M. Bartolomé LenoirUDDPLRet 3 cosignataires· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· sort le 30 octobre 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 15
Dispositif
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Face aux sécheresses et aux difficultés d’approvisionnement en alimentation animale, la constitution de stocks de fourrage représente un moyen essentiel pour les éleveurs de sécuriser l’alimentation de leurs animaux et de faire face aux crises. L’article 73 du code général des impôts permet ainsi de recourir à la déduction pour épargne de précaution (DEP) sous la forme de stocks de fourrage.
Toutefois, les règles actuelles limitent la portée de ce dispositif. Le fourrage étant destiné à être consommé rapidement, généralement dès l’année suivant sa constitution, son utilisation entraîne une réintégration immédiate de la déduction dans le résultat fiscal de l’exploitation.
Cette obligation peut fragiliser la trésorerie des éleveurs au moment même où ils doivent faire face aux conséquences d’une crise et engager des dépenses importantes pour renouveler leurs stocks. Un mécanisme conçu pour renforcer leur capacité à surmonter les aléas peut ainsi se traduire par une charge fiscale supplémentaire lorsque leurs besoins financiers sont les plus importants.
Le présent amendement vise donc à assouplir les règles de réintégration de la DEP constituée sous forme de stocks de fourrage, afin de permettre aux éleveurs de mobiliser ces stocks sans être contraints de réintégrer la déduction dès l’exercice suivant. Il s’agit de faire de cet outil un véritable levier de résilience face aux aléas climatiques et aux crises d’approvisionnement.