponse est non, le représentant dispose-t-il d’un code ? J’avoue ne plus du tout comprendre comment cela fonctionne. Peut-on avoir une personne de confiance lorsqu’on fait l’objet d’une mesure de protection juridique ? Dans le cas contraire, le représentant se substitue-t-il à la personne de confiance pour la détention des codes ?
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Sandrine Dogor-Such.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Avec tout le respect que je vous dois, madame la ministre, vu la vitesse à laquelle vous avez lu l’exposé sommaire de votre amendement, il était assez difficile de vous suivre et, non seulement je me pose les mêmes questions que M. Juvin, mais je rejoins également l’analyse de M. Monnet. Pourriez-vous nous apporter des réponses un peu plus précises et synthétiques ?
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille (DEM). Pour accéder à son DMP, je rappelle qu’il suffit d’avoir les codes de France services, par exemple celui qui sert sur impots.gouv.fr.
M. Philippe Juvin (DR). Donc, il n’y a pas de traçabilité !Le titulaire du DMP fait également sa déclaration d’impôt, ou se fait aider par un tiers. Donc tout cela me paraît simple, puisque le DMP peut être ouvert avec différents codes et qu’il contient déjà le nom d’une personne de confiance. Vouloir aller plus loin me paraîtrait donc assez étrange.
Mme Danielle Simonnet (ECOS). On est en train d’organiser une vraie confusion en laissant penser que, dès lors qu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, elle est dépossédée de sa vie privée, comme si la mesure de protection donnait à celui ou celle qui en est chargée un pouvoir sur toutes les sphères de sa vie. La protection juridique recouvre plein de situations différentes, dont certaines ne sont pas incompatibles avec le fait que la personne soit parfaitement capable d’exprimer ce qu’elle veut pour son accompagnement et sa fin de vie. Je ne vois donc pas pourquoi la personne chargée de la mesure de protection aurait autant de prérogatives et pourrait accéder au DMP de la personne protégée. Elle n’a pas forcément à avoir connaissance des directives anticipées de celle-ci.
Mme Catherine Vautrin. Je vais reprendre les différents éléments de mon amendement en parlant moins vite pour être plus compréhensible. Nous parlons ici de personnes dont la situation a rendu nécessaire une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Cela signifie que l’état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée et que la personne chargée d’exécuter la mesure de protection a pour mission de représenter la personne protégée dans l’ensemble des actes relatifs à sa personne – c’est la raison pour laquelle, monsieur Monnet, j’ai cité l’article 459 du code civil, qui explicite cela.En parallèle, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, la personne qui protège a accès à l’ensemble du dossier médical du patient sous mesure de protection.L’idée de cet amendement, c’est que, dans les cas où s’applique une mesure de protection avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure peut, pour protéger les intérêts du majeur, accéder à ses directives anticipées, puisqu’il est considéré que l’état de santé de la personne ne lui permet plus d’agir seule.Alors que, tout à l’heure, nous étions dans le cas d’une personne souhaitant déléguer, nous parlons ici de personnes bénéficiant du plus haut degré de protection juridique.
M. Yannick Monnet (GDR). Elles seraient capables de rédiger des directives anticipées mais pas de choisir qui les consulte ?
Mme Catherine Vautrin. Mais non, monsieur Monnet, elles ne sont plus capables de rédiger des directives ; ce sont les directives qui figurent déjà dans leur dossier.
(L’amendement no 767 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). L’amendement no 280 de M. le rapporteur est rédactionnel.
(L’amendement no 280, accepté par le gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 110.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 15 modifie le code de la santé publique. Les premiers alinéas portaient sur les directives anticipées, auxquelles nous avons annexé le plan personnalisé d’accompagnement ; il s’agit à présent de modifier les dispositions du code relatives à l’espace numérique de santé. Or l’usage de cet espace numérique n’est évidemment pas limité à la question des soins palliatifs. Les modifications apportées auront donc une incidence générale.Cela vaut, de la même façon, pour les personnes qui font l’objet d’une mesure de protection, bien plus largement que pour la seule fin de vie et les soins palliatifs, ce qui m’amène à partager certaines inquiétudes exprimées. Il me semble que la rédaction que nous avions retenue il y a un an était différente. En outre, comme il s’agit désormais d’une proposition de loi, nous jonglons avec les codes sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État préalables, ce qui mériterait sans doute que l’on profite de la navette pour demander une expertise juridique sur certains points particuliers.Quoi qu’il en soit, afin de protéger les droits d’une personne sous tutelle, je vous propose que le juge des tutelles vérifie l’aptitude ou l’inaptitude du titulaire d’un espace numérique à exprimer sa volonté. J’appelle en effet de nouveau votre attention sur le fait qu’on dépasse largement la question de la fin de vie et que nous modifions les modalités d’utilisation de l’espace numérique de santé, quelle que soit la situation.
