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Régime juridique des actions de groupe · relative au régime juridique des actions de groupe

Amendement n° CL26 Adopté

Mme Laurence Vichnievsky DEMet 1 cosignataire· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 11 février 2023· sort le 15 février 2023
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

«  Art. 1 er ter – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1 er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action. »

Exposé sommaire

La proposition de loi prévoyait initialement d'insérer le régime unifié de l'action de groupe dans le code civil. Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales. Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l'adoption d'une loi ad hoc, non codifiée. Cet amendement vise à traduire la recommandation du Conseil d’État. Il insère un article additionnel relatif au contrôle des éventuels conflits d'intérêt entre les éventuels tiers bailleurs de fonds du demandeur et le défendeur. En clair, l'objectif est d'éviter les "faux-nez" c'est-à-dire qu'une action de groupe soit financée, via une association sans but lucratif, par des concurrents du défendeur. Ce contrôle est prévu par la directive en matière d'action transfrontière. Le présent amendement prévoit la remise d'une attestation sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de conflit d'intérêt. Il s'agit d'un mécanisme d'auto-certification. La charge de la preuve d'un éventuel conflit d'intérêt repose sur le défendeur.

Cosignataires

Philippe Gosselin

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.