I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d'assouplir les règles de réintégration de la déduction pour épargne de précaution (DEP) lorsqu'elle est constituée sous forme de stocks de fourrage, afin d'en faire un véritable outil de résilience pour les éleveurs.
L'article 73 du code général des impôts permet d'utiliser la DEP sous forme de stocks de fourrage pour faire face aux sécheresses et aux crises d'approvisionnement de l'alimentation animale, comme l'ont encore illustré les récents épisodes climatiques. Dans le Jura, nos éleveurs en connaissent bien les conséquences, et je tiens à saluer leur engagement, qui fait vivre nos territoires ruraux.
Ce mécanisme est cependant freiné par des conditions trop rigides. Le fourrage stocké est par nature consommé à court terme, dès l'année suivante, ce qui oblige l'éleveur à réintégrer immédiatement la déduction dans son résultat fiscal. Cette obligation crée un « choc fiscal » et de trésorerie au pire moment, c'est-à-dire l'année même où l'exploitation subit la crise et doit faire face à des dépenses de renouvellement élevées.
C'est pourquoi cet amendement propose de permettre à l'éleveur d'utiliser son stock de fourrage sans devoir réintégrer cette épargne dès l'exercice suivant. L'exploitant pourrait ainsi différer l'imposition de cette épargne jusqu'à la clôture du deuxième exercice qui suit celui de la consommation par les animaux, sauf s'il reconstitue le stock de fourrage avant cette échéance.
Ce délai supplémentaire d'un an offre un répit indispensable à la trésorerie des exploitations d'élevage, qui doivent reconstituer leur cheptel et leurs stocks après les crises climatiques.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.