M. François Gernigon (HOR). L’accord du juge des tutelles est important pour les démarches civiles des majeurs protégés comme l’élaboration de leurs directives anticipées. Mais on peut s’interroger sur la plus-value de l’intervention du juge, qui serait introduite à l’alinéa 20, au regard des enjeux d’une gestion fluide et réactive de l’espace numérique de santé. Par ailleurs, notre pays ne dispose pas de dizaines de milliers de juges chargés des mesures de protection et pouvant assurer, par une permanence téléphonique ou en référé, l’autorisation de chaque accès à l’espace numérique. Avis défavorable.
Mme Catherine Vautrin. Vous souhaitez que le juge des tutelles donne son avis sur la gestion, par la personne chargée de la mesure de protection, de l’espace numérique de santé du majeur protégé, lorsque celui-ci n’est pas apte à exprimer sa volonté. Cette gestion consiste notamment à gérer les droits d’accès aux données médicales des différents professionnels de santé. Cette prérogative entre dans le champ de compétences habituel de la personne chargée de la mesure de protection, puisqu’il représente les intérêts du majeur protégé. Il est important, pour le majeur protégé, qu’il y ait une continuité dans la gestion de son espace numérique, dès lors qu’il n’est plus apte à exprimer lui-même sa volonté. L’intervention du juge des tutelles dans ce contexte me paraît difficile ; c’est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable.
M. Patrick Hetzel (DR). Lorsque le juge des tutelles est amené à se prononcer sur une tutelle ou une curatelle, il peut également statuer sur la question de l’aptitude ou de l’inaptitude. Si cela n’a pas été le cas, rien n’empêche qu’il soit saisi par la suite – cela se fait couramment. En tout état de cause, il serait souhaitable que ce soit bien un juge qui statue sur l’aptitude ou l’inaptitude, idéalement au moment de la décision de mise sous tutelle ou curatelle.
(L’amendement no 110 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 211.
M. Patrick Hetzel (DR). Il vise à supprimer les alinéas 21 à 31, pour une raison toute simple : ils reprennent, au mot près, des dispositions de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie – je vous invite à la lire, c’est un copier-coller. Sans faire de polémique aucune, si nous voulons éviter une loi bavarde, gardons-nous de procéder de la sorte ; considérons que ces alinéas sont superfétatoires puisqu’ils existent déjà dans la loi en vigueur.
(L’amendement no 211, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté ; en conséquence, l’amendement no 281, le sous-amendement no 801, les amendements nos 12, 520 et 282, le sous-amendement no 801 ainsi que l’amendement no 648 tombent.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Sur l’article 15, je suis saisie par le groupe Ensemble pour la République d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.Avec votre accord, nous n’attendrons pas les cinq minutes réglementaires.Je mets aux voix l’article 15, tel qu’il a été amendé.
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 71 Nombre de suffrages exprimés 67 Majorité absolue 34 Pour l’adoption 67 Contre 0
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 501 portant article additionnel après l’article 15.
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement, fidèle à l’esprit de la proposition de loi et à son article 11 ter que nous avons examiné précédemment, vise à généraliser l’information sur les directives anticipées et leur actualisation lors de toute entrée en établissement ou service social ou médico-social. En effet, il convient de ne pas concentrer toute notre attention sur les Ehpad. Vous avez d’ailleurs vous-même évoqué le cas de personnes qui, sans être âgées, intègrent un établissement. C’est pourquoi je propose de compléter le code de l’action sociale et des familles en ce sens.
