Article 6 bis
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;
« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Par dérogation au 2° du I, la contribution est fixée au taux de 9,2 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,75 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l’article 6 bis dans une rédaction qui relève le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) appliquée sur les produits de patrimoine et les produits de placement de 9,2 % à 11,2 % tout en prévoyant le maintien à 9,2% pour les personnes disposant d'un revenu annuel qui ne dépasse pas 0,75 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 35325 euros).
Cosignataires
Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou