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Fin de vie · Droit à l'aide à mourir

Amendement n° 1342 Retiré

M. Thomas Ménagé RNet 9 cosignataires· Séance publique· déposé le 18 juin 2026· sort le 26 juin 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Alinéa 20

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :  « En accord avec la personne », les mots :  « Conformément à l’article L. 1111‑12‑1 ». II. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer les mots :  « selon le choix de la personne, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la cohérence de l'article 6 avec le principe qui sera énoncé à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi. Cet article dispose que l'aide à mourir consiste, par principe, en l'administration de la substance létale par la personne elle-même, l'administration par un médecin ou un infirmier n'intervenant qu'à titre subsidiaire, lorsque la personne n'est physiquement pas en mesure d'y procéder seule. Or, la rédaction actuelle de l'alinéa 20 fait reposer le choix entre auto-administration et administration par un tiers sur la seule volonté de la personne, indépendamment de toute considération relative à sa capacité physique. Cette rédaction s'écarte ainsi de la hiérarchie posée par l'article L. 1111-12-1 alors que, dans le cadre de l'aide à mourir, le suicide assisté doit demeurer le principe et l'euthanasie l'exception strictement réservée aux cas où la personne ne peut matériellement pas s'administrer elle-même la substance létale. Le présent amendement substitue donc à la référence au « choix de la personne » un renvoi exprès à l'article L. 1111-12-1, afin de garantir que les modalités d'administration déterminées par le médecin respectent effectivement cette hiérarchie.

Cosignataires

José Beaurain, Théo Bernhardt, Manon Bouquin, Bernard Chaumeil, Michel Guiniot, Hélène Laporte, Nadine Lechon, Catherine Rimbert, Gabriel Tomatis

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.