Mme Annie Vidal (EPR). Vous mettez le doigt sur une faille : aucune disposition, ni dans ce texte ni ailleurs, ne prévoit d’information sur les directives anticipées à l’entrée dans un établissement médico-social. A contrario, nous le savons tous, cette information fait partie, de fait, du parcours d’entrée des personnes âgées dans les Ehpad, même si elle n’est pas obligatoire. Elle est aussi délivrée par d’autres canaux. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). L’article 15 bis concerne la préséance entre les membres de la famille dont le témoignage peut être recueilli en l’absence de directives anticipées. Il tend à modifier la seconde phrase de l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, qui dispose que le médecin recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.Ce faisant, l’article 15 bis supprime la référence aux proches et détaille les membres de la famille selon un ordre de préséance traditionnel dans notre droit civil. Pour disposer d’une complète information avant notre vote, je voudrais savoir si la suppression de la mention des proches a été voulue et pour quelles raisons. Au contraire, n’a-t-elle été que fortuite ? J’ai lu que l’article résultait de l’adoption d’un amendement d’Hadrien Clouet ; ses collègues du groupe La France insoumise ou d’autres membres de la commission peuvent-ils nous éclairer ?
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à Mme Karine Lebon, pour soutenir l’amendement no 189, qui vise à supprimer l’article 15 bis.
Mme Karine Lebon (GDR). En modifiant l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, l’article 15 bis introduit une hiérarchisation stricte des proches que le médecin peut consulter lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées. Ainsi, le texte prévoit un ordre de consultation impératif : l’époux, le partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin puis, à défaut, les enfants majeurs, puis les parents et enfin, les frères et sœurs.Cette logique d’escalier administratif, qui peut sembler claire sur le papier, est en décalage total avec la réalité humaine. Dans la vie, les liens d’affection et de confiance ne se laissent pas enfermer dans un code civil. Faut-il rappeler qu’un conjoint peut être éloigné ou en conflit, qu’un enfant peut être absent ou non informé, qu’un frère peut être juridiquement éligible mais émotionnellement étranger à la situation du patient ?
Mme Karine Lebon (GDR). Souvent, l’ami proche, le voisin dévoué ou le cousin attentif sont bien plus à même de témoigner des volontés du malade que certains parents désignés par une stricte logique d’état civil. En l’état du droit, l’article L. 1111-12 prévoit que le médecin recueille le témoignage de la personne de confiance si elle a été désignée ou, à défaut, de la famille ou des proches : c’est un point d’équilibre qui laisse aux soignants la capacité de discernement, dans un dialogue éthique avec l’équipe, pour rechercher la volonté présumée du patient.
M. François Gernigon (HOR). La commission a adopté un ordre de séniorité pour les témoignages que le médecin doit recueillir « lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté », et qu’elle n’a pas rédigé de directives anticipées. Cet ordre de séniorité est tout à fait logique et opportun, et conserve la prévalence du témoignage de la personne de confiance. Avis défavorable.
(Le vote à main levée n’ayant pas été concluant, il est procédé à un scrutin public.)
Mme la présidente (LFI-NFP). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 58 Nombre de suffrages exprimés 49 Majorité absolue 25 Pour l’adoption 15 Contre 34
(L’amendement no 189 n’est pas adopté.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir les amendements nos 111 et 112, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
M. Thibault Bazin (DR). Nous proposons de ne rien supprimer à la rédaction de l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, mais de le compléter afin d’inclure les témoignages d’autres praticiens que le patient aurait pu consulter par le passé. En effet, il semble difficile d’établir une hiérarchie entre les témoignages des membres de la famille du patient qui n’aurait pas rédigé de directives anticipées. Comment arbitrer entre ceux « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs » ?De plus, la suppression du témoignage des proches est problématique, dans la mesure où des aidants très proches accompagnent parfois le patient au quotidien.
Mme Karine Lebon (GDR). Il fallait voter pour notre amendement de suppression !
M. Thibault Bazin (DR). C’est vrai, mais je ne suis pas le seul ! Précédemment, j’ai eu moi-même l’impression que vous étiez d’accord avec un de mes amendements qui visait à corriger une lacune, et vous avez voté contre.
Mme Catherine Vautrin. J’ai le même avis que M. le rapporteur et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Vous proposez qu’en l’absence de directives anticipées et de personne de confiance, le recueil de la volonté de la personne puisse se faire également auprès des professionnels de santé que le patient a consultés par le passé. Cet ajout ne me semble pas opportun, parce que la légitimité d’un ancien soignant qui témoignera sur la volonté exprimée précédemment par le patient sera un peu fragile, si tant est qu’elle existe. La qualité de soignant n’est pas équivalente à celle de proche.Votre proposition risque donc d’être inopérante et introduit une complexité dans la procédure : il sera nécessaire de rechercher de précédents professionnels de santé, et se posera la question de la pertinence de consulter tel ancien professionnel plutôt que tel autre. Imaginez que le patient ait consulté deux professionnels de santé le même jour : lequel choisirez-vous ? Avis défavorable sur les deux amendements.
