Article PREMIER
Dispositif
Au début du second alinéa de l’article L. 2353‑10 du code de la défense, les mots : « Le tribunal peut ordonner » sont remplacés par les mots : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à renforcer l’encadrement des produits explosifs et pyrotechniques de type mortiers d’artifice. Il précise, en cas de condamnation pour port ou transport sans motif légitime de produits pyrotechniques, que le tribunal prononcera d’office la confiscation des produits constitutifs de l’infraction.
Cosignataires
Jean-Pierre Bataille, Joël Bruneau, Yannick Favennec-Bécot, Stéphane Lenormand, Valérie Létard, Max Mathiasin, Laurent Mazaury, Christophe Naegelen, Nicole Sanquer, Olivier Serva, Jean-Luc Warsmann, Estelle Youssouffa, Charles de Courson, Constance de Pélichy