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Accompagnement des malades et fin de vie · Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° 951 Sans sort

M. Stéphane Mazars REet 16 cosignataires· Séance publique· déposé le 22 mai 2024· A discuter
En clair
Résumé en cours…
Article 14 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot  « administrative »  le mot  « judiciaire ».

Exposé sommaire

Le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles au sens de l’article 66, alinéa 2, de la Constitution. Dès lors, le recours contre la décision du médecin, ouvrant un droit nouveau au bénéfice des personnes en fin de vie doit relever du juge judiciaire, gardien naturel des libertés individuelles. De plus, il y a au minimum un tribunal judiciaire par département et au total 164 tribunaux judiciaires sur le territoire contre seulement 42 tribunaux administratifs. Dès lors, l’accès au juge sera davantage garanti si le contentieux est porté « en proximité » du lieu où le malade est pris en charge plutôt que par la juridiction administrative qui dans certains cas peut être très éloignée.  Enfin, les juridictions judiciaires sont particulièrement adaptées au traitement rapide des recours notamment par la voie de procédures d'urgence . Dès lors, poursuivant l’objectif du droit d’accès à la justice, garanti par la Constitution, il apparait plus opportun de confier la compétence du recours contre la décision du médecin au juge judiciaire.

Cosignataires

Éric Bothorel, Pascale Boyer, Anne Brugnera, Stéphane Buchou, François Cormier-Bouligeon, Philippe Frei, Raphaël Gérard, Yannick Haury, Sandra Marsaud, Graziella Melchior, Emmanuel Pellerin, Rémy Rebeyrotte, Jean-François Rousset, Thomas Rudigoz, Jean Terlier, Huguette Tiegna

Scrutin public

Pas encore examiné.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.