M. Yannick Monnet (GDR). Cher Thibault Bazin, il est toujours temps de rejeter l’article 15 bis ! Concrètement, le médecin ne va pas contacter quinze personnes. Il n’en aura pas le temps !
M. Yannick Monnet (GDR). On peut donc allonger la liste, comme vous le proposez, mais cela ne sert à rien ! C’est pourquoi nous avons demandé la suppression de l’article et de la hiérarchie qu’il introduit. D’ailleurs, de quel droit l’époux serait-il plus à même d’être consulté que les enfants, les cousins ou je ne sais qui ? C’est une règle que l’on fixe d’autorité, mais qui n’a aucun fondement. Plutôt que d’allonger la liste, il vaudrait mieux la supprimer. Nous attendons donc la mise aux voix de cet article.
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Une fois de plus, notre débat est sémantique. Au demeurant, je n’ai pas obtenu de réponse à ma question. Je me permets de la poser de nouveau à M. le rapporteur, puisque j’ai lu dans le rapport qu’il a donné en commission un avis favorable à l’amendement d’Hadrien Clouet dont est issu cet article 15 bis.En l’état du droit, l’article L. 1111-12 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. ».L’article 15 bis tend à modifier la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111-12 que je viens de lire, après le mot « défaut », en détaillant les membres de la famille mais en supprimant la référence aux proches. Je voudrais juste comprendre les raisons de cette disparition. Est-ce l’expression d’une volonté, monsieur le rapporteur et collègues Insoumis ? Si oui, quelles en sont les raisons ? S’agit-il au contraire d’une modification qui n’a pas été souhaitée ? Une nouvelle fois, je tiens à signaler que, si l’article 15 bis était adopté, la mention des proches disparaîtrait de l’article L. 1111-12.
M. Thibault Bazin (DR). Je n’ai pas voulu supprimer l’article car je voulais que nous ayons le débat (Sourires sur les bancs du groupe GDR), et surtout, au lieu de supprimer la mention des proches, je souhaitais ajouter celle des professionnels de santé consultés par le patient dans le passé. En effet, une personne peut se retrouver hors d’état d’exprimer sa volonté, alors qu’il en a fait part à des praticiens quelque temps auparavant, en l’absence de ses proches. De plus, la volonté du patient a pu changer avec le temps, au gré des consultations successives.Puisque le médecin s’oblige à s’enquérir de la volonté exprimée par le patient, pourquoi n’interrogerait-il pas d’autres professionnels de santé s’ils sont les derniers à avoir pu la recueillir ? Cela arrive ; d’ailleurs, un des grands enjeux de la fin de vie, notamment en Ehpad, consiste à réussir la transmission d’informations entre médecins pour suivre au mieux l’évolution de la volonté du patient à travers le temps. Tel est le sens de mes amendements ; toutefois, je comprends qu’il ne serait pas pertinent de les adopter en l’état, je les retire donc.
(Les amendements nos 111 et 112 sont retirés.)
Mme la présidente (LFI-NFP). La parole reste à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 122.
M. Thibault Bazin (DR). Il tend à intégrer à l’article L. 1111-12 du code de la santé publique la notion de dossier médical partagé.
M. François Gernigon (HOR). Votre intention n’est explicite ni dans le dispositif de l’amendement, ni dans son exposé sommaire. Voulez-vous que le recueil du témoignage de la personne de confiance ou des proches ne soit entrepris que si aucune directive n’a été versée dans l’espace numérique de santé ? Si je comprends bien, vous proposez de recueillir le témoignage quand aucune directive n’existe dans un format aisément consultable, qu’il soit numérique ou physique. Bref, votre proposition soulève plusieurs questions.Au demeurant, l’alinéa 10 de l’article 15 a établi que les directives anticipées seraient conservées dans le dossier médical partagé. Mon avis est donc défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Je reconnais que l’amendement sous sa forme actuelle peut être source de confusion, je le retire donc. Je vous invite toutefois à prendre en considération, au cours de la navette, le témoignage des professionnels de santé, ce que l’article ne prévoit pas pour l’instant. J’espère que vous entendrez cette demande.Dans ces conditions, je me joindrai à mes collègues communistes et voterai contre l’article.